Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 30 juin 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00133
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00430 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C675
AFFAIRE : [E] [W] C/ [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
2 route de Ségur
12310 LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE
représenté par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
2 Chemin de Saint Adèle
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
représentée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant, et par Me Jean Lou LEVI, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Octobre 2024
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience du 30 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [I] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le 10 juillet 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de LAISSAC. Ils ont fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage suivant acte reçu le 14 juin 1999 par Maître [Y], notaire à MONTBAZENS.
De cette union, est issue une enfant : [M], née le 5 octobre 2022 à DECAZEVILLE.
Par jugement en date du 7 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RODEZ a prononcé le divorce des époux et a fixé comme suit les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commune :
exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ; fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; fixation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parents, un week-end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, le choix de période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour la mère d’effectuer la moitié du trajet aller, le père ayant en charge la moitié restante, à charge pour lui d’effectuer la moitié du trajet retour, la mère ayant en charge la moitié restante ; fixation de la contribution mise à la charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune à la somme indexée de 400 euros par mois. Depuis lors, plusieurs décisions sont intervenues pour venir modifier l’organisation des conditions de prise en charge de [M] par ses deux parents.
Par dernier jugement en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RODEZ a :
fixé à 1 000 euros la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ; dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant ; fixé la quote-part du père concernant les dépenses d’équipement engagées pour les études supérieures à PARIS de [M] à la somme de 1 100 euros pour l’année 2020/2021 et dit qu’elle sera fixée à proportion de ¾ pour le père et ¼ pour la mère sur présentation de justificatifs pour les années futures ; fixé la quote-part du père concernant les dépenses nécessaires pour l’année universitaire 2020/2021 à la somme de 450 euros et dit qu’elle sera fixée à proportion de ¾ pour le père et ¼ pour la mère sur présentation de justificatifs pour les années futures ;rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier les modalités pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.Ce jugement a été régulièrement notifié par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a procédé à la rectification d’erreur matérielle affectant la décision du 8 octobre 2020, en rajoutant la disposition suivante :
dit que la prise en charge des dépenses exceptionnelles s’effectuera à proportion de ¾ pour le père et d'1/4 pour la mère sur présentation de justificatifs.Par second jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a interprété le jugement susvisé, en précisant que les dépenses concernant l’enfant se définissent selon les modalités suivantes :
dit que les dépenses d’équipements du logement engagées pour les études supérieures correspondent aux dépenses d’installation de [M] à TOULOUSE pour un montant de 1 559 euros (literie, bureau, chaise, vaisselle, linge de maison…) ; dit que les dépenses exceptionnelles correspondent aux frais exposés pour les dépenses de santé non remboursables, les frais d’apprentissage de la conduite et les frais réglés pour les voyages scolaires ; dit que les dépenses nécessaires en début de chaque année universitaire correspondent aux dépenses de frais d’inscription, d’ouvrages, livres en lien avec les études supérieures.Par dernière décision du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RODEZ a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Madame [D] [I].
Ces trois jugements ont été régulièrement signifiés par actes de commissaire de justice du 16 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, Madame [D] [I] a fait commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [E] [W] d’avoir à lui payer la somme globale de 16 104, 17 euros, incluant une créance en principal de 13 235, 66 euros et les intérêts à hauteur de 2 597, 78 euros.
Par nouvel acte délivré par commissaire de justice le 6 mars 2024, Madame [D] [I] a fait commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [E] [W] d’avoir à lui payer la somme globale de 17 002, 69 euros, dont une créance en principal de 14 319, 89 euros et les intérêts de 3 183, 27 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, Monsieur [E] [W] a attrait Madame [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
prononcer la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 27 décembre 2023 et 6 mars 2024 ; condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 782, 94 euros, qu’il a indûment versée entre les mains de Maître [O] avant d’obtenir les justificatifs ; condamner Madame [D] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en l’état de l’abus du droit caractérisé ; débouter Madame [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Après deux renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 septembre 2025.
