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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00149
DOSSIER : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC6O
AFFAIRE : S.A.S. KEOS THONON BY AUTOSPHERE / [Y] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. KEOS THONON BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°048325, Monsieur [M] [Y] a acheté à la société par actions simplifiée KEOS THONON BY AUTOSPHERE (société KEOS THONON BY AUTOSPHERE) un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 14 600 euros.
La somme de 7 100 euros, financée par le biais d’un crédit, a été versée par l’établissement prêteur le 27 juin 2024.
La société KEOS THONON BY AUTOSPHERE a communiqué à Monsieur [Y] [M] un relevé d’identité bancaire pour obtenir le versement du solde.
Monsieur [Y] [M] a effectué deux versements de la somme de 7 500 euros, au bénéfice de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE, sur deux comptes bancaires portant un numéro d’identification différent.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2024, la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE a mis en demeure Monsieur [Y] [M] d’avoir à lui régler le solde de la vente du véhicule, soit 7 500 euros, sous sept jours.
En l’absence de réponse, par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2025, remis à étude, la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, afin de :
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 7 500 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 29 août 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif, puis a été renvoyée à plusieurs reprises pour leur permettre d’échanger leurs conclusions.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE, représentée, a déposé ses conclusions n°2, réitérant ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [Y] [M] a acquis auprès d’elle un véhicule et qu’il lui doit la somme de 7 500 dont il ne démontre pas s’être acquitté alors que pèse sur lui la charge de la preuve, soulignant que l’avis d’opération du virement qu’il produit ne constitue pas la preuve du paiement. Elle indique ne pas avoir fait preuve de négligence en transmettant à l’acheteur son relevé d’identité bancaire (RIB) par courriel. Elle explique que Monsieur [Y] [M] s’est trompé d’identifiant du compte (IBAN) lors du premier virement bancaire et que, s’il en a effectué un second avec l’identifiant exact, seul le premier virement a été validé par la banque, de sorte que la transaction de 7 500 euros a été réalisée sur le compte d’un tiers et qu’elle ne peut pas être considérée comme libératoire.
Monsieur [Y] [M], qui n’était pas présent à l’audience, a adressé en cours de délibéré ses conclusions, demandant au Tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :
— débouter la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [M] soutient que la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE ne démontre pas ne pas avoir reçu le règlement de la somme de 7 500 euros alors qu’il justifie avoir effectué le paiement par la production d’un avis de paiement. Il explique que la demanderesse lui a adressé par courriel son RIB afin qu’il procède au virement du solde de l’achat de son véhicule mais que le RIB reçu était frauduleux. Il soutient que la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE avait connaissance du risque de fraude et qu’elle a donc contribué à causer son préjudice. Enfin, Monsieur [Y] [M] indique avoir procédé au virement sur le RIB qu’il a reçu en toute bonne foi et qu’en sa qualité de profane, il ne pouvait déceler la fraude.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est la convention, qui peut être réalisée par acte authentique ou sous seing privé, par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1650 du même code institue pour principale obligation de l’acheteur de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article 1342-3 dudit code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Il faut pour cela que l’apparence repose sur une croyance légitime, et en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes conditions ait agi de la même manière.
En l’espèce, il est constant que selon facture n°048325, Monsieur [M] [Y] a acheté à la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE un véhicule pour un prix d’achat de 14 600 euros et qu’il lui a été livré le 21 juin 2024.
Il est en outre établi que la somme de 7 100 euros a été virée sur le compte du vendeur portant l’identifiant (IBAN) n°[XXXXXXXXXX04] après l’obtention d’un crédit par Monsieur [M] [Y]. Il restait ainsi à devoir la somme de 7 500 euros. De plus, par courriel émis par la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE le 13 juillet 2024, cette dernière a communiqué son RIB mentionnant l’identifiant n°[XXXXXXXXXX04] tandis que l’identifiant figurant sur le courriel reçu par Monsieur [M] [Y] portait la référence n°[XXXXXXXXXX05].
