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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYRX
N° Minute : 26/00031
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiées [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE (postulant) et Me Nicolas TAVIEUX MORO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Julie DARQUES
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 10 février 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Par jugement du 27 août 2012, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [X] [L],
— condamné Madame [X] [L] et Monsieur [C] [A] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 204 144,42 €, chacun à titre de caution solidaire de la société SERVICES GESTIONS COURTAGES, majorée de des intérêts au taux annuel sollicité de 0,38% à compter du 19 mai 2011,
— condamne solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé chacun des défendeurs à se libérer des condamnations ci-dessus en un règlement à intervenir au plus tard le 31 mars 2013.
Ce jugement a été signifié à Madame [X] [L] le 28 novembre 2012. Un certificat de non appel a été établi le 22 janvier 2013.
Une cession de créance est passée selon bordereau de cession du 1er août 2023 entre la Banque Populaire du Nord et la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus.
Une saisie attribution a été pratiquée le 24 avril 2025 sur les comptes bancaires détenus par Madame [X] [L] détenus à la CARPA pour un montant global de 220 513,04 € et en principal de 204 144,42 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X] [L] le 29 avril 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame [X] [L] a fait assigner la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire et juger l’action en exécution de la décision du 28 novembre 2012 irrecevable comme prescrite,
— ordonner la mainlevée des procédures de saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains du Crédit Mutuel, de la Banque Postale et de Revolut par acte du 17 avril 2025,
— ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 24 juin 2025 et reporté à cinq reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
*****
À l’audience du 10 février 2026, Madame [X] [L] est représentée par son conseil et formule les demandes suivantes :
— dire et juger l’action en exécution de la décision du 28 novembre 2012 irrecevable comme prescrite,
— déclarer la cession de créance du 1er août 2023 inopposable à Madame [X] [L],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la CARPA le 24 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025,
— ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [L] invoque l’application des articles L111-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution pour dire que l’exécution du jugement du 27 août 2012 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque est prescrite.
Elle invoque également l’article L244-3 du code de la sécurité sociale et l’article L214-269 et suivants du code monétaire et financier pour indiquer que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 ne lui est pas opposable.
*****
La SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus est également représentée par son conseil et formule les demande suivantes :
— juger que la cession intervenue entre la SA Banque Populaire du Nord et le Fonds commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, selon bordereau en date du 1er août 2023, est opposable à Madame [X] [L],
— juger le Fonds commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que le droit de créances du Fonds commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES n’est pas prescrit,
— débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— juger régulière la saisie attribution diligentée à l’encontre de Madame [X] [L] entre les mains de la CARPA de [Localité 1], selon PV dressé le 24 avril 2025 et dénoncée selon PV dressé le 29 avril 2025,
— condamner Madame [X] [L] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Concernant l’opposabilité de la cession de créances, la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus expose que l’article 1324 du code civil invoqué par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce puisque la cession de créances ici est régie par les dispositions de l’article L214-169 V du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le débiteur estime que le titre exécutoire n’est entaché d’aucune nullité en ce que des actes d’exécution ont interrompu le délai de prescription.
*****
Par décision du 14 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a délaré recevable le dossier de surendettement présenté par Madame [X] [L] et l’a orienté vers un aménagement des dettes
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’opposabilité de la cession de créances
L’article L214-169 V du code monétaire et financier dispose que 1° 'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.
Une cession de créances opérées dans le cadre d’une titrisation est opposable au débiteur cédé dès la remise du bordereau à l’organisme de titrisation sans autre formalité, notamment celles prévues par les articles 1690 ou 1324 du code civil.
L’article D214-169 V du code monétaire et financier dispose que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
L’article visé prévoit, à titre indicatif, des modalités d’individualisation des créances. Les modalités d’identification visés sont des possibilités mais ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
En l’espèce, le bordereau de cession de créances du 1er août 2023 mentionne la référence dossier BPCE, la référence du contrat BPCE (pour l’une correspondant au prêt d’équipement professionnel standard n°07772666 pour l’autre au prêt équipement in finen°07772668 du 8 avril 2006), la référence contentieux BPCE, le numéro RCS du débiteur et le nom du débiteur principal outre le montant de la créance. Il est constant que le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné Madame [X] [L] en sa qualité de caution de ce débiteur principal dans son jugement du 27 août 2012. Concernant le montant des créances visées au bordereau la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus justifie du fait qu’il correspond au solde restant dû, étant précisé que Madame [X] [L] ne s’est portée caution solidaire au titre des deux engagements de caution du 8 avril 2006 à hauteur respectivement de 72 000 € et 132 000 €.
Par ailleurs, il est constant que Madame [X] [L] a été informée de cette cession de créances par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023.
De plus, le bordereau du 1er août 2023 et ses annexes reprenant chacun les mêmes références élecronique, il convient de considérer que l’acte de cession et ses annexes ont été dûment signés par les parties intéressées à la cession.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient dès lors d’estimer que la cession de créances, selon borderau de cession du 1er août 2023, est opposable à Madame [X] [L].
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus justifie des actes interruptifs de prescription suivants :
— une saisie attribution du 21 septembre 2017 dénoncée à la demanderesse le 29 septembre 2017 pratiquée entre les mains du Crédit du Nord,
— une saisie attribution du 21 septembre 2017 dénoncée à la demanderesse le 29 septembre 2017 pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel,
— une saisie attribution du 21 septembre 2017 dénoncée à la demanderesse le 29 septembre 2017 pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne des hauts de France,
— un procès-verbal de saisie vente dressé le 22 janvier 2018.
Il convient donc d’en conclure que le titre exécutoire objet de la saisie attribution pratiquée le 24 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025 à Madame [X] [L] n’est pas prescrit.
Dès lors, la demande de mainlevée de cette saisie attribution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [X] [L] sera condamnée à verser à la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2025 à l’initiative de la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et dénoncée à Madame [X] [L] le 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la SAS le Fonds Commun de Titrisation Cedrus une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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