Représenté par son avocat, Monsieur [E] [W], aux termes de ses dernières écritures, sollicite le bénéfice de son acte introductif instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [W] expose, principalement, que les commandements délivrés sont nuls, à défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible :
la créance soumise à une condition non réalisée ou la créance affectée d’un terme non échu ne constitue pas une créance exigible au sens de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est fourni aucun justificatif du remboursement des échéances de prêt. Aussi, le montant des frais exposés pose la question de l’existence d’une créance conditionnelle soumise à l’accord préalable du père. Le caractère nécessaire de la dépense doit être démontré. Aucune démarche préalable n’a a été engagée avant la délivrance des deux commandements aux fins de saisie vente.
les sommes réclamées sont injustifiées. Il n’a jamais été concerté préalablement à l’engagement des dépenses.
S’agissant des dépenses de mutuelle, elles sont comprises dans la contribution alimentaire, puisque pour les dépenses de santé, il ne doit participer en sus que pour les dépenses de santé non remboursées.
La facture établie pour l’acquisition de l’ordinateur est au nom de [D] [I] et non de leur fille [M].
Les prêts et dépenses antérieures au jugement du 8 octobre 2020 doivent être écartées.
Il a déjà acquitté sa quote part au titre du permis de conduire.
Les frais réclamés au titre de la nourriture sont inclus dans la contribution alimentaire.
La facture relative à des dépenses de mobilier et d’électroménager repose sur la livraison d’équipements au domicile de Madame [D] [I] et non de [M].
L’achat du véhicule TWINGO n’est pas inclus dans les dépenses exceptionnelles, étant à noter que son caractère nécessaire n’est pas démontré. Il en est de même pour l’assurance afférente à ce véhicule.
L’achat du téléphone IPHONE n’est pas davantage compris dans aucune des catégories de dépenses visées par le juge aux affaires familiales.
Alors qu’il s’est toujours montré régulier dans le règlement de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune, outre des frais supplémentaires, les voies d’exécution forcée mises en œuvre à son encontre par Madame [D] [I] l’ont été abusivement et dans la seule intention d’en tirer un bénéfice pécuniaire. Il subit un préjudice moral, qui doit être indemnisé.
En réplique, également représentée par son avocat, Madame [D] [I] sollicite que Monsieur [E] [W] soit :
débouté de l’ensemble de ses demandes ; condamné à lui payer la somme de 8 000 euros pour résistance abusive et non justifiée ; condamné à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [D] [I] soutient que les commandements aux fins de saisie vente sont parfaitement valides, alors qu’elle justifie :
d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 8 octobre 2020, complété et rectifié par les jugements du 25 novembre 2021 ;
d’une créance liquide, à savoir le non-paiement de la créance relative à l’enfant, laquelle constitue une créance évaluable en fonction des éléments objectifs fournis par le jugement.
Il suffit de se référer aux justificatifs des dépenses engagées pour liquider la créance .
d’une créance exigible alors que les dépenses auxquelles elle se rapporte sont dues à des échéances régulières et prévisibles, chaque début d’année universitaire.
L’absence d’un montant fixe dans le jugement ne remet pas en cause le caractère exigible de la créance dés lors que les dépenses ont été engagées conformément aux termes du jugement.
Au fond, s’agissant des dépenses dont le paiement est requis :
Monsieur [E] [W] a arrêté de prendre en charge à compter du 1er janvier 2020 la Mutuelle de [M]. La contribution alimentaire couvre les frais de la vie quotidienne et non les cotisations annuelles de mutuelle.
[M] poursuit des études en droit. Un ordinateur portable constitue un outil indispensable. Le fait de faire figurer le nom du parent sur la facture est courant et facilite les démarches administratives. Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des dépenses nécessaires, les parents devant faire preuve de bon sens par rapport aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. Les attestations versées aux débats démontrent que la dépense effectuée l’a été dans l’intérêt de [M]. Il en est de même s’agissant de l’acquisition du téléphone portable.
les frais en lien avec le permis de conduire sont compris dans les dépenses exceptionnelles.
l’acquisition du véhicule a donné lieu à des échanges préalables. Il s’agit d’une dépense nécessaire.
il ne saurait être reproché que le lieu de livraison des meubles et de l’électroménager soit celui de la mère, alors qu’il est de l’intérêt de [M] de garder dissimuler à son père son adresse.