Or, il ressort de l’avis d’opération de virement en date du 17 juin 2024 que Monsieur [M] [Y] a procédé au virement de la somme de 7 500 euros sur l’identifiant figurant sur le courriel émis par la société demanderesse, l’IBAN n°[XXXXXXXXXX05].
Il s’en déduit, les parties s’accordant sur ce point, que le paiement a été effectué au bénéfice du compte bancaire d’un tiers en raison de la substitution frauduleuse d’un autre RIB.
Il convient d’ores et déjà de préciser que si la communication d’un RIB par courriel demeure une opération plus risquée qu’une remise en main propre du document, il n’existe aucune interdiction légale ou réglementaire de procéder à un tel envoi, de sorte que la substitution frauduleuse des RIB ne peut être imputée à la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE.
Considérant la bonne foi de Monsieur [Y] [M], il appert que, sur le RIB falsifié, le nom de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE, son adresse ainsi que le nom et le logo de sa banque, le CIC, sont mentionnés, ces indications étant de nature à convaincre le défendeur qu’il effectuait le virement sur le compte du vendeur.
Toutefois, il ressort de l’avis d’opération que Monsieur [M] [Y] a procédé à un second virement le 17 juin 2024 de la somme de 7 500 euros au bénéfice de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE, opération mentionnant cette fois-ci son numéro de compte exact. Monsieur [M] [Y] ne conteste pas avoir effectué ce second virement. Dès lors, la réalisation de cette seconde opération démontre que Monsieur [M] [Y] avait connaissance de l’existence de deux comptes dont il pouvait supposer que l’un était frauduleux.
Cependant, le code d’identification du CIC (BIC), qui est inclus dans l’IBAN, pouvait être vérifié en ligne.
Nonobstant sa qualité de profane, Monsieur [M] [Y] aurait pu procéder à cette vérification, avant la validation du virement, pour s’assurer de la concordance entre le code BIC de la banque CIC et le numéro IBAN figurant sur le RIB frauduleux, qui lui aurait permis de déceler l’anomalie.
Par conséquent, Monsieur [Y] [M] s’étant montré négligent, il ne peut être retenu qu’il aurait légitimement cru qu’il réglait sa dette à son créancier. Sa bonne foi doit donc être écartée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si Monsieur [Y] [M] rapporte la preuve qu’il a affectivement procédé à un virement de 7 500 euros le 17 juin 2024 et que cette somme a été débitée de son compte, il ne rapporte toutefois pas la preuve de l’extinction de son obligation de payer. En effet, son relevé bancaire révèle qu’un seul prélèvement de 7 500 euros a été effectué le 18 juin 2024. Par conséquent, même si Monsieur [Y] [M] a donné deux ordres de virement de cette somme à sa banque, le 17 juin 2024, un seul ordre a été exécuté, ainsi qu’il ressort des avis d’opération remis par la société requérante, l’avis de virement n°592035 sur le compte dont l’identifiant était erroné ayant été « exécuté » alors que l’avis de virement portant le numéro d’ordre 592045 sur le compte créance de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE, soit un numéro postérieur à celui du premier virement, ne porte que la mention «soumis à la banque ».
Le premier virement de fonds adressé à un tiers n’ayant pas permis d’éteindre la créance de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE et l’établissement bancaire de Monsieur [Y] [M] n’ayant pas exécuté le second virement, il en résulte que le paiement réalisé par Monsieur [Y] [M] n’est pas libératoire. Il sera, par conséquent, condamné à payer à la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE la somme de 7 500 euros, correspondant au solde du prix du véhicule.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement de la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE
Monsieur [Y] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la société KEOS THONON BY AUTOSPHERE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de ses plus amples demandes.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société par actions simplifiée KEOS THONON BY AUTOSPHERE la somme de 7 500 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société par actions simplifiée KEOS THONON BY AUTOSPHERE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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