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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4J
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, et venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE elle-même venant aux droits de CREDIT LIFT
domiciliée : chez SAS INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes immatriculé GH 681 FE de Madame [G], ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de cette dernière par le juge du tribunal d’instance de Roubaix le 26 janvier 2010.
Par acte du 8 juillet 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer en vertu de la même décision.
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2024, Madame [G] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Dans ses conclusions, Madame [G] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, constater la prescription de l’action en recouvrement de l’ordonnance du 26 janvier 2010 et annuler le procès-verbal d’immobilisation du 4 juillet 2024 et le commandement du 8 juillet 2024, ainsi que tout autre acte d’exécution,
— A titre subsidiaire, constater l’insaisissabilité de son véhicule et annuler le procès-verbal d’immobilisation du 4 juillet 2024,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [G] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité du procès-verbal d’immobilisation du 4 juillet 2024 et du commandement du 8 juillet 2024.
Aux termes de l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les deux moyens de contestation élevés par Madame [G].
Sur la prescription alléguée du titre.
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Néanmoins, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, l’article 2244 du même code prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, Madame [G] prétend que l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2010 serait atteinte par la prescription décennale de l’article L111-4.
Cependant, la société INTRUM soutient que la prescription de l’ordonnance a été, suite à sa délivrance, immédiatement interrompue par plusieurs actes d’exécution puis par deux versements de Madame [G] en date des 27 avril et 7 juin 2010.
La société INTRUM verse un décompte qui laisse apparaître ces deux versements dont Madame [G] ne conteste pas l’existence dans le cadre de ses écritures.
Ces versements constituent des reconnaissances de dette interruptives de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du 7 juin 2010.
Or la société INTRUM justifie ensuite de la délivrance à Madame [G] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, soit un acte interruptif de prescription selon l’article 2244 du code civil, en date du 7 mai 2020, ce par conséquent avant l’expiration du délai de 10 ans ayant commencé à courir à compter du 7 juin 2010.
Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du 7 mai 2020.
La prescription n’était donc pas acquise au jour des actes d’exécution litigieux.
Ce premier moyen de contestation doit donc être écarté.
Sur l’insaisissabilité alléguée du véhicule.
Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, sont notamment insaisissables:
— les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
— les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Selon l’article R112-2 du même code pris pour application de l’article L112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, Madame [G] soutient que son véhicule serait rendu insaisissable par les textes de loi précités en ce que, d’une part, ce véhicule serait indispensable à sa vie personnelle et, d’autre part, qu’il serait nécessaire à sa vie professionnelle.
La demanderesse fait valoir en premier lieu que le véhicule lui est nécessaire pour déposer ses enfants à l’école et pour emmener sa fille en situation de handicap aux rendez-vous médicaux.
Elle ajoute qu’elle avait ouvert en juin 2024 un commerce sur la commune de [Localité 6] en Belgique et que le véhicule lui permettait de se rendre sur ce lieu de travail.
Pour statuer sur cette contestation, il doit être relevé que le véhicule automobile n’est pas explicitement cité comme un bien insaisissable par les articles L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, un véhicule est susceptible d’être considéré comme un bien indispensable aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades au sens de l’article L112-2.
Cependant, Madame [G] ne justifie par aucune pièce qu’elle serait la mère d’une enfant en situation de handicap et que le véhicule serait nécessaire aux soins de cet enfant.
Ensuite, un véhicule est susceptible d’être considéré comme un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle au sens de l’article R112-2.
Néanmoins, il est jugé de façon constante que pour recevoir une telle qualification le véhicule doit être nécessaire à l’activité professionnelle elle-même et non simplement nécessaire à se rendre sur le lieu de travail. En tout état de cause, Madame [G] ne démontre par aucune pièce que le véhicule lui était nécessaire pour se rendre sur un lieu de travail.
Le véhicule ne peut donc être déclaré insaisissable.
Aucun des moyens présentés par Madame [G] ne permet de faire droit aux demandes en nullité, lesquelles doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [G] ne verse aucune pièce financière pour démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de régler sa dette immédiatement.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [K] [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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