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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 25/10915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/10915
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEFG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 septembre 2025
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. A.B.E. [Z] [R] EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
DEFENDEURS
Madame [P] [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [F] [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [V] [F] [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [F] [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0533
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, Mme [P] [F] [D] [L], Mme [K] [F] [D] [L], M. [V] [F] [D] [L] et M. [Q] [F] [D] [L] (coindivisaires bailleurs) ont donné à bail à la SAS A.B.E [Z] [R] Expertises et à M. [B] [Y] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans le [Localité 6] pour une durée de neuf année, à compter du 1er septembre 2018 avec échéance au 31 août 2027, moyennant un loyer annuel initial de 44.400 euros hors taxes et hors charges. La location a été assujettie à la TVA.
La destination est la suivante : à usage exclusif de bureaux.
Par acte extra-judiciaire du 27 février 2024, la SAS A.B.E [Z] [R] Expertises et M. [Y] ont donné congé des locaux pour le 31 août 2024.
Par protocole du 1er octobre 2024 les preneurs ont été autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2024.
Par courrier du 15 avril 2025, la SAS A.B.E [Z] [R] a demandé aux bailleurs coindivisaires de justifier de leur assujettissement à la TVA ainsi que de la réalité des provisions pour charges prélevées chaque mois.
Les réponses apportées par les bailleurs par courrier du 3 juin 2025 ont été jugées insatisfaisantes par la SAS A.B.E [Z] [R].
Par exploits distincts de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SAS A.B.E [Z] [R] Expertises a fait assigner Mme [P] [F] [D] [L], Mme [K] [F] [D] [L], M. [V] [F] [D] [L] et M. [Q] [F] [D] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondé le cabinet AB EXPERTISES en leurs demandes, ns et
conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER Mesdames [P] [F] [D] [L], [K] [F] [D] [L], Messieurs [V] [F] [D] [L] et [Q] [C] [G] [T] [L] à restituer les sommes de :
o 42.694,50 € au titre de la TVA indûment versée entre juin 2020 et novembre 2024 ;
o 23.437,55 € au titre du trop-versé de charges entre juin 2020 et novembre 2024 ;
CONDAMNER Mesdames [P] [F] [D] [L], [K] [F] [D] [L], Messieurs [V] [F] [D] [L] et [Q] [C] [G] [F] [D] [L] au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nicolas VENNER pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur 1'ensemble de la décision à intervenir.
Par message RPVA du 10 avril 2026 valant convocation à un rendez-judiciaire à la date du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à se positionner sur l’éventualité d’un dépaysement de l’affaire au regard de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu du fait que M. [Z] [R] est un expert judiciaire régulièrement désigné par la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 22 mai 2026, le conseil des défendeurs a sollicité le dépaysement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par message RPVA du 28 mai 2026, le conseil du demandeur a accepté le principe du dépaysement de la procédure.
Sur le dépaysement
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant qu’une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est une exception de procédure qui ne met pas fin à l’instance.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [R], président de la SAS A.B.E [Z] [R] Expertises, est régulièrement désigné en qualité d’expert judiciaire par la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Les défendeurs ont sollicité le dépaysement de la procédure.
Le demandeur ne s’y oppose pas.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le renvoi de la présente procédure au tribunal judiciaire de Nanterre, lequel tribunal est une juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de Paris et à la Cour d’appel de Paris.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [R], président de la SAS A.B.E [Z] [R] Expertises, exerce régulièrement des fonctions d’expertise judiciaire dans le ressort de la présente juridiction ;
Ordonne le renvoi du dossier portant le numéro RG 25/10915 au tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision au tribunal judiciaire de Pontoise, devant lequel la procédure se poursuivra dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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