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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57SF 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. F-TC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 22/01/2026:
Exécutoire à Me Michel PEIGNARD
Copie à [F] [D] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail régularisé le 6 octobre 2025, la Société F-TC a engagé Monsieur [F] [D] en qualité d’ouvrier. Le contrat de travail a prévu en son article 19 la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature prenant fin 24 heures après la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2025, la Société F-TC a notifié à Monsieur [F] [D] la fin de son contrat durant la période d’essai.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SASU F-TC a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater que Monsieur [F] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3],
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’expiratiion d’un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois à l’issue delaquelle il sera à nouveau fait droit,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, subsidiairement dans un délai bref de 5 jours, ce en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement desmeubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [F] [D],
— ordonner la remise des clés après l’établissement du procès-verbal de sortie,
— condamner Monsieur [F] [D] à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 580 euros depuis le 16 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [F] [D] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 décembre 2025, la SASU F-TC, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [D]:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que le bénéfice d’un logement de fonction est constitutif d’un avantage en nature qui prend fin en même temps de que le contrat de travail.
En l’espèce, la SASU F-TC produit à l’appui de sa demande le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre elle et Monsieur [F] [D] le 6 octobre 2025 qui mentionne en son article 19 la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature. Il est également justifié de la conclusion d’un contrat de location entre la SCI ARISTOTE et la SAS F-TC le 15 mai 2024 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] à PLUMELIAU-BIEUZY (56930).
La SASU F-TC justifie par ailleurs de la rupture du contrat de travail notifiéE à Monsieur [F] [D] par lettre recommandée en date du 14 octobre 2025, rupture qui dès lors met fin à la mise à disposition du logement précité.
Ainsi, Monsieur [F] [D] , qui n’a pas comparu à l’audience, et n’a transmis aucun élément de nature à remettre en question les affirmations de la demanderesse, ne justifie d’aucun titre autorisant l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Il convient dès lors de constater son occupation sans droit ni titre des lieux occupés depuis le 16 octobre 2025 et ordonne la remise des clés des lieux occupés.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [F] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
L’octroi de la force publique apparaît suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande de suppression ou de réduction du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
La SASU F-TC forme une demande pour voir supprimé ou réduit le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression ou la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, la SASU F-TC ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression ou réduction du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter la SASU F-TC de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter la SASU F-TC de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 octobre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 580 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [F] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la SASU F-TC la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [D] depuis le 16 octobre 2025 du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Ordonne la remise des clés des lieux occupés par Monsieur [F] [D] à la SASU F-TC.
Dit que l’expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SASU F-TC de sa demande d’astreinte.
Déboute la SASU F-TC de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Déboute la SASU F-TC de sa demande de réduction du délai pour quitter les lieux.
Déboute la SASU FT-C de sa demande relative aux meubles garnissant le logement.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 580 euros charges comprises, à compter de la date du 16 octobre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [F] [D] à verser à la SASU F-TC la somme mensuelle de 580 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [F] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la SASU F-TC la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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