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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 25/82107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKD
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me MARY par LS
CCC à Me ATLAN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C. Z INVEST
Comparant par LUTHER S.A., représentée par Me Robert GOEREND
RCS de LUXEMBOURG N° E219
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0972
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE
Es-qualités de liquidateur de la société FINAL SA, déclarée en liquidation judiciaire depuis le 17/02/2004
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #P0006
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 29/09/2017, ayant condamné M. [B] [R] à lui payer la somme de 3 millions d’euros, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL a fait notamment pratiquer au Luxembourg, entre les mains de la société Z INVEST, tiers saisi, une saisie-arrêt des sommes, avoirs, deniers, titres ou autres valeurs quelconques que celle-ci détient, doit ou devra à M. [R].
Par jugement du 18/10/2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL disposait d’un titre exécutoire au Luxembourg, a validé la saisie arrêt pratiquée entre les mains de Z INVEST et dit que les sommes dont la société Z INVEST se reconnaîtra ou sera jugé débitrice seront versées entre les mains de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL, en déduction et à concurrence de la somme de 3 millions d’euros.
Faisant valoir que la société Z INVEST, en sa qualité de tiers saisi, avait manqué à ses obligations déclaratives, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL l’a fait assigner en déclaration affirmative, par acte du 17/12/2024, devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Sur le fondement d’une ordonnance rendue le 10/06/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL a par ailleurs fait pratiquer, le 26/06/2025, des saisies conservatoires des parts sociales détenus par la société Z INVEST dans la SCI POLTAVA et la SCI Groupement Forestier MARKAKOL.
Par acte du 25/11/2025, la société Z INVEST a fait assigner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 10/06/2025 et condamnation de cette dernière au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 16/04/2026, les parties ont toutes deux fait viser des écritures soutenues oralement à l’audience.
La société Z INVEST sollicite de voir :
Relever que le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS ne pouvait tenir pour acquise la qualité de débitrice de la société Z INVEST sur le fondement d’une sanction relevant du droit luxembourgeois des voies d’exécution, en l’absence de décision préalable du juge luxembourgeois en ce sens ;
Relever que le Juge de l’Exécution qui a rendu l’ordonnance en date du 10 juin 2025 n’était pas compétent pour sanctionner un défaut de déclaration affirmative dans une procédure de saisie sur le fondement d’une règle de droit luxembourgeois ;
Relever que le Juge de l’Exécution qui a rendu l’ordonnance en date du 10 juin 2025 aurait dû relever d’office son incompétence au moment où il a été saisi par voie de requête de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur de la société FINAL SA ;
Déclarer que la société Z INVEST n’est pas débitrice à ce jour des causes de la saisie, et donc de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur de la société FINAL SA,
En conséquence,
Dire la société Z INVEST recevable et bien fondée en la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur de la société FINAL SA, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Rétracter dans sa totalité l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS ;Ordonner la main levée pure et simple des saisies conservatoires pratiquées sur les parts sociales de la SCI POLTAVA et de la société GF MARKAKOL, ainsi que sur les créances dont la société Z INVEST serait titulaire à l’encontre des sociétés SCI POLTAVA et GF MARKAKOL ;Condamner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de 1iquidateur de la société FINAL. SA, à payer à la société Z INVEST la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur de la société FINAL SA, à payer à la société Z INVEST la somme de 10.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur de la société FINAL SA, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Damien MARY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ACTIS s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société Z INVEST à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de l’ordonnance du 10/06/2025
Sur la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris
Comme précisé par Z INVEST elle-même, l’article 24 du règlement n°1215/2012 du 12/12/2012, dit Bruxelles I bis, que
« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
5) en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution ».
Aux termes par ailleurs de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est en principe celui du lieu où demeure le débiteur.
Il est néanmoins jugé de façon constante que, lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, le juge de l’exécution compétent est celui du lieu d’exécution des mesures conservatoires sollicitées (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 04-19.138 ; 2e Civ 13 oct. 2016, pourvoi n°15-13.302).
En l’espèce, les mesures d’exécution autorisées portaient bien, au moins en partie, sur des biens situés dans le ressort du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris dès lors qu’aux termes de son ordonnance du 10/06/2025, ce dernier a autorisé la saisie de parts sociales de sociétés immatriculées au RCS de Paris.
Ainsi, nonobstant les développements inopérants de Z INVEST concernant l’incompétence du juge de l’exécution pour se prononcer en droit luxembourgeois, développements qui procèdent manifestement d’une confusion entre la loi applicable à la détermination de la juridiction compétente et la loi applicable au litige, le juge de l’exécution parisien était donc bien territorialement compétent pour autoriser les mesures conservatoires querellées dans le cadre de son ordonnance du 10/06/2025.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer l’ordonnance susvisée du 10/06/2025 sera donc rejeté.
Sur le principe de créance
Aucune des parties ne remet en cause l’application du droit français pour l’appréciation de la validité des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance précitée du10/06/2025 au regard de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties s’accordent en revanche sur l’application du droit luxembourgeois pour apprécier l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe de la défenderesse à l’encontre de la société Z INVEST, la société ACTIS faisant valoir que cette dernière, en sa qualité de tiers saisi qui s’est abstenu de répondre à la demande de déclaration affirmative lui ayant été signifiée au sujet de l’étendue de ses obligations vis-à-vis de M. [R] (débiteur principal de la société ACTIS), est tenue aux causes de la saisie-arrêt pratiquée à l’encontre de M. [R] à hauteur de 3 millions d’euros en vertu des règles luxembourgeoises applicables.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Pour justifier détenir à l’encontre d’une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de la société Z INVEST, la société ACTIS se réfère aux dispositions du nouveau code de procédure civile luxembourgeois qui énoncent, au sein de ses articles 707 et suivants que, lorsqu’il est destinataire d’une saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de formuler une déclaration précisant l’étendue de ses obligations vis-à vis du débiteur principal.
