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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représenté par la société GESTIPAR, S.C.I. FOCH c/ S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.C.I. FOCH + 2 exp S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION + 1 grosse la SELARL CABINET [G] + 1 exp Me [W] [N] + 1 exp SELARL Kaliact Huissiers
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00303
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTDQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. FOCH
[Adresse 1]
Représenté par la société GESTIPAR,
[Adresse 7]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
représentée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 1998, la Société d’Exploitation et de Gestion Industrielle et Commerciale (la SEGIC) a consenti à la société Prisunic Exploitation un bail commercial portant sur un local s’étendant sur quatre niveaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4], pour une durée de 9 années à effet au 16 mars 1997 pour se terminer le 15 mars 2006.
Par un avenant en date du 8 octobre 2001, la SCI [Adresse 9], venant aux droits de la SEGIC, a consenti, au profit de la SAS Monoprix Exploitation, venant aux droits de la société Prisunic Exploitation, le renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2010. Les parties ont convenu, aux termes de cet avenant, une clause d’échelle mobile sur la base de l’indice trimestriel du coût de la construction.
Par acte en date du 17 janvier 2014, la société Foch a délivré à la société Monoprix Exploitation un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 septembre 2014 en contrepartie de la fixation du loyer à la somme de 2 900 000 euros par an hors taxes et hors charges.
Face aux contestations du preneur concernant le montant du loyer, une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé a été initiée par la société Foch.
Selon jugement en date du 4 février 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice a :
Constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail pour un durée de neuf années à compter du 1er octobre 2014 ;Constaté que le bail renouvelé au 1er octobre 2001 s’était poursuivi tacitement au-delà de sa date d’échéance contractuelle du 30 septembre 2010 et avait atteint une durée supérieure à douze ans ;Dit, en conséquence, que le loyer du bail renouvelé n’était pas soumis à plafonnement et devait être fixé à la valeur locative au 1er octobre 2014, en application de l’article L.145-34 du code de commerce ;Avant dire droit sur le montant du loyer, ordonné une expertise afin d’estimer la valeur locative au 1er octobre 2014 ;Fixé le loyer provisionnel durant la procédure à la somme de 1 133 898 € par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2014.L’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement en date du 5 avril 2017, assorti de l’exécution provisoire, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice a :
Fixé le loyer sur renouvellement des locaux à la somme de 1 312 916 € par an, hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative et ce, à compter du 1er octobre 2014 ;Dit que la société Monoprix Exploitation serait tenue au paiement des intérêts légaux sur l’arriéré locatif depuis le 28 octobre 2016.La société [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision.
La société Monoprix Exploitation a, pour sa part, réglé le différentiel de loyer issu de la fixation du loyer à la hausse.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Infirmé le jugement du 5 avril 2017, concernant le montant du loyer ;Fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 693 435 € par an, hors charges et hors taxes, correspondant à la valeur locative, à compter du 1er octobre 2014 ;Dit que la surface utile pondérée des locaux soumis au bail est de 3241,33 m² ;Dit que la société Monoprix Exploitation serait tenue au paiement des intérêts légaux sur l’arriéré locatif depuis le 19 novembre 2014.Cet arrêt, signifié à la SCI Foch le 18 février 2021, n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation.
***
La société Foch a sollicité de la société Monoprix Exploitation le paiement de la somme de 3 054 245,59 € correspondant au solde du différentiel entre les loyers dus, tel que fixés par la cour et les loyers réglés depuis le 1er octobre 2014, date du renouvellement du bail.
La société Monoprix Exploitation a réglé la somme de 1 351 588,54 € le 1er juin 2021.
Se prévalant d’un solde de loyers restant dû de 1 892 263,66 €, en ce compris la régularisation du dépôt de garantie liée à l’augmentation du loyer pour un montant de 189 606,61 €, la société Foch a fait assigner la société Monoprix Exploitation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation au paiement de ladite somme, à titre provisionnel, outre les intérêts de droit à compter du 19 novembre 2014.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
Condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à la SCI Foch la somme totale de 1 892 263,66 € au titre du solde des loyers depuis le 1er octobre 2014 et jusqu’au 23 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal sur l’arriéré locatif depuis le 19 novembre 2014 ;Condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à la SCI Foch 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.En exécution de cette ordonnance de référé, la SCI [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS Monoprix Exploitation un commandement de payer la somme de 2 018 211,24 € aux fins de saisie-vente.
La SAS Monoprix Exploitation a réglé la somme de 2 020 692,57 € en août 2022.
