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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 juin 2026, n° 23/10720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/10720
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNF
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
22 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ANDYREST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
DÉFENDERESSE
Société [X] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
Décision du 09 Juin 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2006, la SA [X] a donné à bail renouvelé à la société COMPTOIR FINANCIER DE CHOISEUL des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2005 moyennant un loyer fixé par paliers comme suit :
— 246.403,84 euros par an hors taxes hors charges jusqu’au 30 juin 2006 ;
— 400.000 euros par an hors taxes hors charges du 1er juillet 2006 au 31 mars 2012 ;
— 500.000 euros par an hors taxes hors charges du 1er avril 2012 au 31 juillet 2014.
La destination est la suivante : "pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95 dBA et sans émergences vers les tiers, et les locaux occupés par la SA [X] ([Localité 1]), possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché".
La société COMPTOIR FINANCIER DE CHOISEUL est devenue la SAS ANDYREST le 30 septembre 2013.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2013 la SA [X] a fait délivrer au preneur, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes à effet au 31 juillet 2014.
Par la suite, la SA [X] a exercé son droit de repentir et offert le renouvellement du bail à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1.200.000 euros.
La SAS ANDYREST a consenti au principe du renouvellement du bail, mais a marqué son désaccord sur le montant du loyer renouvelé proposé.
Par exploit d’huissier du 10 février 2015, la SA [X] a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire de Paris), d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 7 juillet 2017 assorti de l’exécution provisoire, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le prix du bail renouvelé au 1er août 2014 à la somme de 736.000 euros par an en principal.
La SAS ANDYREST a interjeté appel dudit jugement qui a trouvé à s’appliquer dans l’intervalle de manière rétroactive à compter du 1er août 2014.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 7 juillet 2017 du juge des loyers commerciaux et fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 590.660 euros par an hors taxes hors charges à compter du 1er août 2014. L’arrêt a été signifié à la SA [X] le 5 mars 2020.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 29 janvier 2020 par la SA [X] a été rejeté par un arrêt du 17 novembre 2021 de la Cour de cassation.
La clause d’indexation du loyer prévue au bail a repris ses effets à compter du 1er août 2015 sur la base du loyer annuel fixé par la cour d’appel de Paris à la somme de 590.660 euros en principal, hors taxes et hors charges.
Par courrier du 25 mars 2020 la SA [X] a, dans le contexte de la crise sanitaire relative au Covid-19, proposé au preneur de régler le loyer non pas au trimestre d’avance mais mensuellement d’avance jusqu’à la fin du deuxième trimestre de l’année 2020, de surseoir au règlement du loyer du mois d’avril 2020 à hauteur de 59.066 euros TTC et de le reporter à la date de réouverture.
Par courrier du 6 mars 2020, la SAS ANDYREST a refusé cette proposition tout en acceptant de procéder par compensation pour le paiement de la facture du 9 janvier 2020 et pour la facture du 25 mars 2020 relatives au loyer du deuxième trimestre de l’année 2020, s’agissant de créances connexes.
Les parties se sont accordées pour fixer le montant des loyers trop-perçus au 31 mars 2020 pour le bailleur et au 8 avril 2020 pour le preneur, à la somme TTC de 944.332,27 euros en ce, compris, le remboursement du trop-perçu au titre du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020 la SAS ANDYREST a fait procéder, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2020, à une saisie-attribution sur le compte de la SA [X], pour une somme principale de 944.332,27 euros. La saisie a appréhendé la somme de 31.183,44 euros. Le 30 juin 2020, la SA [O] TRAVELLERS a acquiescé à la saisie du 27 mai 2020.
Par exploit d’huissier du 4 juin 2020 la SA [X] a fait assigner la SAS ANDYREST devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir des délais de paiement ainsi que la fixation précise de sa dette.
Par jugement du 10 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a, en substance :
— ordonné la compensation entre la créance détenue par la SAS ANDYREST envers la SA [X] en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2020 fixant le prix du bail renouvelé à compter du 1er août 2014 et celle détenue par la SA [X] sur la SAS ANDYREST au titre des charges 2019 et du loyer du 2ème trimestre 2020 ;
— fixé au 30 juin 2020 à la somme de 711.126,68 euros la dette de la SA [X] PARIS envers la SAS ANDYREST en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2020 ;
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SA [X] ;
— rejeté les demandes de la SAS ANDYREST en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en réparation du préjudice subi par le retard de paiement.
