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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 23/39954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39954 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3X
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [X] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2023-205611 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, Avocat, #E1281
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [R], [N] [A]
sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 50, sis [Adresse 2] par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 août 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2024-004822 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Laurence BIACABE, Avocat, #D1084
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la compétence internationale et la loi applicable,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Statuant sur le prononcé du divorce :
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de voir le divorce prononcé aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], [Localité 5] (Philippines)
ET
Monsieur [B], [R], [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (75)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte pour chacun des époux du droit d’user du nom de l’autre ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande d’attribution à son égard du droit au bail sur le logement sis [Adresse 4] ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Statuant sur les mesures accessoires,
DEBOUTE Madame [W] [K] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître GROGNARD en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par voie de signification ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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