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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 23/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
7
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04060 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPKZ
DATE : 24 Février 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogé au 24 février 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 414539718, siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [P] [J],
née le 22 avril 1988 demeurant [Adresse 5] – [Localité 18]
Monsieur [L] [J],
né le 29 novembre 1960 demeurant [Adresse 4] – [Localité 18]
représentés par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, RCS Paris n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège.
Assureur multirisqueprofessionnel de la société ASBST sous contrat CAP 2000 N°416772M1247000/001293940/0, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 13]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [S] architecte SIRET n° [Numéro identifiant 12], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représenté par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SIRET 47767264600031, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège .
Assureur RCP de Monsieur [S] sous les références contrat 131644/B, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Vu l’audience d’orientation en date du 27 novembre 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident en date du 3 mai 2024 et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 par M. [L] [J] et Mme [P] [J] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Montpellier,
ORDONNER la jonction de l’instance opposant les consorts [J] (demandeurs) et Monsieur [B] [S], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, LA SOCIETE Mutuelle SMABTP (défendeurs) enrôlée sous le numéro RG XXXXX pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier Pôle Civil section 1, avec l’instance opposant les consorts [J] (défendeurs) et la SAS L’ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS (demanderesse) enrôlée sous le numéro RG 23/04060 pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier Pole Civil section 1
AVANT DIRE DROIT ,
ORDONNER une mesure d’expertise et COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents contractuels et les garanties d’assurance,
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 18] [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 4].
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant.
— Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ;
dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer les causes et fournir tou éléments permettant de dire à qui ils sont imputables et s’ils sont dus à des motifs légitimes.
— Proposer une évaluation des pénalités de retard ;
— Donner tous éléments de fait propre à apprécier l’existence et la date de réception
— Examiner et décrire les désordres, non conformités contractuelles et/ou non réalisation expressément invoqués,
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
— Donner tous éléments permettant de déterminer leur gravité et notamment s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher les causes et origines des désordres constatés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— Donner tous éléments techniques et de fait complémentaire de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de reconstituer la chronologie du chantier et des désordres signalés,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler des éléments propres à en établir le montant,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
DIRE que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire de Montpellier » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 par la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS formule toutes protestations et réserves, de fait et de droit, sur la demande d’expertise adverse ;
ADJOINDRE à la mission de l’expert de : fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer.
RESERVER les dépens » ;
les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 par M. [B] [S] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de « Donnez acte au concluant qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise sollicitée » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 par la SMABTP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« VU l’article 145 du code de procédure civile
DONNER ACTE à la SMABTP de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
ENJOINDRE M. et Mme [J] et la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS de communiquer les pièces visées au bordereau de leurs actes respectifs ;
CONDAMNER les époux [J] aux dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 22 octobre 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la demande de jonction
Il est relevé que la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/473 a été ordonnée le 13 mai 2024 par mention au dossier, de sorte que la demande sera déclarée sans objet.
Sur la demande d’expertise et la demande d’adjonction de mission
En application de l’article 798 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’investiguer les désordres affectant selon eux l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 18] (Hérault) et de déterminer la date à à laquelle les travaux ont été achevés. Cette demande apparaissant légitime et aucune partie ne s’y opposant, il convient d’y faire droit.
Par ailleurs, la société ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS sollicite que l’expert judiciaire ait pour mission d’établir un compte entre les parties « en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ». Cette demande étant légitime et aucune partie ne s’opposant à cette demande, il y sera fait droit.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner M. [C] [N] pour y procéder.
Par ailleurs, les consorts [J] ont formé cette demande d’expertise et, afin d’assurer l’effectivité de la mesure, il convient de prévoir qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 132 du code de procédure civile dispose :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du code de procédure civile dispose :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [J] ainsi que la société ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS n’ont pas communiqué les pièces visées au bordereau de leurs actes respectifs. Dans ces conditions, il convient de les enjoindre à cette communication à la SMABTP.
Au regard de la décision prise, les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déclarons sans objet la demande de jonction ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[C] [N]
[Adresse 16]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,
— faire les comptes entre les parties, notamment en fonction des sommes déjà acquittées, des travaux
réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
— s’adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix,
— dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport,
— visiter et décrire les lieux litigieux;
— déterminer les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction situés en sous-sol de l’ensemble immobilier litigieux et expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) afférentes à cette évolution en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres situés en sous-sol et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
En cas d’urgence,
— décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;
— déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations :
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— à qui il est imputable et dans quelle proportion concernant cette évolution ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [L] [J] et Mme [P] [J] qui consigneront avant le 8 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 25 novembre 2025 ;
Enjoignons M. [L] [J] et Mme [P] [J] ainsi que la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à communiquer à la SMABTP les pièces dont ils font respectivement état ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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