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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 avr. 2025, n° 23/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DBD
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSES
[7] [Localité 16] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-représentée
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 5 juin 2020, la S.A.R.L [17] a sollicité auprès de la [10] (ci-après « la [13] »), le bénéfice subvention « prévention Covid » et a ainsi bénéficié d’une subvention d’un montant de 1.171,50 euros versé le 12 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2022, la [10] a mis en demeure la SARL [17] de lui rembourser la somme de 1.171,50 euros au titre de la subvention « prévention covid » aux motifs que celle-ci aurait été versée sous présentation d’un faux en écriture.
Par courrier du 29 septembre 2022 la [10] a adressé à la SARL [17] une autre mise en demeure à la S.A.R.L [17] d’un montant de 1.171,50 euros au titre de ladite subvention.
Par requête en date 26 mai 2023 reçue au greffe le 1er juin 2023, la [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement par la SARL [17] de la somme de 1.171,50 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle seules étaient représentées la [10] et la [9] [Localité 16].
Reprenant oralement les termes de sa requête, la [10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
Dire et juger bien fondée son action en remboursement de la subvention « prévention Covid » indûment perçue par la S.A.R.L [17] ;Condamner la S.A.R.L [17] à lui rembourser la somme de 1.171, 50 euros au titre de la subvention ;Condamner la S.A.R.L [17] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.La S.A.R.L [17] n’était ni présente ni représentée ; sa convocation étant revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », sa convocation doit être considérée comme régulière.
La [12] [Localité 16], représentée, ayant été mis dans la cause à la suite d’une erreur d’audiencement, sollicite sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
La S.A.R.L [17] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025, dès lors, n’ayant pas été citée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la [9] [Localité 16]
Le tribunal a relevé à l’audience que la convocation de la [12] Paris dans le cadre du présent litige relevait d’une erreur d’audiencement.
Par conséquent, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 422-5 du Code de la sécurité sociale : « Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvée par la [8] et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leurs branches d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la [8] ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ».
En outre l’article 1302-1 du Code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la S.A.R.L [17] a perçu une somme de 1.171,50 euros au titre de la subvention « prévention Covid » le 12 novembre 2020.
Or, la [13] fait valoir qu’à l’appui de sa demande de subvention, la S.A.R.L [17] a produit trois factures émises par la société « [6] » pour un montant de 9.595,20 euros TTC comprenant notamment l’achat d’un distributeur de gel sur pied sans contact facturé 3.499 HT, d’un écran LCD LED affichage des gestes barrières plus Player intégré, facturé 3.456 euros HT, des bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique facturé 343 euros HT.
Elle fait valoir qu’une enquête a été diligentée et a révélé que les factures de 9.595,20 euros présentée à l’appui de la demande n’avait jamais été acquittée par l’entreprise au bénéfice d’AM VISION et que dès lors elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la subvention [11].
Elle verse aux débats la preuve de mail transmis par l’enquêteur assermenté de la [13] du 6 décembre 2021 au gérant, Monsieur [U], lui demandant de communiquer une pièce justificative d’achat et un relevé bancaire à la date du paiement du matériel.
La SARL [17] n’a jamais transmis ces documents.
Par la suite, la [13] justifie avoir mis en demeure par courrier du 29 août 2022, distribué le 31 août 2022, la SARL [17] de lui rembourser la somme de 1.171,50 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par conséquent, la [13] justifiant du non-respect par la SARL [17] des conditions pour l’obtention de la subvention [11] et donc du versement indu de la somme de 1.171,50 euros au profit de cette dernière le 12 novembre 2020 et la SARL [17] ne rapportant aucunement la preuve du remboursement, cette dernière sera condamnée au remboursement.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.R.L [17] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [17], partie perdante et condamner aux dépens sera condamnée à verser à la [13] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la [10] recevable en son recours et bien fondé ;
MET hors de cause la [9] [Localité 16] ;
CONDAMNE la S.A.R.L [17] à rembourser à la [10] la somme de 1.171,50 euros au titre de la subvention « prévention covid » indûment perçue ;
CONDAMNE la S.A.R.L [17] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L [17] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 16] le 02 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DBD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [13]
Défendeur : S.A.R.L. [17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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