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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 août 2025, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01795 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWJH
MINUTE N° : 2025/440
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [T],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [J] [H] née [G],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [R],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [A] [O],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
,Monsieur [U] [F],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Y] [L],
demeurant 9 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE sis 1, 3, 5 et 9 place de la République à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic désigné FONCIA SOLOGAT SAS,
demeurant 3, place Turenne – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 31 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (Juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 16 juin 2025 et délibéré prorogé au 04 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
**********************************
FAITS ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sainte-Madeleine, situé 1/3/5/9 place de la République à Thionville, pris en la personne e son syndic, la société FONCIA SOLOGAT SAS, devant le tribunal de Thionville en annulation de l’ensemble des décisions de l’assemblée générale extraordinaire dudit syndicat, tenue le 30 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par RPVA, Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] demandent au tribunal de:
DIRE la demande recevable et bien fondée, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1/3/5/9 Place de la République 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son représentant légal de toutes ses conclusions, fins et prétentions, ANNULER l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 1/3/5/9 Place de la République 57100 THIONVILLE du 20 septembre 2023 et des résolutions adoptées lors de celle-ci, les DISPENSER, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires et frais irrépétibles exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1/3/5/9 Place de la République 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils affirment que les documents obligatoires listés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été annexés à la convocation de l’Assemblée générale du 30 septembre 2023, notamment des devis des travaux envisagés et le contrat de syndic professionnel FONCIA pour son renouvellement, les empêchant ainsi de se prononcer en pleine connaissance de cause. Ils affirment que le syndic ne rapporte pas la preuve de la notification de ces documents obligatoires. Ils précisent que les dispositions de l’article 11 du décret susmentionné étant d’ordre public, les copropriétaires sont tous receables à solliciter l’annulation de l’Assemblée générale.
En outre, les demandeurs invoquent l’article 65 du même décret pour demander la nullité de l’assemblée générale extraordinaire en raison de l’absence de convocation de Monsieur [E] [D], propriétaire d’un appartement et d’un garage au sein de la copropriété. Ils exposent que la demande de l’annulation sur ce fondement ne nécessite pas de préjudice.
Enfin, ils soulignent deux irrégularités affectant le décompte des votes. D’une part, les votes “contre” exprimés par Madame [A] [O] ont été comptabilisés comme des votes “pour”, et d’autre part, l’indivision [F]-[L] a été considérée comme absente et non représentée, alors même qu’elle était bien présente par l’envoi d’un formulaire de vote par correspondance. Pour solliciter l’annulation de l’AG, à ce titre, ils se fondent sur les articles 9 à 11-1, 13, 13-1 et 17 du décret du 17 mars 1967.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA SOLOGAT, demande au tribunal de:
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [B] [R] et Madame [A] [O] irrecevables;DEBOUTER Madame [W] [T], Madame [J] [H], Madame [B] [R], Madame [A] [O], Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;CONDAMNER solidairement Madame [W] [T], Madame [J] [H], Madame [B] [R], Madame [A] [O], Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sainte Madeleine représentée par son syndic FONCIA SOLOGAT SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER solidairement Madame [W] [T], Madame [J] [H], Madame [B] [R], Madame [A] [O], Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [L] aux entiers frais et dépens.
En défense et à titre liminaire, le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 42 de la loi 10 juillet 1965 pour faire valoir que les demandes de Mesdames [B] [R], [A] [O] sont irrecevables, car elles ont voté en faveur de certaines résolutions.
Il indique par ailleurs que le contrat de syndic et les devis des travaux étaient annexés à la convocation et souligne que les demandeurs n’ont pas reproduit l’ensemble des pages de la convocation aux débats.
En réponse à l’absence de convocation de Monsieur [D], il expose que ce dernier a bien été convoqué, mais qu’il n’a pas retiré sa lettre recommandée.
En réplique aux irrégularités des votes de Madame [A] [O] et de l’indivision [F]-[L], il expose que la signature du procès-verbal atteste de sa conformité au déroulement de l’assemblée générale extraordinaire, et que Madame Madame [A] [O] n’apporte pas la preuve d’une quelconque erreur dans la comptabilisation.