La résistance du père dans son obligation de contribution aux besoins de sa fille est abusive.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025 compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des commandements aux fins de saisie vente :
Aux termes des dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
De ce chef :
l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Le montant de la créance doit donc être déterminé ou déterminable.
la créance soumise à une condition non réalisée ou la créance affectée d’un terme d’un échu ne constitue pas une créance exigible.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précisées, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’occurrence, il convient utilement de rappeler que :
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RODEZ a :
fixé à 1 000 euros la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ; dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant ; fixé la quote-part du père concernant les dépenses d’équipement engagées pour les études supérieures à PARIS de [M] à la somme de 1 100 euros pour l’année 2020/2021 et dit qu’elle sera fixée à proportion de ¾ pour le père et ¼ pour la mère sur présentation de justificatifs pour les années futures ; fixé la quote-part du père concernant les dépenses nécessaires pour l’année universitaire 2020/2021 à la somme de 450 euros et dit qu’elle sera fixée à proportion de ¾ pour le père et ¼ pour la mère sur présentation de justificatifs pour les années futures ;rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier les modalités pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.Ce jugement a été régulièrement notifié par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a procédé à la rectification d’erreur matérielle affectant la décision du 8 octobre 2020, en rajoutant la disposition suivante :
dit que la prise en charge des dépenses exceptionnelles s’effectuera à proportion de ¾ pour le père et d'1/4 pour la mère sur présentation de justificatifs.Le juge aux affaires familiales a donc conditionné le remboursement des dépenses exceptionnelles à la présentation de justificatifs.
Par second jugement du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a interprété le jugement susvisé, en précisant que les dépenses concernant l’enfant se définissent selon les modalités suivantes :
dit que les dépenses d’équipements du logement engagées pour les études supérieures correspondent aux dépenses d’installation de [M] à TOULOUSE pour un montant de 1 559 euros (literie, bureau, chaise, vaisselle, linge de maison…). Le juge aux affaires familiales a ainsi défini les dépenses d’équipements du logement pour les études supérieures de l’enfant, comme devant s’entendre des dépenses d’installation de [M] à TOULOUSE, en citant des exemples, dont la liste n’est pas limitative et exhaustive, en l’état de la présence de (…).
Cette disposition permet au juge de l’exécution de caractériser la nature de la dépense d’équipements en lien avec son objet, à savoir une dépense en lien avec l’installation de [M] à TOULOUSE dans son logement pour les besoins de ses études supérieures.
dit que les dépenses exceptionnelles correspondent aux frais exposés pour les dépenses de santé non remboursables, les frais d’apprentissage de la conduite et les frais réglés pour les voyages scolaires. Le juge aux affaires familiales a défini de manière limitative la notion de dépenses exceptionnelles, à défaut de prévoir une possibilité d’interprétation, l’adverbe « notamment » ne figurant pas dans les précisions apportées dans la décision.
dit que les dépenses nécessaires au début de chaque année universitaire correspondent aux dépenses de frais d’inscription, d’ouvrages, livres en lien avec les études supérieures.Le juge aux affaires familiales a défini de manière limitative la notion de dépenses nécessaires en début d’année universitaire, à défaut de prévoir une possibilité d’interprétation, l’adverbe « notamment » ne figurant pas dans les précisions apportées dans la décision.
Dans ce contexte, la marge d’interprétation du juge de l’exécution est plus que modeste alors que les décisions du juge aux affaires familiales ont déjà donné lieu à une décision d’interprétation, venant préciser de manière stricte et limitative chacune des mesures ordonnées quant à la contribution de chacun des parents aux besoins d’entretien et d’éducation de l’enfant [M], s’agissant tant de la pension alimentaire, que des dépenses exceptionnelles, nécessaires et d’équipement.