La SAS ANDYREST a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2020, la SAS ANDYREST a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution, pour une somme en principal de 944.332,27 euros, saisie fructueuse à hauteur de la somme de 167.553,64 euros. La débitrice a acquiescé à cette saisie le 6 août 2020.
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2020, la SA [X] a mis en demeure la SAS ANDYRES d’avoir à accepter un chèque de 311.935,78 euros, en application de l’article 1345 du code civil. Par courrier adressé à l’huissier de justice le même jour, le conseil de la SAS ANDYREST a indiqué que sa cliente acceptait ce règlement tout en déplorant son caractère tardif et son caractère partiel en ce que le preneur conteste toute compensation opérée par le bailleur entre sa dette et la créance de loyer.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2020, la SAS ANDYREST a fait procéder, toujours en exécution de l’arrêt d’appel du 29 janvier 2020, à une saisie-attribution et une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, entre les mains de la banque BNP Paribas, pour un montant total de 937.318,28 euros, dont 944.332,27 euros en principal et mentionnant des versements à déduire de 31.183,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 28.475,62 euros.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2020, la SA [X] a fait assigner la SAS ANDYREST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir l’annulation de la saisie du 1er septembre 2020, la mainlevée de celle-ci, la condamnation de la SAS ANDYREST à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et les frais bancaires liés à cette saisie.
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2020, la SA [X] a fait délivrer à la SAS ANDYREST un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce (refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction) ayant pour cause une créance de 177.198 euros TTC au titre du loyer du 4ème trimestre 2020.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, la SA [X] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS ANDYREST pour une somme de 177.198 euros correspondant à l’appel des loyers du 4ème trimestre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2020, la SAS ANDYREST a fait assigner la SA [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal de voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2020 et juger que la SA [X] ne dispose d’aucune créance de loyers certaine, liquide et exigible au titre du 4ème trimestre 2020.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/12977, instance distincte de la présente instance.
Par jugement du 12 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, déclaré recevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2020 ; rejeté la demande de nullité de cette mesure, l’a cantonnée à la somme de 208.438,43 euros ; rejeté les demandes de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives.
Par déclaration du 23 février 2021, la SA [O] TRAVELLERS a interjeté appel du jugement du 12 février 2021.
Par jugement du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, prononcé la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2020 par la SA [X] pour un montant de 177.198 euros et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2020 par la SA [O] TRAVELLERS à l’encontre de la SAS ANDYREST, et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SAS ANDYREST.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la SAS ANDYREST d’une demande d’exonération des loyers et charges du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 (période de la crise sanitaire, pour la somme de 177.198 euros TTC) a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la cour d’appel de Paris sur appel interjeté par la SAS ANDYREST à l’encontre du jugement du 10 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2021, la SAS ANDYREST a fait dénoncer la saisie intervenue le 1er septembre 2020 à la SA [X].
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2021, la SA [X] a fait délivrer à la SAS ANDYREST un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce ayant pour cause une créance de 202.397,18 euros TTC au titre du loyer du 3ème trimestre 2021 et un réajustement de dépôt de garantie HT.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2021, la SAS ANDYREST a fait assigner la SA [O] TRAVELLERS aux fins substantielles d’opposition au commandement de payer délivré le 6 septembre 2021. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/12359.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/12359 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Le 9 novembre 2021 la SAS ANDYREST a payé les causes du commandement du 6 septembre 2021 entre les mains de l’huissier, en réservant ses droits.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a, en substance, infirmé le jugement du 12 février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2020, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 1er septembre 2020, aux frais de la SAS ANDYREST.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi principalement d’une demande de condamnation au paiement de la somme de 177.198 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 outre conservation de la saisie-conservatoire du 30 novembre 2020, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris déjà saisi sous le numéro RG 20/12977 et lui a renvoyé l’affaire. La procédure enrôlée sous le numéro RG 22/5235 a été jointe au dossier enregistré sous le numéro RG 20/12977, le tout étant désormais appelé sous ce seul numéro du rôle général.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2022, la SA [X] a fait délivrer à la SAS ANDYREST un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce ayant pour cause une créance de 16.896,90 euros TTC au titre du loyer du 4ème trimestre 2020, 194.094,90 euros TTC au titre du loyer du 1er trimestre 2021, 194.094,90 euros TTC au titre du loyer du 2ème trimestre 2021, 24.525,11 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 16.275,52 euros au titre des charges d’eau 2020.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SA [X] à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SAS ANDYREST entre les mains des banques BNP PARIBAS et BRED BANQUE POPULAIRE pour sûreté et conservation de la somme de 651.560,97 euros correspondant au solde débiteur du compte locatif au 21 juin 2021.
