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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juin 2026, n° 26/53298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/53298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53298 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCZQE
N° : 1
Assignation du :
06 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Colette EMOLE ESSAME, avocat au barreau de PARIS – #G0568
DEFENDERESSE
OGEC NOTRE DAME DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS – #C0542
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
M. [S] [L] et Mme [I] [J] ont inscrit leur fils, [K] [J] [L], en classe de CP au sein de l’établissement catholique Notre-Dame de [Localité 3], école primaire gérée par l'[Etablissement 1]) Notre-Dame de [Localité 3], suivant contrat de scolarisation du 1er septembre 2022.
[K] [J] [L] a poursuivi sa scolarité au sein de cet établissement les années suivantes. Il est actuellement en CM1. M. [S] [L] et Mme [I] [J] ont par ailleurs renouvelé son inscription pour l’année scolaire 2026-2027.
En raison d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), [K] [J] [L] bénéficie d’une reconnaissance auprès de la MDPH depuis 2023 et d’un accompagnement spécifique à hauteur de 18 heures par semaine par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), d’un suivi médical régulier ainsi que d’un suivi psychologique et en psychomotricité.
A compter du mois d’octobre 2025, l’établissement scolaire a instauré un système de permis à point destiné à encadrer le comportement des élèves, la perte de trois points entraînant la convocation des parents à un entretien avec la direction, les élèves ayant la possibilité de récupérer des points selon les modalités fixées par l’école.
Compte tenu des difficultés de comportement de [K], des rendez-vous réguliers ont eu lieu entre les parents de [K] et l’établissement tout au long de l’année scolaire.
Par courriel du 10 mars 2026, l’établissement a informé les parents de [K] de la perte des trois points qui lui étaient attribués et sollicité un rendez-vous pour faire un point sur son comportement.
Par courriel du 17 avril 2026, le chef d’établissement a notifié aux parents de [K] sa décision de ne pas renouveler l’inscription de leur enfant pour l’année scolaire suivante, en raison de « l’évolution de la situation et des conditions de confiance nécessaires entre la famille et l’établissement ».
Le chef d’établissement a confirmé sa décision par courriel du 20 avril 2026.
C’est dans ces conditions que, autorisés à assigner à heure indiquée le 4 mai 2026, M. [S] [L] et Mme [I] [J], ainsi que [K] [J] [L], représenté par ses parents, ont fait assigner l’OGEC Notre-Dame de Lourdes par exploit du 6 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
Ordonner la suspension de la mesure d’exclusion prononcée à l’encontre de [K] [J] [L] le 17 avril 2026 ;Ordonner l’exécution forcée du contrat de scolarisation pour l’année scolaire 2026/2027 et la réintégration de [K] [J] [L] au sein de l’établissement scolaire pour la rentrée 2026/2027, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir en l’absence de confirmation écrite de l’inscription transmise par l’établissement dans ce délai ;
Condamner l’OGEC Notre-Dame de [Localité 3] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Colette Emole Essame dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire sur minute.
A l’audience du 19 mai 2026, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
En réplique, l’OGEC Notre-Dame de [Localité 3] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de mesures provisoires fondée sur l’article 834 du code de procédure civile
Les demandeurs sollicitent la suspension de la décision d’exclusion, invoquant l’urgence de la situation liée au TDAH de leur fils, sa scolarisation supposant la mise en place de conditions spécifiques et adaptées qui ne peuvent être mises en œuvre dans des délais très courts. Ils indiquent que la décision de ne pas renouveler la scolarisation de leur fils prive d’effet le contrat qu’ils ont dûment signé pour la rentrée 2026/2027 et soutiennent qu’aucun autre établissement ne pourra leur assurer, dans le court délai qui leur est imparti, la mise en œuvre des conditions adaptées à la situation de leur fils afin d’assurer sa prise en charge.
Ils soutiennent que la décision d’exclusion a été prise par l’établissement en réponse aux revendications qu’ils ont émises quant au bien-être de leur fils, qui s’était vu exclure d’un voyage scolaire en raison d’une absence d’amélioration de son comportement et stigmatisé par le permis à points, inadapté à son état de santé. Ils ajoutent que la décision d’exclusion manifestant le différend entre les parties est une décision unilatérale prise sans qu’ils n’aient pu faire valoir leurs observations avant qu’une décision ferme et définitive, ayant des conséquences importantes sur la santé mentale de leur fils, ne soit prononcée.