Il précise également que l’indivision [F]-[L] n’apporte pas la preuve de l’envoi du formulaire de vote par correspondance, et que ce dernier ne contient pas de signature.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 31 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogée au 4 août 2025.
Une note en délibéré a été demandée aux parties afin qu’elles se positionnent sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA SOLOGAT, conclut à la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée. Par note en délibéré en date du 15 juillet 2025, les demandeurs concluent à son irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée
En droit, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires considère que les demandes de Mesdames [B] [R] et [A] [O] sont irrecevables, car elles ont voté en faveur de certaines résolutions. Celui-ci ne justifie cependant pas avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident, par conclusions distinctes, pour qu’il statue sur cette fin de non-recevoir. Il n’apparaît par ailleurs pas que le juge de la mise en état ait décidé d’un examen de cette exception par le juge du fond.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de Mesdames [B] [R] et [A] [O] sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’annulation de l’Assemblée générale extraordinaire et de ses résolutions
Sur la demande d’annulation pour violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967
En droit, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose “Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision : […]
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat […]”.
Il appartient au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement, en particulier des notifications prévues à l’article 11 (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 octobre 1983, 82-10.605).
L’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n’affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux (en ce sens, Civ. 3e, 15 mars 2006, n° 04-19.919).
Il n’est pas nécessaire, pour que sa demande aboutisse, que le demandeur en nullité ait subi un préjudice (en ce sens Civ. 3ème, 8 juillet 1980, pourvoi n° 79-13.009).
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de la convocation de l’indivision [F]-[L] à l’Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2023, qui leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient de relever que la page 7 mentionnant la résolution relative à la désignation du syndic FONCIA comporte la mention suivante: “piècces annexes: Contrat de syndic type”.
Les résolutions relatives à l’ensemble des travaux proposés (réfection de l’étanchéité et de la végétalisation du toit-terrasse “POTERNE”, réfection de l’étanchéité de la couverture principale, remplacement des menuiseries extérieures, serrurerie, électricité, ravalement de façade avec ITE, isolation des planchers et énergies renouvelables en toiture) se réfèrent expressément et systématiquement à des propositions et/ou des descriptifs joints à la convocation (concernant les travaux eux-mêmes, les honoraires du syndic, le choix d’un maître d’oeuvre et d’un contrôleur technique et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage) et reprennent les montants concernés.
Les demandeurs ne contestent pas avoir reçu ladite convocation dans son intégralité par lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier recommandé avec accusé de réception est présumé avoir contenu les documents visés expressément par celui-ci. D’ailleurs, l’exemplaire versé aux débats par la syndic, en tous points conforme à la convocation remise par les demandeurs, contient bien l’ensemble des pièces jointes ainsi visées, en particulier le contrat de syndic et les devis relatifs aux travaux projetés.
Or, aucun des demandeurs ne démontre s’être plaint de ne pas avoir reçu les pièces censées être jointes à la convocation avant la tenue l’AG (envoi d’un mail ou d’un courrier au syndic par exemple). Dans le formulaire de vote par correspondance rempli au nom de [Y] [L] et versé aux débats, que les demandeurs reprochent précisément à FONCIA de ne pas avoir pris en compte, il est d’ailleurs indiqué “après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des documents annexés à la convocation ou mis à disposition sur le site en ligne sécurisé de la corpropriété, MyFoncia, souhaite émettre sur chacune des questions […] le vote exprimé dans le tableau ci-joint”.
