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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 22/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05331 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/6552
N° RG 22/05331 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
Le
CCC : dossier
FE :
Maître RABIER
Maître GIORDANA
Maitre GRAGLIA
Maître Céline
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/05331 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [W] [X]
née le 15 Août 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [R]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Organisme MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURA REPRÉSENTÉE EN FRANCE PAR LEADER UNDERWRITING MIC INSURANCE (anciennement
dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 16], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 17]
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AST GROUPE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. INTER COURTAGE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Le 23 décembre 2015, Madame [X] et Monsieur [R] ont conclu avec la société AST GROUPE un contrat de construction de maison individuelle située au [Adresse 3], à [Localité 14] (77).
Pour la réalisation de cette construction, la société AST GROUPE a souscrit une assurance
dommages-ouvrage auprès de la SMA SA, anciennement SAGENA, par l’intermédiaire de la société KOHLER ASSURANCE SAS, devenue la société INTER COURTAGE ASSURANCES, en qualité de courtier d’assurances.
Le 4 mai 2018, un procès-verbal de réception a été dressé par Madame [X] et Monsieur
[R], en qualité de maîtres de l’ouvrage, faisant apparaître des réserves.
Des courriers recommandés ont été adressés par Madame [X] et Monsieur [R] à la société AST GROUPE le 17 décembre 2018, les 10, 17 et 31 janvier 2019
Ils ont adressé une déclaration de sinistre les 28 janvier et 15 mars 2019 auprès de la société KOHLER ASSURANCES, aux termes de laquelle ils dénonçaient des désordres.
Une ordonnance du 29 mai 2019 a désigné Mme [L] en qualité d’expert judiciaire.
Le 30 juin 2021, elle a conclu son rapport.
Par acte des 12 et 28 mai 2020 , Madame [X] et Monsieur [R] ont assigné au fond la société ART GROUPE et la société INTER COURTAGE ASSURANCES venant aux droits de la société KOHLER ASSURANCES.
Par actes des 9 et 10 juin 2020, la société AST GROUPE et SMA SA ont assigné au fond la société SVDJ et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devenue MIC INSURANCE représentée en France par LEADER INSURANCE.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 22 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions d’incident de AST GROUPE, S.A INTER COURTAGE ASSURANCES, venant aux droits de la société KOHLER ASSURANCES, la SMA SA, (conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances et 122, 789, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de:
“RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en ses
conclusions d’incident et la déclarer bien fondée.
JUGER Madame [X] et Monsieur [R] irrecevables en toutes leurs demandes contre
la SMA SA, recherchée en en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour cause de
prescription au regard de l’article L.114-1 du Code des assurances.
DEBOUTER purement et simplement Madame [X] et Monsieur [R] de toutes leurs
demandes contre la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
PRONONCER la mise hors de la cause de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-
ouvrage.
CONDAMNER Madame [X] et Monsieur [R] à régler 3.000 € à la SMA SA au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [X] et Monsieur [R] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître Emmanuel GIORDANA, conformément à l’article 699 du Code de Procédure
Civile.”
La SMA SA fait valoir que les consorts [E] ont déclaré leur sinistre les 28 janvier et 15 mars 2019, que même si l’ordonnance de référé expertise du 29 mai 2019 vaut acte interruptif de la precription biennale, un délai de deux ans s’est écoulé avant les conclusions du 4 novembre 2022, dans lesquelles ils demandent sa condamnation et en conclut qu’il sont precrits au regard des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [W] [X] et Monsieur [K] [R], (conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 avril 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, de :
“• DEBOUTER la SA SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
• CONDAMNER la SA SMA à régler 3 000 € à Madame [W] [X] et Monsieur [K] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Ils concluent que la prescription soulevée sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances ne leur est pas opposable, car leur signature n’est pas apposée sur les documents communiqués et les conditions particulières avec leur signature ne sont pas produites.
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 31 juillet 2025;
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code d eprocédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions relatives à la prescription biennale.
L’article R. 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, ce qui suppose l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 et des causes d’interruption du délai biennal prévues à l’article L. 114-2 du même code sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte. (- Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Octobre 2015 – n° 14-21.292)
En l’espèce, la SA SMA produit une attestation d’assurance “dommages ouvrage” et un contrat de construction de maison individuelle dont il ressort que le souscripteur du contrat d’assurance est le constructeur AST GROUPE. Il est précisé sur l’attestation d’assurance que le contrat est le N°374180-53451.
Outre le fait qu’il est produit un contrat d’assurance du 24 juillet 1996 conclu entre la SAGENA et la société CREA CONCEPT, dont le numéro du souscripteur est le 374 180 P, mais le numéro du contrat est le 9859, et que les conditions générales et conventions spéciales produites ne sont pas datées, ne permettant pas de savoir si elles sont concommitantes au contrat, l’article 8.3 qui est relatif à la prescription biennale indique: “Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code.”
Les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 et des causes d’interruption du délai biennal prévues à l’article L. 114-2 du même code ne sont donc pas mentionnés.
En conséquence, la prescription est inopposable aux demandeurs.
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA SMA aux dépens de l’incident.
En outre, il convient de rejeter la demande de la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SMA à verser la somme de 1000 euros à Madame [X] et Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA et tirée de la prescription,
CONDAMNE la SA SMA aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SA SMA à verser à Madame [W] [X] et Monsieur [K] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— N° RG 22/05331 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions du demandeur,
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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