En réplique, l’OGEC Notre-Dame de [Localité 3] fait valoir qu’aucune urgence n’est caractérisée puisque [K] [J] [L] demeure scolarisé dans l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, les parents bénéficiant de temps nécessaire pour trouver un nouvel établissement pour la rentrée prochaine. Le défendeur explique par ailleurs avoir pris l’initiative d’accompagner la famille [J] [L] vers une structure plus adaptée aux besoins de leur fils, l’école [Adresse 3] ayant accepté de le scolariser à la rentrée.
Le défendeur précise que la décision de non reconduction de scolarisation n’est pas une mesure disciplinaire, emportant un régime propre, mais une rupture de contrat de scolarisation fondée sur l’impossibilité pour l’établissement de mener une relation sereine et de confiance avec la famille [J] [L]. Il souligne que la reconnaissance par la famille de l’existence d’un différend sur les choix éducatifs de l’établissement au regard de l’état de santé de leur fils démontre et caractérise la perte de la relation de confiance réciproque, condition essentielle à l’exécution du contrat de scolarisation. Il ajoute que la suspension de la décision reviendrait à imposer aux parties la poursuite d’une relation contractuelle dégradée.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’urgence est appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, si le refus de renouvellement de la scolarisation pour la rentrée 2026-2027 prive [K] [J] [L] de la possibilité de continuer son instruction dans cet établissement, les demandeurs ne démontrent pas que cette décision est susceptible d’affecter gravement et de façon irrémédiable sa capacité à être scolarisé à la rentrée suivante, dès lors qu’il résulte d’une attestation du 7 mai 2026 versée aux débats que l’école [Adresse 3] est disposée à l’accueillir.
En outre, en vertu du principe de l’instruction obligatoire, consacré par l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’Etat est tenu d’assurer l’accès effectif à l’instruction des enfants âgés de trois à seize ans, notamment par leur accueil dans l’enseignement public, de sorte que [K] [J] [L], âgé de 9 ans, conserve la possibilité d’être scolarisé dans l’enseignement public pour la rentrée prochaine, conformément à la carte scolaire parisienne.
Enfin, il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des pièces produites par les demandeurs, qu’en cas de changement d’école, le nouvel établissement ne sera pas en mesure de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la scolarité de leur enfant dans un délai raisonnable, étant relevé que la notification MDPH du 28 novembre 2023 accordant à [K] [J] [L] une AESH expire le 31 août 2026 et qu’il n’est pas démontré qu’une demande de renouvellement a été initiée par la famille.
En toute hypothèse, s’agissant du caractère contradictoire de la décision de non-renouvellement de la scolarisation de leur fils, les demandeurs ont pu faire valoir leur point de vue après le prononcé de cette décision, par courriel du 17 avril 2026, puis du 20 avril 2026 adressés au chef de l’établissement, qui a pris acte de cette position et réaffirmé sa décision par courriel en réponse du 20 avril 2026.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur la demande de mesures provisoires fondée sur l’article 835 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquent qu’un contrat de scolarisation a été signé avec l’établissement scolaire pour l’année 2026/2027 et qu’un acompte a été prélevé à ce titre, de sorte que le refus de reconduction de la scolarisation est une « inexécution contractuelle constituant une rupture anticipée et abusive des relations contractuelles ». Ils en concluent que la décision prise par l’établissement en violation de leurs droits et garanties procédurales constitue un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent par ailleurs que la décision d’exclusion est à l’origine d’un dommage imminent puisque le handicap de leur enfant nécessite des mesures d’accueil spécifiques que le délai très court qui leur est laissé ne permettra pas de mettre en œuvre, ce qui est de nature à porter atteinte à sa santé mentale. Ils rappellent qu’ils ont été contraints de saisir l’Education nationale afin d’imposer à l’ancienne directrice de l’établissement Notre-Dame de [Localité 3] le recrutement d’un AESH et craignent que cette situation ne se reproduise dans un autre établissement.