Le procès-verbal de l’Assemblée litigieuse ne comporte par ailleurs aucune mention relative à un problème d’accès à ces pièces jointes, alors qu’il est indiqué que: “Le Président rappelle l’ordre du jour après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité des décisions”.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande tendant à l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 1/3/5/9 Place de la République 57100 THIONVILLE du 20 septembre 2023 et des résolutions adoptées lors de celle-ci, pour non-respect de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande d’annulation tirée de l’absence de convocation de M. [E] [D]
En droit, l’article 9 alinéa 3 du décret 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même décret prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats la copie d’un accusé de réception adressé par FONCIA à “M ou Mme [E] [D] 11 Quai Crauser 57100 THIONVILLE”, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” le 28 août 2023, étant précisé que la convocation litigieuse date du 16 août 2023 et que le numéro dudit accusé de réception est très proche de celui figurant sur la convocation de l’indivision [F] – [L] versée aux débats. Il s’en déduit que cet accusé de réception correspond bien à la convocation à l’AGE adressé à Monsieur [E] [D]. Il convient en outre de relever que ce dernier, qui n’est pas partie à la présente procédure, ne conteste par définition pas que cette convocation a été envoyée à sa bonne adresse, adresse dont la réalité est confirmée par la mention “pli avisé non réclamé” figurant sur l’accusé de réception. L’Assemblée générale ayant eu lieu le 20 septembre 2023, la convocation lui a en outre bien été adressée plus de 21 jours avant celle-ci.
En conséquence, la demande de l’annulation fondée sur l’absence de la convocation de Monsieur [D] sera rejetée.
Sur la demande d’annulation fondée sur l’irrégularité du décompte des votes
En droit, aux termes de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
L’article 17-1 A de la loi 10 juillet 1965 dispose que “les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.”
L’article 1 de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixe le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.
La charge de la preuve de l’absence de fidélité des délibérations portées au procès-verbal incombe à celui qui le prétend (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2009, 07-21.708).
Le procès-verbal de l’assemblée générale fait foi des mentions jusqu’à preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2007, n° 06-13.52).
En l’espèce, les demandeurs produisent un échange de messages entre Madame [A] [O] et l’un des préposés de l’agence FONCIA, ainsi qu’une lettre émanant de Madame [A] [O], dans laquelle celle-ci indique avoir voté contre les résolutions 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 lors de l’AGE du 20 septembre 2023.
Or, il ressort du procès-verbal de l’AGE litigieuse,versé aux débats par les demandeurs, que les votes de Madame [A] [O] ont été comptabilisés parmi ceux des copropriétaires ayant voté « pour » ces résolutions.
Il convient cependant de constater que le procès-verbal de l’assemblée litigieuse contient la signature du président, du secrétaire et des scrutateurs. Les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas la régularité formelle dudit procès-verbal.
Les demandeurs ne produisent aucun élément probant permettant au tribunal de constater que Madame [A] [O] a voté contre les résolutions litigieuses lors de cette assemblée. Ainsi, le contenu du procès-verbal de l’AGE faisant foi en l’absence de preuve contraire.
S’agissant par ailleurs du vote par correspondance de l’indivision [F]-[L] qui n’aurait pas été pris en compte, force est de constater que les demandeurs ne produisent qu’un formulaire de vote par correspondance rempli de façon informatique et daté du 15 septembre 2023, au nom de Madame [Y] [L], qui ne comporte pas de signature. Surtout, les demandeurs ne justifient pas de l’envoi dudit formulaire. L’indivision [F]- [L] est dès lors inscrite sur le procès-verbal de l’Assemblée générale comme n’ayant pas participé aux votes, étant absente et non représentée.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assemblée sur ce fondement sera rejetée.
3. Sur la demande de dispense des frais de procédure à l’égard des copropriétaires demandeurs
En droit, l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose que “le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.”
En l’espèce, la demande de Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] n’étant pas fondée, il n’y a pas lieu de les dispenser de toute participation aux dépenses communes des frais de cette procédure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner les demandeurs in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs seront dès lors condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sainte-Madeleine, situé 1/3/5/9 place de la République à Thionville, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA SOLOGAT SAS, irrecevable ;
DEBOUTE Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] de leur demande visant à annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 1/3/5/9 Place de la République 57100 THIONVILLE du 20 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sainte-Madeleine, situé 1/3/5/9 place de la République à Thionville, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA SOLOGAT SAS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à dispenser Mesdames [W] [T], [J] [H], [B] [R], [A] [O], [Y] [L] et Monsieur [U] [F] , en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires et frais irrépétibles exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Sévrine SANCHES, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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