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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 avr. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Avril 2025
N° RC 24/03463
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
ET :
[E] [G]
Débats à l’audience du 20 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me BERBIGIER
Copie à :
Madame [G]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 25 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante
D’autre Part ;
RG 24/03463
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2020, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a consenti à Monsieur et Madame [G] [S] [O] et [E] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465,99 € hors charges.
Le 7 février 2024 le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [E] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [G] [E] par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [G] [E] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [G] [E] se trouve être occupante sans droit ni titre à compter du 8 avril 2024 ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [G] [E] au paiement de la somme de 1303,69 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 5 juillet 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [G] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— la condamnation de Madame [G] [E] à verser à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 19 juillet 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [G] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5624,97 € arrêtée au 1er février 2025. Elle précise que Madame [G] [E] a cessé de payer les loyers depuis 2023.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 signifié à étude, Madame [G] [E] a comparu à l’audience et a déclaré être bénéficiaire du RSA, percevoir environ 900,00 € par mois de prestations versées par la CAF et avoir un enfant de 18 ans à charge. Elle a expliqué ses dificultés financières suite à la séparation du couple. Elle a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement et avoir demandé un logement plus petit.
Par une note en délibéré du 28 février 2025 sollicitée par le juge des contentieux de la protection à l’audience, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a produit les avis d’échéance de juin, août et octobre 2024, et de février 2025 afin de justifier des variations de loyer constatées sur le décompte produit, celui-ci n’étant pas détaillé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales de la situation d’impayés le 13 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée consituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 19 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé le 6 juillet 2020, le commandement de payer délivré le 7 février 2024 et le décompte de la créance arrêté au 1er février 2025 faisant apparaître une somme de 5524,97 € à la charge de la locataire.
Or, Il apparaît que le décompte produit n’est pas détaillé et que le montant des échéances varie très régulièrement passant de 623,68 € en février 2024 à 704,65 € en février 2025 en l’espace d’un an et sans que le bailleur ne produise aucun justificatf venant expliquer ses variations. Cette difficulté ayant été relevée à l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au bailleur de produire un décompte détaillé en cours de délibéré.
Par mail du 28 février 2025, le conseil de la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a produit les avis d’échéance de juin, août et octobre 2024 ainsi que celui de février 2025. Il en résulte que le bailleur prélève des frais d’enquête sociale et une assurance obligatoire à la locataire sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Ainsi, en ne produisant pas le décompte détaillé permettant au juge de vérifier les éléments consitutifs de la dette locative en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’impayé de loyers allégué et sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, le bailleur verse aux débats le commandement de payer délivré à Madame [G] [E] en date du 7 février 2024 et portant sur la somme en principal de 724,09 €. Il résulte du décompte annexé au commandement que les mêmes variations dans le montant des échéances sont constatées. Ainsi, le bailleur ne justifie pas que les sommes réclamées au titre du commandement de payer sont certaines, liquides et exigibles et ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE et de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déboute la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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