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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02633
N° Portalis 352J-W-B7I-C36WU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MVC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0143
DÉFENDERESSE
S.C.I. ZOL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02633 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36WU
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de travaux du 22 avril 2022, la SCI Zol [Localité 1], maître d’ouvrage, a confié à la SARL MVC la réalisation de travaux du lot « Plâterie – Faux plafond » dans le cadre du chantier d’aménagement de bureaux au [Adresse 3] à Bezons (95), pour un prix global et forfaitaire de 358.126,18 euros HT.
La maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux d’aménagement a été confiée à la société Vivalto, la société Alpes Contrôles intervenant en tant que coordonnateur de sécurité et de protection santé et contrôleur technique. Le contrôle de l’exécution des travaux a été attribué au cabinet ECBE.
Par lettre du 9 novembre 2023, la société MVC a mis en demeure la SCI Zol [Localité 1] de lui payer la somme de 64.914,48 euros TTC, correspondant aux factures suivantes :
— facture du 29 mars 2023 « DGD » n°[Localité 4]-20230000910 d’un montant de 40.507,37 euros,
— facture du 30 août 2023 « Retenue Garantie [Localité 5] » n°FA20230000972 d’un montant de 24.407,11 euros.
A défaut de tout règlement, la société MVC a fait assigner la SCI Zol [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur, par ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025, n’a pas permis aux parties de mettre un terme à leur litige de manière amiable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société MVC demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-3, 1343 et 1344-1 du code civil ;
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
CONDAMNER la SCI ZOL [Localité 1] à payer à la SARL MVC la somme de 64.914,48 € TTC, au titre de son solde de prix de marché, produisant intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02633 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36WU
CONDAMNER la SCI ZOL [Localité 1] à payer à la SARL MVC la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER la SCI ZOL [Localité 1] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ou supplémentaires.
CONDAMNER la SCI ZOL [Localité 1], à payer à la SARL MVC la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCI ZOL [Localité 1] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocat aux offres de droit qui déclare en avoir fait l’avance en ce qui la concerne, par application de l’article 699 du CPC ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SCI Zol [Localité 1] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1271 du Code Civil,
DEBOUTER la société MVC de ses demandes,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société MVC à verser à la société ZOL [Localité 1] la somme de 60.004,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
CONDAMNER la société MVC à verser à la société ZOL [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de travaux
Au visa des articles 1104, 1792-6 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société MVC prétend avoir exécuté l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés, que la réception de ces travaux est intervenue le 23 août 2022, et que les réserves émises à cette occasion ont été postérieurement levées.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir :
— que les objections de la SCI Zol [Localité 1] interviennent postérieurement à la validation du décompte général définitif par le maître d’œuvre,
— que les autres réserves qu’on lui oppose ne concernent pas son champ d’intervention contractuel,
— que les travaux concernant le faux-plafond de l’escalier du bâtiment A ont été annulés en cours de contrat, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’y procéder,
— que la SCI Zol [Localité 1] ne saurait invoquer la garantie de parfait achèvement dès lors que les travaux ont été réceptionnés, les réserves levées dans la continuité et que le constat unilatéral établi par le commissaire de justice le 25 novembre 2024, soit plus de 15 mois après la réception, intervient hors délai.
Au visa de l’article 1217 du code civil, la SCI Zol [Localité 1] répond que la société MVC n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Elle expose que le cabinet ECBE a dressé la liste des malfaçons et des travaux non réalisés ou non conformes dans les bâtiments A et B, étage par étage, et que ces réserves émises le 23 août 2022 n’étaient pas réglées au 31 août 2024. Elle affirme qu’aucune levée des réserves au sens de l’article 1792-6 du code civil n’est intervenue, relevant que le document transmis par la partie demanderesse pour en attester correspond à « un retour par mail du dirigeant de la société MVC et non la transmission originale par courriel du cabinet ECBE », et que les observations manuscrites que la société MVC a effectuées dans ce document, émanant d’elles-mêmes, sont dépourvues de toute force probante. Elle ajoute enfin que les allégations faites en demande sont contredites par le contenu du constat d’huissier réalisé à sa demande le 25 novembre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Conformément à l’article 1353 susvisé et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe alors à la société MVC de rapporter la preuve de l’exécution de ses travaux pour réclamer le prix convenu.
En cas de réserves exprimées sur ses travaux, il lui appartient également de prouver qu’elle a effectué des travaux de reprises intéressant ces réserves.
En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre le cabinet ECBE, la société MVC et le maître d’ouvrage le 23 août 2022, portant sur le lot litigieux « faux plafonds – plâterie ».
Aux termes de ce document, le maître d’œuvre a proposé :
« de prononcer la réception, en retenant, pour la PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, la date du 23/08/2022, et signifiant par conséquent L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX du/des lots suivants :
LOT : [Localité 6] PLAFONDS – PLATERIE
(…)
Cette réception serait prononcée :
Sans réserveAvec réserves, le titulaire doit remédier avant le 20/09/2022 aux imperfections et malfaçons indiquées en annexes ci-jointe ».
