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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 25/57624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57624 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDE7
FMN° :1
Assignation du :
05 Novembre 2025
N° Init : 24/52588
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS – #E0089
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS – #P0477
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 novembre 2025, Mme [H] [X] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [D] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 23 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Après un renvoi demandé par le défendeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Mme [H] [X] a maintenu les termes de son assignation.
Concluant en réponse, M. [D] [M] a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et a sollicité reconventionnellement que la mission de l’expert soit étendue à l’appréciation des préjudices subis par M. [M].
Le juge a mis aux débats une difficulté tenant à la recevabilité d’une demande d’extension de mission en l’absence de certaines parties à l’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/52588.
Il convient de relever que Mme [H] [X] n’apporte aucune pièce à l’appui de ses prétentions (comme a minima un relevé de propriété et un écrit de l’expert relatif au fait que M. [M] soit potentiellement concerné…).
Cependant le défendeur ne conteste pas être propriétaire d’un bien dans l’immeuble objet des désordres et ne conteste pas pouvoir être concerné par les désordres, de telle sorte que Mme [X] justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer à M. [D] [M] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il convient également de relever que l’avis de l’expert, pour une demande d’ordonnance commune, est une pièce opportune mais non obligatoire, contrairement à une demande d’extension de mission pour laquelle elle est obligatoire en application de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de mission :
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Mais la demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. En effet toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.
En l’espèce n’est pas partie à la présente instance le syndicat des copropriétaires, et l’avis de l’expert n’a pas été sollicité.
Par conséquent la demande d’extension de mission sera nécessairement déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [H] [X], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à M. [D] [M] notre ordonnance de référé du 23 mai 2024 ayant commis Monsieur [W] [S] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [D] [M] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 18 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle en extension de mission ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [X] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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