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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mai 2026, n° 25/32501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/32501 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6QNK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [E]
domicilié : chez M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdou DJAE, Avocat au Barreau de Meaux, #118
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin SAUVADET, Avocat, #M1
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DIT que le juge français est incompétent pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale à l’égard des enfants communs ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Comores)
ET
Monsieur [J] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Comores)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de jouissance du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [E] à verser à Madame [Y] [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et majeur ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [E] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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