Elle a, parallèlement, interjeté appel de l’ordonnance de référé précitée, en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 8] a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau et y ajoutant :Déclaré irrecevables en raison de la force de chose jugée de l’arrêt en date du 21 janvier 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les demandes formulées par la SCI [Adresse 9] et la SAS Monoprix Exploitation ;Débouté la SAS Monoprix Exploitation de ses demandes de se voir appliquer les dispositions de l’article L.145-34 dernier alinéa du code de commerce ;Débouté la SCI Foch de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;Débouté la SAS Monoprix Exploitation de sa demande formulée sur le même fondement ;Condamné la SCI [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jérôme Latil, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi à l’encontre de cette décision.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 janvier 2024, la société Monoprix Exploitation, agissant en vertu de l’arrêt, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société BPE, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Foch, pour la somme de 2 022 671,53 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 52 662,10 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI [Adresse 9], par acte signifié le 19 janvier 2024.
***
Selon actes de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SCI [Adresse 9] a fait assigner la SAS Monoprix Exploitation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution précitée.
Ces procédures ont été enrôlées sous les n° RG 24/834 et 24/1279.
A l’audience du 19 mars 2024, la procédure n° RG 24/1279 a fait l’objet d’une jonction à la procédure n° RG 24/834, par simple mention au dossier.
La SAS Monoprix Exploitation a constitué avocat en la personne de Maître Jacques Bistagne, avocat au barreau de Marseille. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de se mettre en état.
Maître Jean-Michel Ollier, conseil du demandeur a notifié par le RPVA, le 3 août 2024, le décès de son confrère constitué en défense et a sollicité le renvoi de la procédure en vue de la régularisation de celle-ci.
A l’audience du 3 septembre 2024, la partie demanderesse a confirmé la teneur de son message RPVA.
Selon mesure d’administration judiciaire du 3 septembre 2024, la présente juridiction a :
Constaté l’interruption de l’instance, du fait du décès de décès de l’avocat constitué en défense ;Renvoyé la procédure à l’audience du mardi 3 décembre 2024 à 14 heures et invité les parties à justifier de leurs initiatives et diligences en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile ;Dit qu’à défaut de diligences dans le délai imparti, la procédure pourrait être radiée ;Réservé les dépens.
La SAS Monoprix Exploitation a constitué avocat le 10 octobre 2024.
Elle a, ensuite, pris des conclusions de reprise d’instance.
La procédure a, ensuite, fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 9], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Constater que la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024, dénoncée le 19 janvier 2024, est infondée du fait de l’absence de créance de la SAS Monoprix Exploitation et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;Condamner la société Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;Condamner la SAS Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de la SAS Monoprix Exploitation, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 373 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter la SCI Foch de la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution notifié le 16 janvier 2024 ;Débouter la SCI Foch de sa demande de dommages et intérêts ;Condamner la SCI Foch au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Léa Gagossian, avocat qui y a pourvu, sous son affirmation de droit.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La présente juridiction a mis dans les débats les dispositions de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, définissant la créance liquide.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et a respecté les dispositions susvisées.
La contestation de la SCI [Adresse 9] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que les sommes réclamées à titre principal constituent un indu à la suite de l’arrêt de la cour d’appel en date du 14 septembre 2023 ayant infirmé l’ordonnance de référé, s’agissant :
du principal de la créance réglée par ses soins (1 892 263,66 €), des intérêts acquis réglés (126 084,14 €), de la somme réglée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (1 200 €), des frais de procédure (2 060,40 €).
Il est vrai qu’il est admis en droit que l’obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent et la décision d’infirmation du jugement de condamnation constitue un titre exécutoire.
Pour autant, en l’espèce, la SAS Monoprix Exploitation ne peut se prévaloir d’une créance de restitution s’agissant du principal et des réglés par ses soins, dans la mesure où ces sommes étaient effectivement dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 21 janvier 2021.
En effet, cet arrêt, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du juge des loyers commerciaux, a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 693 435 € par an, hors charges et hors taxes, correspondant à la valeur locative, à compter du 1er octobre 2014 et a dit que la société Monoprix Exploitation serait tenue au paiement des intérêts légaux sur l’arriéré locatif depuis le 19 novembre 2014.
Or, l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est admis en droit que les dispositions précitées, n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide.
Il est, d’ailleurs, admis plus particulièrement en la matière, que le jugement du juge des loyers commerciaux, qui peut se limiter à constater l’existence de l’obligation de payer un prix déterminé au lieu du prix du loyer du bail expiré ou au lieu du prix fixé à titre provisionnel par le juge, même s’il ne prononce pas expressément une condamnation à payer la différence entre ces prix, peut fonder légitimement les mesures d’exécution dès lors qu’une créance est liquide.
