Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 3, 31 juillet 2025, n° 22/05331
TJ Meaux 31 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la prescription

    La cour a jugé que la prescription est inopposable aux demandeurs en raison de l'absence de mention des différents points de départ du délai de prescription dans le contrat d'assurance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la SA SMA à verser une somme aux demandeurs au titre de l'article 700, en raison de la décision favorable rendue à leur encontre.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la SA SMA au titre de l'article 700, considérant que les conditions pour une telle indemnisation n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [X] et Monsieur [R] contestent la prescription de leurs demandes contre la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, en raison de l'absence de mention des délais de prescription dans le contrat d'assurance. La question juridique posée est de savoir si la prescription est opposable aux demandeurs, au regard des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA, considérant que la prescription est inopposable en raison de l'absence des mentions requises dans le contrat. La SA SMA est condamnée aux dépens et à verser 1000 euros à Madame [X] et Monsieur [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 22/05331
Numéro(s) : 22/05331
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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