Enfin, les demandeurs considèrent que la décision de non-renouvellement de la scolarisation de leur fils, parce qu’elle est principalement fondée sur son comportement résultant de son TDAH, constitue une mesure discriminatoire et une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à l’éducation. Ils rappellent que leur fils a été exclu d’un voyage scolaire en mars 2026 en raison de son handicap et soulignent qu’une telle mesure porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
En réponse, l’établissement considère que la décision de non-reconduction du contrat de scolarisation repose sur des motifs légitimes, tirés de la rupture du lien de confiance entre les parties, élément essentiel du contrat qui les liait. Il explique que M. [L] et Mme [J] ont à plusieurs reprises contesté les décisions pédagogiques prises par l’établissement à l’égard de leur fils, ce qui a eu pour effet de remettre en cause son autorité éducative et son fonctionnement et rendu toute collaboration sereine impossible. Il fait observer que n’est pas démontrée une violation manifeste d’une règle de droit, alors qu’une clause contractuelle prévoit expressément la perte de confiance comme cause réelle et sérieuse de la non reconduction de la scolarisation de l’élève. Il estime ainsi qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce.
Le défendeur insiste sur l’autonomie accordée par l’Etat aux établissements privés dans la définition, la préservation et la mise en œuvre de leur projet éducatif et rappelle que l’adhésion des familles à leur projet éducatif constitue une condition déterminante de la relation de scolarisation. Il estime que cette autonomie pédagogique et éducative lui donne le droit de tirer les conséquences d’une dégradation définitive de la relation de confiance avec les familles en refusant la reconduction du contrat de scolarisation d’un élève. Il considère ainsi que le juge des référés ne saurait imposer la poursuite des relations contractuelles sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la liberté d’enseignement constitutionnellement protégée.
L’établissement estime enfin qu’aucun dommage imminent n’apparaît caractérisé, le maintien d’un enfant dans un établissement scolaire au sein duquel la relation entre la famille et l’école se trouve dégradée étant de nature à aggraver les difficultés existantes et à nuire à son équilibre. Il indique que la décision de non-reconduction du contrat de scolarisation intervient précisément dans l’intérêt de [K], puisqu’elle tend à prévenir une dégradation de la situation et à lui offrir un cadre éducatif adapté.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Par ailleurs, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En premier lieu, et comme relevé précédemment, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent lié à l’impossibilité pour [K] [J] [L] de poursuivre une scolarité dans des conditions adaptées, dès lors que ses parents peuvent l’inscrire dans un autre établissement, ce qui leur est d’ailleurs proposé par l’école [Localité 4]-Baptiste de [Localité 5] et dès lors qu’il n’est pas démontré que tout autre établissement ne pourra lui proposer les aménagements nécessaires à sa scolarité, aménagements dont ils ne justifient pas avoir sollicité le renouvellement.
Aussi, l’existence d’un dommage imminent n’est pas caractérisée.
L’article 2 de la convention de scolarisation signée par les demandeurs le 1er septembre 2022 relatifs aux obligations de l’établissement scolaire et qui est le seul document contractuel communiqué, prévoit que « L’établissement s’engage à scolariser l’enfant [K] [J] [L] en classe de CP pour l’année scolaire 2022-2023 et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non poursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement (…) ».
L’article 3 de cette convention, relatif aux obligations des parents, indique par ailleurs que « (…) Le(s) parent(s) reconnait(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter ».
L’article 7 de cette convention stipule enfin que le contrat peut être résilié en cours d’année scolaire par les deux parties en cas de motif grave ou disciplinaire. Le contrat peut également l’être au terme de l’année scolaire, les parents s’engageant à prévenir l’établissement au cours du deuxième trimestre et l’établissement s’engageant à respecter la date butoir du 1er juin pour informer les parents de la non-réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse. Cet article définit comme causes réelles et sérieuses notamment « Le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance entre la famille et l’établissement… ».
En l’espèce, la convention de scolarisation de [K] [J] [L] pour l’année 2026/2027 a été retournée signée par M. [L] et Mme [J] dans le courant du mois de janvier 2026 et a été validée par un courriel du secrétariat de l’établissement du 14 janvier 2026.
Le chef d’établissement a par la suite notifié aux parents la rupture du contrat par courriel du 17 avril 2026, pour le motif tiré de « l’évolution de la situation et des conditions de confiance nécessaires entre la famille et l’établissement ».
Le motif invoqué par l’établissement Notre-Dame de [Localité 3] entre dans le champ des causes de résiliation du contrat en cours d’année, prévues par la convention liant les parties.
En conséquence, et sans qu’il ne soit préjugé à ce stade de l’appréciation que pourra porter le juge du fond sur les conditions de mise en œuvre de ces stipulations contractuelles, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que la rupture du contrat serait manifestement illicite ou abusive.
Aux termes de l’article 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. ».
