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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/15625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Charles CUNY
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/15625
N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2025
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN CONCILIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LABOCAST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DEFENDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
Décision du 02 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/15625
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
__________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/15625
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 25 septembre 2026 :
M. [S] [V]
[Courriel 1]
06.09.21.62.16,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire.
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, par voie de courriel à l’adresse suivante :[Courriel 2] ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile),
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Rappelle, en cas de conciliation conventionnelle, que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile),
Dit que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion,
Dit qu’en l’absence d’information, la radiation de l’affaire pourra être prononcée,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 10h10,
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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