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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 24/36374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/36374
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-000215 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, #E1106
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(A.J. Totale numéro C-75056-2025-011587 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, #E1281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu les articles 237, 238, 296 et 297 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
Ce faisant, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en séparation de corps formulée par Mme [H] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 juillet 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra son nom et cessera d’utiliser le nom de son ancien époux ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DECLARE Mme [H] irrecevable en ses demandes liquidatives ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs
DECLARE Mme [H] irrecevable en ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence de [W], devenu majeur ;
DECLARE M. [K] impécunieux ;
Ce faisant, DEBOUTE Mme [H] de se demande de pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun ;
DIT que tant que les enfants ne seront pas autonomes financièrement, M. [K] devra justifier de sa situation financière auprès de Mme [H] (attestation CAF, déclarations de revenus, contrat de travail, etc.), chaque année au 30 septembre, et la première fois le 30 septembre 2026 ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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