Par acte d’huissier des 10 et 11 février 2022, la SA [X] a fait procéder à une saisie conservatoire au préjudice de la SAS ANDYREST entre les mains des établissements de crédit BNP PARIBAS et BRED BANQUE POPULAIRE en vertu de cette ordonnance. La saisie lui a permis d’appréhender une somme globale de 537.575,74 euros. L’acte a été dénoncé à la SAS ANDYREST le 11 février 2022.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SA [X] à prendre au greffe du tribunal de commerce de Paris une inscription de nantissement sur les éléments du fonds de commerce de sa débitrice en garantie de la même créance. Un bordereau de nantissement provisoire a été déposé au greffe le 1er mars 2022 et dénoncé à la débitrice le même jour.
Par jugement du 16 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, en substance :
— rétracté l’ordonnance du 7 février 2022 rendue par ses soins ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SA [O] TRAVELLERS entre les mains de l’établissement de crédit BNP PARIBAS le 10 février 2022 et entre les mains de l’établissement de crédit BRED BANQUE POPULAIRE le 11 février 2022;
— ordonné la mainlevée de l’inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la SAS ANDYREST prise le 1er mars 2022.
La SA [O] TRAVELLERS a exécuté ledit jugement.
Le 11 octobre 2022 la SAS ANDYREST a procédé au remboursement des sommes saisies le 1er septembre 2020 par remise au siège de la SATHE TRAVELLERS d’un chèque de 28.475,62 euros, en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2021 de la cour d’appel de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2022, la SA [X] a fait délivrer à la SAS ANDYREST un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction aux motifs de défaut de paiement au titre des loyers du 4ème trimestre 2020, des premier et deuxième trimestres 2021, ainsi que des charges locatives de l’année 2020, soit la somme totale de 623.085,34 euros ; maintien de son opposition au paiement des loyers exigibles durant la crise sanitaire ; retards de paiement systématiques au cours du bail expiré, tous les ans avant même la période Covid.
Par lettre officielle du 24 janvier 2023, le conseil de la SAS ANDYREST a transmis au conseil de la SA [X] un chèque de 526.037,48 euros, tous ses droits étant réservés dans le cadre de la présente instance précisant :« En considérant acquise la compensation imposée par la société bailleresse entre sa dette et la créance de loyers sur les 2ème et 3ème trimestre 2020, ce paiement vient en règlement les loyers du 4ème trimestre 2020 puis des 1er et 2ème trimestre 2021 et laisse impayé, selon les termes de la proposition de la bailleresse du 24 juin 2021, un demi mois de loyer du 1er trimestre 2021 et un mois de loyer sur le 2ème trimestre 2021. ».
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a fixé au 30 juin 2020, à la somme de 711.126,68 euros, la dette de la SA [X] envers la SAS ANDYREST en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2020 ;
— fixé à la somme de 682.837,82 euros au 30 juin 2020 la dette de la SA [X] envers la SAS ANDYREST en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 janvier 2020.