Les 44 réserves sur ses travaux, qui ne portent que sur le lot en cause attribué à la société MVC, ont été listées dans un document produit en pièce n°5 de la défenderesse (« Liste des réserves OPR »), qui correspond à l’annexe à laquelle il est fait référence par le procès-verbal du 23 août 2022. Le contenu et l’exactitude des informations et remarques figurant dans cette annexe n’est pas discuté en demande. Des clichés en couleur afférant à chacune des réserves précitées ont été fixés et figurent dans ce document.
Pour établir que « les réserves émises ont été levées dans la continuité », la société MVC verse alors aux débats :
— un courriel de son dirigeant du 14 novembre 2022 adressé au cabinet ECBE aux termes duquel il indique : « Bonjour [Z] comme vue ensemble et après vérification sur place ce jour avec [A]
Je te envoi mon retour les reserves sont levee a ce jour a part TS non signes et Matériel att client » ; au recto de ce courriel figure un tableau intitulé « SCI ZOL [Localité 5] : LISTE RESERVES NON LEVEES A CE JOUR », sur lequel des observations manuscrites ont été apposées à côté d’une liste de 8 réserves,
— des photographies en noir et blanc de locaux de bureaux.
Toutefois, ces documents sont insuffisants à rapporter la preuve que la société MVC a remédié à l’ensemble des 44 réserves émises le 23 août 2022 par le maître d’œuvre.
En effet, outre que le courriel du 14 novembre 2022 émane de la société MVC elle-même, rien ne permet de confirmer les informations qu’il contient, et cette société ne dément pas être à l’origine des annotations faites en marge du tableau au verso de ce courriel, lequel ne concerne au demeurant que 8 des 44 réserves précédemment relevées.
Par ailleurs, les photographies qu’elle produit en noir et blanc sont dépourvues de toute annotation et/ou référence, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier à quelles réserves elles correspondent. Cette circonstance fait en effet obstacle à ce que la juridiction procède de manière pertinente à leur comparaison aux clichés en couleur qui ont été fixés par le maître d’œuvre le 23 août 2022.
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02633 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36WU
Aucune autre pièce versée aux débats ne vient pallier ces insuffisances probatoires.
Dans ces circonstances, la société MVC échoue à rapporter la preuve qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux prévus au contrat, en ce compris la reprise de ceux sur lesquels des réserves avaient été émises le 23 août 2022. Ne justifiant pas que la contrepartie financière de ses travaux est due, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MVC
Au double visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, la société MVC expose que le défaut de paiement par la SCI Zol [Localité 1] lui a causé un préjudice économique et a perturbé sa trésorerie.
En réponse, la SCI Zol [Localité 1] estime que l’ampleur des dysfonctionnements et des malfaçons découlant des travaux incomplets de la société MVC justifie son débouté.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Conformément aux textes susvisés et à l’article 1353 précité, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, échouant à rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la SCI Zol [Localité 1], et d’un manquement de cette dernière à son obligation de paiement, la société MVC sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la SCI Zol [Localité 1] (60.004,80 euros)
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SCI Zol [Localité 1] expose avoir été contrainte de recourir aux services d’une autre société, la société AC2P, pour corriger les défauts des travaux réalisés par la société MVC, et compléter ceux qu’elle n’avait pas réalisés. Elle expose s’être acquittée de la somme de 60.004,80 euros TTC à ce titre. Elle explique que ces malfaçons ont causé des désagréments au moment de l’installation du personnel du groupe SAVPRO et des retards de chantier. Elle se prévaut notamment des plaintes du conseil économique et social du groupe SAVPRO eu égard, entre autres, à la poussière présente dans les bureaux. Elle s’appuie également sur les constatations du commissaire de justice qui s’est déplacé sur les lieux le 25 novembre 2024.
La société MVC n’a pas développé de moyens en réponse, autres que ceux dont le tribunal a déjà fait l’exposé aux paragraphes précédents.
Sur ce,
Au préalable, le tribunal observe que la demande indemnitaire susvisée correspond au coût des travaux facturés par la société AC2P, soit le préjudice financier que la SCI Zol [Localité 1] dit être en lien avec les manquements de la société MVC, et non un préjudice au titre de l’éventuel nettoyage des lieux, en lien avec la présence de poussière alléguée, ou au titre de son préjudice moral, en lien avec ses relations avec les occupants de l’immeuble qu’elle a rénové. Les moyens qu’elle développe à ces deux derniers égards sont donc sans incidence sur l’appréciation du préjudice financier dont elle sollicite la réparation.
Or, la SCI Zol [Localité 1] n’opère aucune analyse comparative entre les travaux effectués par la société AC2P et les 44 réserves listées le 23 août 2022, et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à caractériser le bien-fondé de ses prétentions. En outre, force est de relever que la SCI Zol [Localité 1] indique elle-même dans ses écritures que les travaux réalisés par la société AC2P « incluent une partie des travaux non réalisés par la société MVC » ce dont il se déduit que la facture de 60.004,80 euros correspond également à d’autres travaux, sans lien démontré avec les malfaçons/non-conformité et les travaux non réalisés reprochés à la demanderesse.
Dans ces circonstances, la SCI Zol [Localité 1] échoue à rapporter la preuve de son préjudice financier et sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société MVC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les prétentions des parties à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL MVC de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARL MVC de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SCI Zol [Localité 1] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE les prétentions des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MVC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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