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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
3 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître BORE, à la SELARLU [1] et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUX2
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
18 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître SELARLU [1] (Mandataire)
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
Décision du 03 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUX2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame SISSOKO, Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [E], salarié de la SAS [2] (ci-après « la société [2] ») en qualité d’agent de passage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2016 à 10h00.
Selon la déclaration d’accident du travail du 3 novembre 2016, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : PASSAGE
Nature de l’accident : En s’asseyant le siège se serait cassé et Mr [E] serait tombé
Objet dont le contact a blessé la victime : Chute
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Mâchoire, dos et pied gauche
Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial a été établi le 2 novembre 2016 par le Docteur [T].
Le 16 novembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 2 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juin 2020, la CPAM a informé Monsieur [E] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2020 sans séquelles indemnisables.
Par lettre du 16 juin 2020, Monsieur [E], à l’appui de son conseil, a demandé au service contentieux de la CPAM d’engager une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 31 août 2020, la CPAM de [Localité 3] a informé Monsieur [E] que la procédure de conciliation en vue d’obtenir un accord amiable avec son employeur était impossible, le Tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation de la société [2] par jugement du 31 décembre 2019.
Par requête du 4 avril 2021, reçue le 14 avril 2021 au greffe, Monsieur [D] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01021.
Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rôle général du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/03738.
Elle a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Soutenant oralement à l’audience partiellement les termes de sa requête, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
— ordonner une expertise médicale avant dire droit suivant les missions habituelles aux frais avancés par la CPAM afin de déterminer ses lésions ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— ordonner que les sommes allouées soient avancées intégralement par la CPAM de [Localité 3] ;
— fixer au passif de la société [2] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [E] soutient que son accident du travail du 2 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2]. Il affirme avoir chuté en s’asseyant sur une chaise à bascule cassée en salle des superviseurs alors que la chaise avait été auparavant signalée comme défectueuse auprès de l’employeur.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025, la CPAM de [Localité 3], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et demande au tribunal de :
— rejeter la majoration de la rente, les séquelles de Monsieur [E] étant non indemnisables ;
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur [E] dont elle récupèrera le montant auprès du mandataire liquidateur de la société [2], la SELARL [1], ou son assureur, en ce compris les frais d’expertise ;
— inscrire sa créance au passif de la société [2].
La SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2026, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a transmis aucun élément à la juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Monsieur [E] n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019.
Son liquidateur judiciaire, la SELARL [1], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2025, cette dernière n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience et n’a transmis aucun élément à la juridiction.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments en présence, et notamment de la déclaration d’accident du travail complétée le 3 novembre 2016 par l’assistante QSSE de la société [2], que le 2 novembre 2016 à 10h00, Monsieur [D] [E] est tombé en s’asseyant sur un siège alors qu’il se trouvait dans les locaux de la société lui causant des douleurs à la mâchoire, au dos et au pied gauche.
Il est également noté au sein de la déclaration d’accident du travail que les horaires de travail de Monsieur [E] était de 4h30 à 12h30 le jour de l’accident et qu’il a été constaté le jour-même à 10h07.
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2016 par le Docteur [T] mentionne notamment une douleur lombalgique gauche.
En outre, par courrier du 16 novembre 2016, la CPAM a pris en charge l’accident du 2 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, cette décision n’est pas contestée.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], Monsieur [E] fait valoir qu’il s’est assis sur une chaise à bascule cassée en salle des superviseurs alors que la chaise avait été auparavant signalée comme défectueuse auprès de l’employeur.
Monsieur [E] verse aux débats :
— une photo de la chaise cassée sur laquelle il aurait chuté ;
— le témoignage de Madame [A], régulatrice au sein de la société [2], qui affirme que Monsieur [E] est tombé de la chaise et s’est fait mal au dos le 2 novembre 2016, et que ce n’était pas la seule chaise cassée ;
— le témoignage de Madame [L], collègue de Monsieur [E] au moment de l’accident, qui déclare également que ce dernier est tombé dans le bureau des superviseurs le 2 novembre 2016 ;
— le témoignage de Madame [X], agent d’escale pour la société [2] depuis 2014, qui dit « J’atteste sur l’honneur que Mr [D] [E] est tombé sur cette chaise dans le bureau des superviseurs et il s’est fait très mal au dos. Cette chaise a été signalée plusieurs fois à la direction mais jamais elle a été remplacée, et ce n’est pas la seule chaise qui était défectueuse, il y en avait d’autres ».
Au regard des éléments en présence, il convient de constater que, bien qu’il soit établi que Monsieur [E] a bien chuté d’un siège au sein de la salle des superviseurs, aucun élément ne vient corroborer les propos de Madame [X] qui déclare que la chaise cassée à l’origine de la chute du salarié avait été signalée à l’employeur et n’avait jamais été remplacée.
En outre, les éléments en présence sont insuffisants pour établir que l’état de la chaise en question avait été constaté par l’employeur avant l’accident, ni même qu’une quelconque chaise défectueuse au sein des locaux de la société ait été signalée à la société.
Ainsi, les éléments en présence ne permettent pas d’établir que l’employeur avait conscience de l’éventuelle défectuosité de la chaise avant que Monsieur [E] ne s’assoie dessus et chute le 2 novembre 2016 à 10 heures.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’une faute de l’employeur ayant contribué à la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [E] le 2 novembre 2016, ce dernier sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Monsieur [D] [E], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de Monsieur [D] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS [2] à l’origine de la survenance de son accident du travail du 2 novembre 2016 ;
Déboute Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 25/03738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUX2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [E]
Défendeur : Société [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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