Par lettre officielle du 2 février 2023 le conseil de la SA [X] a indiqué en que "S’il était rappelé que la proposition qui avait été formulée consistait en l’octroi d’un demi mois de gratuité avec un étalement pour le loyer du premier trimestre 2021 et un mois de gratuité pour le loyer du deuxième trimestre 2021 avec paiement du solde jusqu’à la fin du mois d’août 2021, il était surtout précisé que compte tenu du refus de monsieur [Y] dans sa lettre du 16 juin 2021, ces propositions n’avaient plus lieu d’être et étaient donc caduques. Dans ces conditions, ma cliente m’a demandé de vous faire part de son intention de poursuivre le règlement du solde de la dette locative de la société ANDYREST s’établissant désormais, suite au règlement effectué auprès de la CARPA, à la somme de (623 084,93 – 526 037,48) 97 047,45 euros. "
Le 4 mai 2023, la SAS ANDYREST a formé un pourvoi contre l’arrêt du 1er février 2023 de la cour d’appel de Paris.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2023, la SAS ANDYREST a assigné la SA [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
DECLARER nulle la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée à la requête de la société [O] TRAVELLER’S, le 27 juillet 2023, à la société ANDYREST;
DEBOUTER la société [O] TRAVELER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée à la requête de la société [O] TRAVELLER’S, le 27 juillet 2023, à la société ANDYREST sans effet ;
DEBOUTER la société [O] TRAVELLER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire selon le délai qu‘il plaira au Tribunal à l’intérieur duquel la société ANDYREST devra satisfaire à l’obligation de laisser Ia société [O] TRAVELLER’S visiter les lieux et selon des conditions à déterminer;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société [O] TRAVELLER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [O] TRAVELLER’S au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/10720 (la présente instance).
Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SAS ANDYREST a assigné la SA [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’obtenir la nullité du congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction délivré le 16 décembre 2022, et d’obtenir une indemnité d’éviction. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/12763 et est distincte de la présente instance.
La procédure attribuée à la section 1 de la 18ème chambre est à la mise en état, et est distincte de la présente instance.
Par jugement du 30 juin 2025 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/12977, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la SAS ANDYREST de sa demande d’exonération au titre des loyers du 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021 ;
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 17 novembre 2020 ;
— constaté que le commandement de payer du 6 septembre 2021 est sans effet ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2006, liant la SA [O] TRAVELLERS à la SAS ANDYREST portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 28 février 2022 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2022 ;
— condamné la SAS ANDYREST au paiement de la somme de 97.047,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022, au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2022 ;
— constaté la consignation de la somme de 97.047,45 euros auprès de la CARPA ;
— accordé un délai de paiement à la SAS ANDYREST avec suspension du jeu de la clause résolutoire, et dit que la somme ainsi consignée doit être payée à la SA [X] en un seul versement dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
— dit que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire. Dans cette dernière hypothèse, le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, en ce compris, l’expulsion de la SAS ANDYREST, ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— dit qu’en cas de manquement la SAS ANDYREST sera redevable à compter du 1er mars 2022 d’une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire qu’il convient de fixer au tiers du premier trimestre contractuelle de l’année 2022, outre les charges et condamne la SAS ANDYREST au paiement de ladite indemnité d’occupation en cas de déchéance du terme ;
— condamné la SAS ANDYREST au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 526.037,48 euros pour la période du 31 janvier 2022 au 23 janvier 2023 ;
— débouté la SAS ANDYREST de sa demande de paiement d’intérêts à hauteur de 42.152,29 euros ;
— dit que les intérêts au taux légal (simple) au titre du trop-perçu de loyers résultant de la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2014 courent à compter du 29 janvier 2020 sur la base de la somme de 682.837,82 euros ;
— condamné la SA [O] TRAVELLERS à payer à la SAS ANDYREST lesdits intérêts au taux légal (simple) dans les termes précités ;
— condamné la SAS ANDYREST aux entiers dépens ;
— condamné la SAS ANDYREST à payer à la SA [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 août 2025, la SA [X] a été interjeté du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025 la SAS ANDYREST demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER nulle la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée à la requête de la société [O] TRAVELLER’S, le 27 juillet 2023, à la société ANDYREST ;
— DEBOUTER la société [O] TRAVELLER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER la sommation visant la clause résolutoire du bail signifiée à la requête de la société [O] TRAVELLER’S, le 27 juillet 2023, à la société ANDYREST sans effet ;
— DEBOUTER la société [O] TRAVELLER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire selon le délai qu’il plaira au Tribunal à l’intérieur duquel la société ANDYREST devra satisfaire à l’obligation de laisser la société [O] TRAVELLER’S visiter les lieux et selon des conditions à déterminer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société [O] TRAVELLER’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société [O] TRAVELLER’S au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, la SA [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— Débouter la société ANDYREST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 août 2023,
— Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société ANDYREST et de tous occupants de son chef, étant précisé que la société ANDYREST a quitté les locaux depuis le 28 juin 2024 en suite du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui a été délivré par le bailleur,
— Condamner la société ANDYREST au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel pour la période du 28 août 2023 au 28 juin 2024,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail,
En tout état de cause,
— Condamner la société ANDYREST aux dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût de la sommation et de la levée d’un état des privilèges et nantissements, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société [X] (PARIS) une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par message RPVA du 27 mai 2026, dans l’affaire visée en référence, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à produire au plus tard le 5 juin 2026, leurs observations sur le sursis à statuer soulevé d’office par le tribunal au regard de l’appel interjeté du jugement rendu le 30 juin 2025 précité, conformément à ce qui a été annoncé lors l’audience de plaidoirie.