Dans son appréciation, le juge de l’exécution est lié par les dispositifs des décisions successivement prises par le juge aux affaires familiales, qui sont définitives et exécutoires.
Il ne peut retrancher ou ajouter aux dites dispositions, sa marge d’appréciation étant strictement limitées par celle laissée ou non par le juge aux affaires familiales.
SUR CE :
S’agissant de la créance afférente aux cotisations de mutuelle pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 :Il échet de relever en premier lieu que cette dépense n’est pas incluse et prise en considération dans la contribution alimentaire mise mensuellement à charge du père, s’agissant d’une dépense non obligatoire et non systématique.
Elle constitue une dépense exceptionnelle, correspondant comme retenu par le juge aux affaires familiales aux dépenses de santé non remboursables, dès lors que les frais y afférents sont en lien avec une dépense attachée à la santé, en particulier pour garantir et limiter le reste à charge de la famille en matière de soins, à défaut de prise en charge par la caisse d’assurance maladie.
Les frais résultant de ces cotisations sont dûment justifiés aux débats par la production des avis d’échéance de cotisation annuelle et proratisés dans les proportions définies par le juge aux affaires familiales, soit à hauteur de ¾ de la dépense pour le père.
Les commandements aux fins de saisie vente sont donc réguliers au regard de ce chef de dépense.
S’agissant des dépenses en lien avec l’ameublement , l’ électroménager et l’équipement du logement universitaire :En l’occurrence, les factures jointes aux débats par Madame [D] [I], dressées au nom de [M], correspondent bien à des dépenses d’équipements du logement engagées pour les études supérieures pour l’installation de [M] à TOULOUSE.
Il est indifférent que la livraison soit intervenue au domicile de la mère. Les factures sont dressées au nom de l’enfant.
Les frais figurant aux commandements aux fins de saisie vente sont justifiés.
S’agissant des frais en lien avec le permis de conduire : L’ensemble des frais afférents à l’apprentissage de la conduite, y compris les échéances de prêt, est compris sans contestation possible dans les dépenses exceptionnelles, comme spécifié dans les dispositions des décisions du juge aux affaires familiales.
Ils sont par ailleurs dûment justifiés par les factures et justificatifs joints aux débats, sans que Monsieur [E] [W] ne rapporte la preuve de leur paiement.
Les frais figurant aux commandements aux fins de saisie vente de ce chef sont donc justifiés.
S’agissant de la créance en lien avec l’ordinateur, le téléphone portable, l’acquisition du véhicule et l’assurance automobile:S’agissant de ces dépenses, alors que le juge aux affaires familiales a clairement et limitativement défini tant les dépenses exceptionnelles que nécessaires, il échet de relever que les frais y afférents ne sont pas prévus.
Aucune marge d’appréciation n’a été laissée quant à la nature de ces dépenses ou leur objet. Le juge de l’exécution est lié par les dispositions des jugements susvisés, qui sont définitives et exécutoires.
Il y a lieu tout autant de relever que le caractère nécessaire de l’acquisition d’un véhicule n’est pas établi alors que la poursuite d’études intervient à TOULOUSE, grande ville dotée d’un réseau de transport suffisamment développé pour faciliter les déplacements de ses résidents. La nécessité d’un véhicule pour un étudiant n’est, en toute hypothèse, pas démontrée par nature, à défaut d’exigences posées quant à des déplacements imposés pour les besoins de la formation. En outre, il existe une liaison ferroviaire entre TOULOUSE et l’AVEYRON, permettant d’assurer ces trajets.
Aussi, s’il ne peut être contesté que l’achat d’un ordinateur portable et d’un téléphone constitue une dépense fréquente pour la poursuite d’études et pour l’organisation de sa vie personnelle pour un étudiant, force est de constater que le juge aux affaires familiales ne l’a pas faite figurer dans ses listes limitatives au titre des dépenses tant nécessaires qu’exceptionnelles. Aussi, le recours à l’acquisition de matériels informatiques et téléphoniques haut de gamme et très coûteux pose question au regard de son caractère nécessaire, à défaut au surplus d’accord conjoint des parents.