Or, il apparaît que le principal réclamé en 2022, par la SCI [Adresse 9], à hauteur de 1 892 263,66 € correspondait au montant du différentiel entre les sommes réglées par la SAS Monoprix Exploitation et celle effectivement dues en vertu de l’arrêt de janvier 2021 (calcul du différentiel non contesté).
De même les intérêts ont été calculés sur ce principal, à compter du 19 novembre 2024, conformément à l’arrêt de 2021.
La SAS Monoprix Exploitation ne peut se prévaloir du lissage du loyer, invoqué par ses soins, ainsi du pourvoi en cassation formé de ce chef (au demeurant non suspensif), dans la mesure où la cour l’a déboutée de ses demandes de se voir appliquer les dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce. En effet, la cour d’appel a considéré qu’il résultait de la lecture même de ce texte que le dispositif prévu en cas de déplafonnement du loyer ne s’appliquait que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail était contractuellement supérieur à 9 ans, et non aux baux de 9 ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de 12 ans, bien que se trouvant, de ce fait, soumis au déplafonnement, ce qui était le cas en la cause.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre dont l’exécution est poursuivie ou les droits et obligations en résultant pour les parties.
Dès lors, en vertu des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date des 21 janvier 2021 et 14 septembre 2023, la SCI [Adresse 9] détient, à l’égard de la SAS Monoprix Exploitation, une créance liquide et exigible au titre des loyers et des intérêts de retard.
D’ailleurs, cette analyse résulte clairement de la décision de la cour d’appel rendue en 2023, qui retient qu’en sollicitant en référé la condamnation de la société Monoprix Exploitation à lui verser la somme revendiquée, à titre provisionnel, à valoir sur le différentiel entre les loyers, tels que fixés par la cour, dans son arrêt du 21 janvier 2021, et les loyers réglés depuis le 1er octobre 2014, date du renouvellement du bail, la société Foch entendait faire exécuter, par la voie du référé, ledit arrêt. La cour a d’ailleurs rappelé qu’il était admis en jurisprudence que le jugement de fixation des loyers permet au preneur ou au bailleur de faire pratiquer une saisie-attribution. Autrement dit, la demande de provision de la SCI [Adresse 9] n’était pas recevable, dans la mesure où cette dernière était déjà titrée. En revanche, elle n’a pas été déboutée de sa demande au motif que sa créance était infondée.
Ainsi la SAS Monoprix Exploitation est-elle titrée à l’égard de la SCI [Adresse 9], en vertu de cet arrêt de 2023, s’agissant de la somme réglée par ses soins au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 200 €), accordée par le juge des référés et infirmée, voire des frais afférents à cette ordonnance. Pour autant, elle ne peut se prévaloir à l’encontre de la SCI Foch d’une créance liquide et exigible résultant de l’arrêt infirmatif du 14 septembre 2023, car elle demeure redevable d’intérêts, ainsi que cela résulte du décompte établi par la SCP Venezia, commissaires de justice associés, le 25 août 2023.
Dès lors, la SAS Monoprix Exploitation n’était pas fondée à pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de la SCI [Adresse 9] et d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été mise en œuvre abusivement par la SAS Monoprix Exploitation, laquelle ne pouvait ignorer, en l’état de l’arrêt de 2021 et de la teneur de celui de 2023, qu’elle ne pouvait se prévaloir à l’égard de la SCI Foch d’une créance liquide et exigible.
Se faisant, elle a nécessairement causé un préjudice à la SCI Foch dont la somme saisie a été rendue indisponible. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 260 € au regard des éléments de la cause.
La SAS Monoprix Exploitation sera donc condamnée à payer à la SCI Foch la somme cinq mille deux cent soixante euros (5 260 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Monoprix Exploitation ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, étant observé, au contraire, qu’il a été fait droit à la contestation de la demanderesse.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Monoprix Exploitation, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, an application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Monoprix Exploitation, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 9] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.
121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Foch recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI [Adresse 9], à la requête de la SAS Monoprix Exploitation, entre les mains de la société BPE, selon procès-verbal du 16 janvier 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne la SAS Monoprix Exploitation à payer à la SCI Foch la somme cinq mille deux cent soixante euros (5 260 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Monoprix Exploitation de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Monoprix Exploitation à payer à la SCI Foch la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Monoprix Exploitation aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Adresse 10], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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