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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDB
JUGEMENT N° 25/691
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mai 2024
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Madame [F] [R], exerçant la profession d’opératrice de conditionnement au sein de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3]-et-[Localité 4].
Le certificat médical initial, établi le 24 janvier 2023, mentionne : “G# Tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche, confirmée par IRM et par les constatations per opératoires.”.
Par notification du 5 février 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 28 mars 2024.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire que la notification du 5 février 2024 lui est inopposable.
Au soutien de sa demande, la société affirme que le non-respect, par la caisse, des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’inopposabilité. Elle rappelle qu’en vertu de ces dispositions, l’organisme social doit informer l’employeur de la réception de la demande de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et des phases de l’instruction. Elle précise que la caisse doit plus particulièrement l’informer de la date d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs pendant laquelle l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations. Elle ajoute que cette phase de consultation-observation doit être complétée d’une nouvelle phase de consultation, permettant par la même occasion à la caisse de prendre connaissance des observations des parties après l’expiration du délai de 10 jours francs. Elle prétend que de nombreuses juridictions considèrent que l’inobservation de ce nouveau délai de consultation entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société expose qu’en l’espèce, le courrier d’information notifié par la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] ne comporte aucune information quant à la période durant laquelle les parties pouvaient continuer à consulter le dossier sans formuler d’observations, et précise simplement que “le dossier restera consultable jusqu’à notre décision”. Elle soutient que cette mention ne constitue pas une information suffisante et loyale.
Elle fait également valoir qu’en définitive, la caisse ne lui a laissé aucun délai supplémentaire pour consulter le dossier puisqu’elle a rendu sa décision dès le 5 février 2024, soit le premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai de 10 jours francs, qui arrivait à son terme le 2 février 2024.
La CPAM de Saône-et-Loire, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, et dise que la notification de prise en charge lui est opposable.
A l’appui de ses demandes, la caisse réfute toute méconnaissance des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que ces dispositions prévoient une seconde phase de consultation sans pour autant imposer de durée spécifique. Elle souligne que cette seconde phase ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, et n’a donc aucune incidence sur la décision à intervenir. Elle affirme que cette phase ne participe donc pas au contradictoire et que son éventuel non-respect ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité.
Elle rappelle qu’en l’espèce, la société a été informée de la réception de la demande de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et a eu la possibilité de consulter le dossier et de l’enrichir dans le délai de 10 jours francs, possibilité dont elle n’a pas fait usage. Elle ajoute que l’employeur a également été informé de la possibilité de continuer à consulter le dossier après l’écoulement de ce délai et jusqu’à la prise de décision, et qu’elle a donc satisfait à l’ensemble des obligations mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnés à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier recommandé du 19 octobre 2023, réceptionné le 24 octobre 2023, la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] a informé la SAS [1] du dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial, par Madame [F] [R] le 11 octobre 2023.
Que ce courrier portait en outre mention de :
la nécessité de procéder à des investigations, la mise à disposition d’un questionnaire à remplir sur le site dédié sous un délai de trente jours, la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 22 janvier au 2 février 2024, et du maintien de cette consultation au-delà de cette date et jusqu’à la prise de décision, l’émission d’une décision au plus tard le 9 février 2024.
Que par notification du 5 février 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie à considérer.
Attendu que la SAS [1] soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que l’organisme social a pris sa décision le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de 10 jours francs et que la seconde phase de l’instruction n’a donc pas été observée.
Que la CPAM de [Localité 6] réfute toute irrégularité, et affirme que la phase dite de “consultation passive” ne participe pas au contradictoire dans la mesure où les parties n’ont plus la possibilité d’enrichir le dossier ou de faire valoir leurs observations.
Attendu que contrairement aux allégations de l’employeur, l’article R.461-9 du code de la sécurité instaure simplement la possibilité, pour les parties, à l’issue de la phase contradictoire, de continuer à consulter les pièces du dossier, sans toutefois émettre la moindre observation, et ce dans l’attente de la décision de la caisse.
Que cette période ne peut être assimilée à une seconde phase d’instruction que l’organisme social serait dans l’obligation d’observer ; Qu’il s’agit en réalité d’une simple faculté d’accès au dossier, offerte aux parties, à l’issue de la procédure.
Qu’il importe d’observer que les dispositions susvisées n’encadrent cette faculté par aucun délai, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la caisse rende sa décision dès le lendemain de la phase de consultation-observation ou, en tout état de cause, antérieurement à la date de prise de décision renseignée à titre indicatif dans son courrier d’information.
Que de la même manière, la société ne saurait valablement faire grief à la caisse de ne pas avoir mentionné, avec précision, les dates d’ouverture et de clôture de cette seconde phase, dont le délai n’est pas déterminé et correspond au cas par cas à la période courant à partir de l’écoulement du délai de 10 jours francs et ce jusqu’à la date de la décision.
Qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le courrier d’information susvisé mentionne expressément que le délai de 10 jours francs arrivait à son terme le 2 février 2024 et que la décision serait rendue au plus tard le 9 février 2024.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
Que la SAS [1] doit en conséquence être déboutée de son recours.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par la SAS [1], et l’en déboute ;
Dit que la notification du 5 février 2024, emportant prise en charge de l’affection (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Madame [F] [R] le 9 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle, est opposable à la SAS [1] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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