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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 10 sept. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMW4
Minute :
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
AFFAIRE :
[P] [Z] épouse [R], [B] [J] [E] [F] [I]
C/
[K] [C], [D] [C]
Copies certifiées conformes
Me SALMON
Me CIZERON
Copie exécutoire
Me SALMON
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [B] [J] [E] [F] [I]
né le 18 Février 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] épouse [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain cadastré K [Cadastre 8] et sis [Adresse 3] à [Localité 4] (44).
Monsieur [B] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain cadastré K [Cadastre 6] et sis [Adresse 1] à [Localité 4] (44).
Les propriétés de Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] sont séparées par la parcelle cadastrée K [Cadastre 7], sise [Adresse 2] à [Localité 4] (44), propriété de Monsieur [G] [V] et Madame [U] [C] et occupée par Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C].
A compter du mois de mai 2020, Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] se sont plaints du comportement du chien des époux [C].
Par constat de commissaire de Justice, Madame [P] [Z] épouse [R] a souhaité faire reconnaître l’existence de trous provoqués par le chien dans la clôture séparative avec la propriété occupée par les époux [C].
Une tentative de conciliation amiable a été initiée par Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I]. Un procès-verbal de conciliation a été établi entre les parties le 27 juin 2023 aux termes duquel les époux [C] s’engageaient à « faire installer sur leur terrain, en bordure des limites le séparant de ceux de Madame [R] et de Monsieur [I], une clôture opaque et résistante d’une hauteur de 1,70 à 1,80 m. »
Par acte du 9 juillet 2024, Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] ont assigné Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à :
installer sur leur terrain, en bordure des limites séparatives avec les parcelles des demandeurs, une clôture opaque et résistante d’une hauteur de 1m70 à 1m80, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,à leur payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,à leur verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30 avril 2025.
Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils rappellent que les époux [C] n’ont pas tenu leurs engagements contractuels puisqu’il subsisterait au jour de l’audience encore une dizaine de mètres de clôture non réalisée. Ils soutiennent que la jouissance de leur terrain est perturbée depuis 5 ans par les aboiements intempestifs et le comportement agressif du chien de leurs voisins et allèguent de problèmes de santé. Ils sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles des époux [C] indiquant que les travaux n’ont toujours pas été exécutés en totalité.
Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C], représentés par leur avocat, sollicitent le débouté des demandes de Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I]. Ils soutiennent que leur chien ne cause aucun trouble. Par ailleurs, ils prétendent avoir réalisé la clôture telle que sollicitée entre août et septembre 2024 et que le retard dans ces travaux est dû à des problèmes de santé de Monsieur [C]. A titre reconventionnel, les époux [C] demandent la condamnation in solidum de Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en raison du maintien de leurs demandes alors que les travaux ont été effectués, qu’ils étaient en outre inutiles et coûteux. Ils sollicitent également la condamnation in solidum des demandeurs à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation aux travaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que par procès-verbal de conciliation signé le 27 juin 2023 par les parties à la cause, les époux [C] se sont engagés à « faire installer sur leur terrain, en bordure des limites le séparant de ceux de Madame [R] et de Monsieur [I], une clôture opaque et résistante d’une hauteur de 1,70 à 1,80 m ».
Or, il ressort des photographies versées au débat par les demandeurs et datées du 17 août 2024 s’agissant de Monsieur [B] [I] et du 6 septembre 2024 s’agissant de Madame [P] [Z] épouse [R] que plusieurs mètres linéaires de clôture n’ont pas été réalisés. Les époux [C] ne justifient pas avoir comblé ces espaces avec la clôture opaque et résistante visée par le contrat conclu entre les parties. Ils ne justifient pas non plus d’une cause extérieure les empêchant d’aller au bout de leurs obligations contractuelles.
Dès lors, les époux [C] seront condamnés solidairement à installer sur leur terrain, en bordure des limites séparatives avec les parcelles des demandeurs, une clôture opaque et résistante d’une hauteur de 1m70 à 1m80, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] ne démontrent pas que l’absence d’exécution complète des travaux tels que décrits dans le procès-verbal de conciliation du 27 juin 2023 ou le retard dans cette exécution leur auraient causé un préjudice particulier. Ils ne démontrent pas plus l’existence d’un préjudice de jouissance au cours des cinq dernières années. En effet, la mise en œuvre d’une conciliation sur la base d’un « trouble anormal de voisinage causé par l’agressivité du chien de Madame et Monsieur [C] » n’est pas une preuve de l’existence d’un tel trouble. Ainsi, les demandeurs ne justifient pas de difficultés occasionnées par le chien de leurs voisins que ce soit en terme de nuisances sonores ou en terme de sécurité, les trous provoqués par l’animal dans le grillage et constatés par voie de commissaire de Justice étant insuffisants à démontrer la possibilité pour celui-ci de s’introduire sur le terrain des demandeurs.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
En l’espèce, c’est à juste titre que Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] ont saisi la présente juridiction aux fins de contraindre les époux [C] à exécuter leurs obligations contractuelles à défaut de réalisation intégrale. Par ailleurs, il ressort des débats que les travaux attendus ont été effectués, partiellement, après la délivrance de l’assignation. Dès lors, les demandeurs n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [C].
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire droit à la demande de Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] à hauteur de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte-tenu de la réalisation postérieure à l’assignation et partielle des travaux sollicités. Les époux [C], partie perdante, seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement susceptible d’appel,
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C] à installer sur leur terrain, cadastré K [Cadastre 7], en bordure des limites séparatives avec les parcelles des demandeurs, une clôture opaque et résistante d’une hauteur de 1m70 à 1m80, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les demandes indemnitaires des parties,
Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C] à payer à Madame [P] [Z] épouse [R] et Monsieur [B] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [K] [N] épouse [C] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA L.DELOBEL PROTECTION
E.CHAUTY
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