La société ACTIS souligne qu’à défaut de déclaration, l’article 713 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois prévoit que « le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ».
La société ACTIS en déduit que la société Z INVEST est ainsi elle-même tenue des causes de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains à l’encontre de M. [R] à hauteur de 3 millions d’euros.
Toutefois, s’il ressort des différents éléments versés aux débats et en particulier des jugements et arrêts cités par la requérante, que le tiers saisi qui omet purement et simplement de satisfaire aux obligations déclaratives visées aux articles 707 et suivants du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, peut, dans certaines circonstances, être effectivement condamné aux causes de la saisie sur le fondement de l’article 713 susvisé, il résulte de ces mêmes éléments qu’en droit luxembourgeois, les obligations déclaratives des tiers saisis n’apparaissent enfermées dans aucun délai strict et semblent pouvoir être remplies bien après qu’une instance en déclaration affirmative a été introduite à leur encontre.
Les articles 705 et suivants du nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne mentionnent en effet aucun délai attaché à la déclaration affirmative incombant au tiers saisi.
La jurisprudence semble en outre avoir dégagé un principe selon lequel la déclaration du tiers saisi peut avoir lieu en tout état de cause et tant que celui-ci n’a pas été définitivement et par jugement passé en force de chose jugée, déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie (voir sur ce point le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23/03/1900 produit en demande, dont les principes n’apparaissent pas avoir été remis en cause depuis eu égard à l’absence de décision postérieure contradictoire versée aux débats en défense ; voir également le sommaire d’un arrêt de la cour d’appel luxembourgeoise du 25/02/1992 figurant au dossier de la requérante, qui précise « Qu’aussi encore le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration ou qui ne l’a pas accompagné des justifications prescrites par la loi est-il admis à remplir ces formalités jusqu’au jugement définitif et même ensuite, s’il y a opposition ou appel, tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée »).
Surtout, il apparaît, au vu des différents précédents jurisprudentiels mentionnés ou versés aux débats en demande, qu’en droit luxembourgeois, le tiers saisi assigné en déclaration affirmative ne peut être condamné aux causes de la saisie tant qu’un tribunal ne lui a pas enjoint de se conformer à ses obligations déclaratives et qu’il n’a pas déféré à cette injonction dans les délais impartis.
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ainsi jugé à plusieurs reprises qu’il convenait, lorsqu’un tiers saisi était assigné en déclaration affirmative et qu’il n’avait pas encore été condamné à le faire, de lui enjoindre de formuler sa déclaration dans un certain délai, de dire que faute pour elle de le faire dans ce délai, elle sera déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt, et de surseoir à statuer sur la demande en condamnation comme débitrice pure et simple (voir en ce sens Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 1ère ch. 30/05/2023, TAL-2023-01697 et Tribunal d’arrondissement Luxembourg, 1ère ch., 16.04.2024, TAL-2024-00623.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Z INVEST a uniquement été à ce jour assignée en déclaration affirmative par la société ACTIS devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Or, aux termes de son assignation en déclaration affirmative la société ACTIS sollicite uniquement de voir :
— « dire qu’il appartient à [la société Z INVEST] de faire au greffe la déclaration des sommes, effets, instruments financiers ou valeurs quelconques, qu’elle peut redevoir à [B] [R], préqualifié, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, des paiements ou acomptes s’il en a été fait, de l’acte ou des causes de libération, si elle n’est plus débitrice » ;
— « entendre dire que les sommes dont la société Z INVEST serait débitrice envers M. [B] [R], préqualifié, seront versées entre [ses] mains » ; et
— « entendre dire que faute de faire sa déclaration ou fournir les justifications ordonnées par la loi dans les délais impartis par le jugement à intervenir, [la société Z INVEST] sera débitrice pure et simple de causes de la saisie arrêt ».
Dès lors qu’il n’a pas été encore été statué sur les demandes de la société ACTIS et qu’il n’a donc pas été imparti de délai à la société Z INVEST pour procéder à la déclaration affirmative litigieuse (délai que la société Z INVEST sollicite elle-même de voir ordonner en tant que préalable à la condamnation de la requérante aux causes de la saisie), il convient de considérer qu’il est à ce stade prématuré d’imputer à la société Z INVEST une méconnaissance des obligations déclaratives pouvant lui incomber et, partant, de déduire de ce défaut potentiel de déclaration un principe de créance suffisamment apparent de la société ACTIS à l’encontre de la société Z INVEST au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens de la défenderesse quant à la nécessaire qualité de débitrice de la société Z INVEST de M. [B] [R] à la date de la saisie (moyens nécessairement inopérants à ce stade dans la mesure où seule la méconnaissance de ses obligations déclaratives par un tiers saisi apparaît pouvoir être sanctionnée par une condamnation aux causes de la saisie), il sera dès lors fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 10/06/2025 et de mainlevée, aux frais de la société ACTIS, des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Z INVEST fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Une condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la société Z INVEST n’invoque aucun préjudice en lien avec l’abus qu’elle impute à la société ACTIS.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACTIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z INVEST les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société ACTIS, ès qualité de liquidateur, à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
RETRACTE l’ordonnance rendue le 10/06/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
DONNE mainlevée, aux frais de la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL, de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL à payer à la société Z INVEST la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur de la société FINAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Damien MARY.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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