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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ERCOLANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Désistement
S.C. LES MURIERS
c/
S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00668 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C. LES MURIERS, inscrite au RCS de [Localité 4] osus le n° 339 637 761, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
La société S.A.S. RWR RIVIERA WEB & RETAIL (anciennement dénommée AJ INVESTMENTS), exerçant sous le nom commercial NODUS, sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 832 707 202, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SCI LES MÛRIERS a fait assigner la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL (anciennement dénommée AJ INVESTMENTS), exerçant sous le nom commercial NODUS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L. 145-41 et L. 143-2 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 24 février 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er juin 2001 est acquise depuis le 24 mars 2025, et que la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 5],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
— condamner par provision la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL à payer à la société SC LES MURIERS, la somme de 20.035,80 € au titre des loyers et charges demeurés impayés au 24 mars 2025, augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France, majoré de deux points à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL à payer à la société SC LES MURIERS, la somme de 2.081,40 € à titre de pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France, majoré de deux points à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 13.357,20 €, et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
— débouter la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL à payer à la société SC LES MURIERS, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL en tous dépens du présent référé qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/668, a été appelée à l’audience de référé du 14 mai 2025.
À l’audience, la SCI LES MÛRIERS, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance, la défenderesse ayant été mise en liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL (anciennement dénommée AJ INVESTMENTS), exerçant sous le nom commercial NODUS, n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI LES MÛRIERS se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI LES MÛRIERS ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/668 engagée par la SCI LES MÛRIERS à l’encontre de la SAS RWR RIVIERA WEB & RETAIL (anciennement dénommée AJ INVESTMENTS), exerçant sous le nom commercial NODUS, et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SCI LES MÛRIERS conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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