Constitue une discrimination toute « différenciation contraire au principe de l’égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes physiques en raison de leur appartenance raciale ou confessionnelle, plus généralement par application de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques arbitraires (…) » (G. Cornu, Vocabulaire juridique).
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
Au terme de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010, la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination.
En l’espèce, les parents [Y] et l’établissement scolaire entretenaient des échanges réguliers au sujet de la scolarité et de l’accompagnement de [K] dans une démarche commune de suivi éducatif.
Toutefois, il ressort tant des échanges informatiques entre les parties que des débats d’audience que plusieurs difficultés et incompréhensions relatives aux modalités d’accompagnement scolaire de [K] [J] [L] ont conduit à une dégradation progressive des relations entre les deux parties, notamment à la suite de la décision de l’établissement de ne pas accepter sa participation au voyage scolaire organisé pour sa classe.
Dans ce contexte, M. [L] et Mme [J] ont émis auprès de l’établissement scolaire des réserves, notamment sur le permis à points instauré au sein de la classe de leur fils, dans le cadre du projet éducatif mis en place par l’école, ceux-ci contestant la pertinence pédagogique de cet outil et son adéquation avec la situation de leur enfant et reprochant à cet outil notamment la mise en exergue des seuls comportements négatifs de l’enfant.
Aussi, dans un courrier électronique du 8 avril 2026, M. [L] reproche à l’établissement l’utilisation du permis à point qui « me paraît aujourd’hui inadapté et tend à lui renvoyer une image négative vis-à-vis lui-même et de ses camarades (…) n’a aucune vertu pédagogique (…) je tire la sonnette d’alarme afin de réfléchir sur les conditions et les dispositifs permettant à [K] de bien vivre sa scolarité (…) Au vu de la dégradation de la santé mentale de mon enfant à l’école cette année, je souhaiterais avoir des explications sur les raisons qui nous amènent à cette situation et que nous y apportons les solutions adéquates.
Il est devenu très difficile de l’inciter à se rendre à l’école chaque matin car ces événements créent en [K], un état d’angoisse et d’anxiété et l’entraînent dans une spirale négative.
Hier, en retard de 10 minutes (…) l’accès à sa classe lui a été refusé et [V] l’a invité à se rendre dans le bâtiment principal afin d’être accompagné en classe par un adulte de l’établissement. Sans prétendre vous dicter une conduite à suivre, je m’interroge sur la vertu pédagogique de cette décision, car, pour ma part, une sanction pour ses retards n’a pas d’incidence sur son devoir de s’améliorer».
Ce courrier, adressé quelques jours avant la décision contestée, établit, à l’évidence, une rupture du lien de confiance concernant l’ensemble des choix pédagogiques et de sanction de l’établissement, la famille [J] [L] allant jusqu’à remettre en question l’application du règlement intérieur de l’établissement qui prévoit que « Tout élève en retard est confié à l’accueil du [Adresse 2] », ce qui doit pouvoir être appliqué à tous les enfants, quelque soient leurs difficultés.
Il sera par ailleurs observé que si le permis à point de [K] [J] [L] comporte en effet des retraits de points en raison de difficultés comportementales, celui-ci contient également des mentions telles que « Point Bonus ! Félicitations ! » ou encore « 1 point bonus » valorisant un bon comportement ou un progrès de comportement, de sorte qu’il n’est pas démontré avec évidence que cet outil, destiné à donner un cadre aux élèves, n’a pas été adapté à sa situation par l’équipe pédagogique.
Il ne ressort pas non plus des correspondances échangées et avec l’évidence qui s’impose en référé que la décision litigieuse procéderait d’une discrimination manifeste fondée sur le handicap de l’enfant.
En conséquence, la décision prise par l’OGEC Notre-Dame de [Localité 3] n’apparaît pas manifestement discriminatoire.
De plus, si la décision litigieuse emporte, indéniablement, des conséquences importantes tant pour l’enfant que pour ses parents, il n’est pas établi que cette décision compromet son intérêt supérieur, dès lors que la continuité de sa scolarisation demeure assurée dans un autre établissement privé qui accepte de l’accueillir à la rentrée ou dans un établissement relevant du secteur public.
Les conditions du référé n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la décision d’exclusion et d’exécution forcée du contrat de scolarisation.
Sur les demandes accessoires
Echouant en leurs prétentions, les demandeurs supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, et en vertu de l’article 700 du même code, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de M. [K] [J] [L] et d’exécution forcée du contrat de scolarisation ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 01 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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