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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 mai 2026, n° 25/08564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GANEM, Me BERNARD, Me DE ARAUJO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/08564
N° Portalis 352J-W-B7J-DALQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404
DEFENDERESSES
Association syndicale libre Italie [Localité 3]
chez [S] [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
Société [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0963
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 8 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 18 juillet 2025, M. [H] [L] a fait assigner l’association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
« annuler l’Assemblée Générale de l’ASL Italie [Localité 3] (ASIV) du 26 juin 2025,
dire que la société [S] est dépourvue de mandat de Président de l’ASL Italie Vandrezanne (ASIV) désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Se faire remettre par [S] les fonds et l’ensemble des documents et archives de l’ASIV dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Administrer l’ASIV, prendre toutes mesures imposées par l’urgence et convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndicat, d’un Président, de membres de la Commission Technique et Financière et d’un Commissaire aux Comptes, date à partir de laquelle cesseront ses fonctions fixer au montant qu’il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur prélevée sur les fonds disponibles de l’ASIV.
condamner la société [S] et l’ASL Italie [Localité 3] (ASIV) à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 CPC outre les dépens. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, l’association syndicale libre Italie [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que les jugements du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par les assignations signifiées les 16 février, 31 juillet et 24 décembre 2024 pour Monsieur [H] [L] et enregistrée respectivement au Rôle Général de cette juridiction sous les numéros 24/02540, 24/09717 et 25/00183 sont de nature à influer sur la solution de la présente instance ;
en conséquence, SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l’assignation signifiée le 24 décembre 2024 pour Monsieur [H] [L] et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 25/00183 ;
et RESERVER les frais visés à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance. "
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [S] demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 25/00183.
Réserver les dépens et les frais irrépétibles. "
*
M. [H] [L] n’a pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) "
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, comme le soutiennent les défendeurs, l’issue du présent litige dépend en effet de la précédente procédure enregistrée sous RG n°25/00183.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter tout risque de contrariété entre les décisions à intervenir, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
2 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°25/00183 pendante devant la section 3 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 avril 2027 à 10h pour faire le point sur la procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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