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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me POTHET + 1 CC Monsieur [X]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 20 MAI 2026
S.D.C. LS TAMARIS
c/
[R] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/06127 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFU
Après débats à l’audience publique tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LS TAMARIS
Co son syndic, SGPP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [X] est copropriétaire (lots 50, 63 et 111) au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 2].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 10, 10-1, 18, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin de voir :
— constater que le compte de charges de Monsieur [R] [X] présente un solde débiteur de 4 560,09 € arrêté au 23 octobre 2025 pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 23 octobre 2025,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 4 560,09 € arrêté au 23 octobre 2025 pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 23 octobre 2025 assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 octobre 2025,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence,
— dire et juger que l’ensemble des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur [R] [X] tel que le stipule le contrat de syndic, régulièrement voté lors des différentes assemblées générales,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais de mise en contentieux du syndic selon les stipulations du contrat de syndic régularisé par le syndicat et opposable à chaque copropriétaire,
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que par jugement en date du 1er février 2024, Monsieur [R] [X] a notamment été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse à lui verser 2 601,81€ au titre des charges arrêtées au 30 juin 2023, 1 013,90€ au titre des charges non échues devenues exigibles correspondant aux appels de fonds prévisionnels et de fonds travaux des 1er juillet 2023 et 1er octobre 2023 outre 380€ au titre des frais de l’article 10-1. Il ajoute que ces sommes n’ont pas été réglées spontanément, qu’il reste redevable d’une somme de 4 560,09€ pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 23 octobre 2025 et que la mise en demeure en date du 29 octobre 2025 de régler cette somme est restée infructueuse.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Selon jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 5 février 2025, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond a réouvert les débats à audience du 25 mars 2026 et a :
— dit que le greffe adressera copie de la présente à Monsieur [R] [X] ;
— invité le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] 1, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) à produire:
→ la preuve de l’envoi de la mise en demeure datée du 29 octobre 2025 à Monsieur [R] [X]
→ un décompte actualisé de la créance de Monsieur [R] [X] de nature à justifier que la mise en demeure en date du 29 octobre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse dans les 30 jours de sa présentation;
— réservé les demandes et les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il verse aux débats la preuve de l’envoi de la mise en demeure en date du 29 octobre 2025 (pièce n°10) ainsi que le décompte actualisé à la date du 10 février 2026 (pièce n°11), qu’il a adressés à Monsieur [R] [X] par LRAR en date du 13 février 2026 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 25 mars 2026; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats:
— le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [R] [X] est propriétaire des lots 50, 63 et 111 au sein de la résidence [Etablissement 1] 1,
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats:
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et voté divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2026 et voté divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2023 et 2024 ont été approuvés de même que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 10 février 2026 (pièce n°11), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [R] [X] et datée du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé) d’avoir à régler la somme globale de 331,82€ correspondant aux provisions dues au titre du budget prévisionnel en cours et lui rappelant qu’à défaut de versement dans un délai de 30 jours, une procédure serait diligentée à son encontre sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, la mise en demeure reproduit les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 10 février 2026, produit après la réouverture des débats et non contesté par Monsieur [R] [X], non comparant.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le jugement du 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse ayant notammentcondamné Monsieur [R] [X] à payer au syndicat requérant la somme de 2.601,81€ au titre des charges échues au 30 juin 2023 et la somme de 1.013,90€ au titre des appels de fonds prévisionnels des 1er juillet 2023 et 1er octobre 2023, Monsieur [R] [X], comparant en personne, bénéficiant de délais de paiement en 10 mensualités;
— les appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024;
— les appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025;
— l’appel de fonds du 1er trimestre 20246;
— le décompte des charges dues entre le 1er janvier 2024 et le 10 février 2026 faisant état d’une dette locative de 5.110,36€ à la date du 10 février 2026.
Monsieur [R] [X], non comparant, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement des charges et provisions échues ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées, du décompte produit (pièce n°11), expurgé des frais de remise de dossier à l’avocat de 280€, Monsieur [R] [X] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1.633,69 € au titre des charges et provisions échues restant dues entre le 1er janvier 2025 et le 11 septembre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, correspondant aux appels de provisions trimestrielles (492,67€ + 504,91€ + 505,96€ +1,47€ + 1,47€ +1,48€ +17,58€ + 17,58€ +17,64€) ainsi qu’aux appels de fonds Alur (23,08€ x 3 + 0,08€ x 3 + 1,15€ x3) des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025,
— 548,66€ au titre des charges provisionnelles du 4ème trimestre 2025 non encore échues à la date de l’envoi de la mise en demeure (524,35€ au titre des charges et 24,31€ au titre du fonds Alur)
— 2.097,74€ au titre du solde antérieur de l’exercice 2024 (1.929,83€ au titre des charges et 94,56€ au titre du fonds Alur).
Soit la somme totale de 4.280,09 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date la délivrance de l’assignation, dès lors que le syndicat requérant ne produit aux débats aucun élément susceptible de permettre à la juridiction de connaître la date à laquelle la mise en demeure a été présentée pour la première fois, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de frais de mise en contentieux à hauteur de 500€.
Outre le fait que le décompte produit aux débats fait exclusivement état de frais de 280€ correspondant à des frais de remise du dossier à l’avocat, ces frais doivent être écartés dès lors qu’ils font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires LES TAMARIS 1 sera débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement des charges incombant à Monsieur [R] [X].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [X] a déjà été condamné par jugement en date du 1er février 2024, le décompte établissant par ailleurs qu’il n’a procédé à aucun règlement au titre des exercices 2024 et 2025. Il ne fournit aucune explication, en l’absence de comparution, sur cette absence de paiement de ses charges, laquelle est de nature à créer des difficultés de gestion contraignant nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie sacondamnation au paiement d’une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [X], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SG2P PROVENCE COTE D’AZUR, la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [R] [X] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), les sommes suivantes :
— 1.633,69 € au titre des charges et provisions échues restant dues entre le 1er janvier 2025 et le 11 septembre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, correspondant aux appels de provisions trimestrielles ainsi qu’aux appels de fonds Alurdes 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025,
— 548,66€ au titre des charges provisionnelles du 4ème trimestre 2025 non encore échues à la date de l’envoi de la mise en demeure;
— 2.097,74€ au titre du solde antérieur de l’exercice 2024 ;
— 600€ à titre de dommages et intérêts
Dit que la somme de 4.280,09 € produira intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 1, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), de sa demande au titre des frais nécessaires et du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5] 1, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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