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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 4 mai 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00104
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DV6I
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[E] [O] épouse [P]
C/
[G] [P]
Le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 30 mars 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LARTIGAU de la SELARL CELINE LARTIGAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000725 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Pyrénées Atlantiques)
et
— Monsieur [G] [P]
né [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Dordogne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande introductive d’instance ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestations compensatoire n’est présentée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
En période scolaire, durant les semaines impaires :
— ??du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes
— ??du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes de la semaine suivante,
Pendant les vacances scolaires, Monsieur [P] accueillera son fils les semaines impaires durant les petites vacances scolaires du dimanche 18 heures jusqu’au dimanche suivant 18 heures, et par quinzaine durant l’été, étant précisé que pendant les vacances scolaires, l’accueil se fait toujours du dimanche au dimanche. Si les vacances scolaires débutent une fin de semaine impaire, Monsieur [P] bénéficiera de son droit de visite et d’hébergement du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures à charge pour lui de ramener l’enfant au domicile de la mère,
Par dérogation aux règles ci-avant énoncées, pour les fêtes de fin d’année, le 24 décembre l’enfant sera chez la2 mère et le 25 décembre chez le père. Le 1er de l’an sera passé en alternance chez chacun des parents, les années paires chez Madame du 31 décembre à 10 heures au lendemain 1er janvier à 10 heures, les années impaires chez Monsieur du 31 décembre à 10 heures au 1er janvier à 10 heures,
Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement seront partagés entre les parents selon accord amiable,
Chacun des parents accueillera les enfants le week-end de la fête des mères et de la fête des pères, du samedi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, pour la fête qui le concerne,
L’enfant sera amené chaque semaine aux activités par le parent qui l’accueille,
Les trajets seront pris en charge intégralement par Monsieur [P] ;
PRECISE que:
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est formulée au regard de l’impécuniosité du père ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable avant engagement de la dépense ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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