Dans ces circonstances, ces dépenses seront retranchées des commandements aux fins de saisies vente, comme dit au dispositif de la présente décision.
Enfin, contrairement aux allégations de Monsieur [E] [W] de ce chef ne sont pas imputées au décompte de la créance revendiquée des frais de nourriture relevant par nature de la contribution alimentaire.
En conséquence, les commandements aux fins de saisies vente délivrés à Monsieur [E] [W] successivement les 27 décembre 2023 et 6 mars 2023 seront partiellement déclarés irréguliers.
Il sera retranché de la créance retenue à l’encontre de Monsieur [E] [W] les sommes suivantes :
791, 98 euros au titre du remplacement de l’ordinateur ; 546, 75 euros au titre du téléphone portable ;6 234, 57 euros au titre de l’acquisition du véhicule TWINGO ; 839, 64 euros au titre de la cotisation d’assurance GMF du 22 avril 2021 au 21 avril 2023 ; 686, 49 euros au titre de la cotisation d’assurance GMF du 22 avril 2023 au 21 avril 2024. Les commandements aux fins de saisie vente seront déclarés valides pour le surplus des sommes.
Sur les demandes d’indemnisation réciproques pour résistance abusive et pour procédure abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier a des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il incombe à la partie qui entend engager la responsabilité civile délictuelle d’une autre de rapporter la preuve conjointe et cumulative :
tout d’abord, d’un fait dommageable, en l’occurrence de l’abus de droit d’agir en exécution d’une décision de justice ou à défaut le refus injustifié opposé à une demande de paiement pour en retarder l’exécution ; ensuite, du préjudice invoqué tant en son principe qu’en son étendue ; enfin, du lien de causalité direct et certain entre l’abus du droit d’agir ou la résistance et le préjudice invoqué.
En l’occurrence, alors que les parties obtiennent chacune partiellement satisfaction en leurs demandes, il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement fautif de nature à donner lieu à indemnisation au titre tant de la résistance abusive que de la procédure abusive.
Aussi, il n’est fourni aucun élément probant de part et d’autre de nature à rapporter la preuve tant du principe que de l’étendue du préjudice invoqué. Les parties procèdent de ce chef par pures affirmations.
En conséquence, Monsieur [E] [W] et Madame [D] [I] seront déboutés de leurs demandes formées respectivement sur ce fondement.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement ontradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que les commandements aux fins de saisies vente délivrés à Monsieur [E] [W] successivement les 27 décembre 2023 et 6 mars 2024 sont PARTIELLEMENT IRREGULIERS ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE que soient RETRANCHEES de la créance retenue à l’encontre de Monsieur [E] [W] aux termes des commandements aux fins de saisie-vente des 27 décembre 2023 et 6 mars 2024, LES SOMMES SUIVANTES :
791, 98 euros (SEPT CENT QUATRE VINT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du remplacement de l’ordinateur ;
546, 75 euros (CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre du téléphone portable ;
6 234, 57 euros (SIX MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de l’acquisition du véhicule TWINGO ;
839, 64 euros (HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la cotisation d’assurance GMF du 22 avril 2021 au 21 avril 2023 ;
686, 49 euros (SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de la cotisation d’assurance GMF du 22 avril 2023 au 21 avril 2024 ;DECLARE les commandements aux fins de saisie vente des 27 décembre 2023 et 6 mars 2024 délivrés à l’encontre de Monsieur [E] [W] VALIDES POUR LE SURPLUS DES SOMMES RETENUES AU TITRE DE LA CREANCE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires à la présente décision, en ce comprises notamment celles formées à titre indemnitaire et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Travailleur salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Condition de vie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Billets d'avion ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Location ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Émender
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Finances ·
- Dette ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Financement ·
- Attribution ·
- Monétaire et financier
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Public ·
- Effet rétroactif ·
- Minute
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Retard ·
- Parcelle
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.