Par message RPVA du 2 juin 2026, la SA [X] dit ne pas s’opposer au sursis à statuer aux motifs substantielles que dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmait ce jugement et résiliait le bail au 28 février 2022, le tribunal saisi dans la présente instance ne pourrait pas prononcer le constat d’acquisition de la clause résolutoire au 28 août 2023 comme sollicitée en demande reconventionnelle. A l’inverse, dans l’hypothèse d’une confirmation, cette instance ne serait pas dépourvu d’objet.
Par message RPVA du 5 juin 2026, la SAS ANDYREST énonce qu’il existe une autre instance pendante devant le tribunal (RG n°23/12763) en contestation du congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime qui été signifié le 16 décembre 2022 à sa demande et en fixation d’une indemnité d’éviction. Un sursis à statuer a été ordonné, selon ordonnance du 19 septembre 2024 dans le cadre de ladite instance et ce jusqu’à ce que soit rendue un décision définitive dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
Elle sollicite que toutes les actions en résiliation soient purgées dans un délai raisonnable et ce afin que sa demande en contestation du congé et en fixation d’une indemnité d’éviction soit examinée dans un délai raisonnable.
Elle précise que surseoir à statuer dans la présente instance reviendrait en effet à laisser se succéder toutes les actions sur un délai fort long, là où il est pourtant possible de les purger sans attendre et ce d’autant que la décision à intervenir est sans relation avec le sort de l’appel.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, la décision qui a été rendue par le tribunal le 30 juin 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/12977 a fait l’objet d’un appel par déclaration du 28 août 2025. Or, la décision de la cour d’appel à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, dans la mesure où elle doit se prononcer sur le constat éventuel de l’acquisition de la clause résolutoire du bail en vertu du commandement de payer du 17 novembre 2020, du commandement de payer du 6 septembre 2021 et du commandement du 31 janvier 2022.
En effet, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal doit statuer sur le constat éventuel de l’acquisition de la clause résolutoire en vertu d’un commandement délivré le 27 juillet 2023, soit postérieurement aux commandements précités. L’extinction éventuelle du titre en vertu des commandements antérieurs rendrait la présente procédure sans objet.
Compte tenu de l’intérêt de cette décision pour déterminer les suites de l’instance en cours, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Contrairement à ce que fait soutenir la SAS ANDYREST les premiers juges ne sauraient ignorer les effets éventuels sur la matière litigieuse dont ils sont saisis d’une décision d’appel ayant à statuer sur le sort du bail qui lie les parties.
Décision du 09 Juin 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNF
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris relativement à l’appel interjeté contre le jugement du 30 juin 2025 du tribunal judiciaire de Paris (RG/12977) ;
Renvoie à la mise en état du 14 janvier 2027 pour faire le point sur l’état de la procédure pendante au sein de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Invite les parties à transmettre au juge de la mise en état la décision de la cour d’appel de [Localité 1] (cause d’expiration du sursis), dans un délai d’un mois à compter de son délibéré, à peine de radiation de la présente instance, faute de diligences des parties ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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