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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
88H
N° RG 25/06326
N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMS
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[B] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL [1] INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
greffier présent lors des débats : Monsieur Lionel GARNIER,
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [B] [E]
née le 11 Novembre 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2023, Madame [B] [E] a été à l’origine d’un accident de la circulation avec Madame [G] [M], alors que son véhicule n’était pas assuré.
L’expertise du véhicule de Madame [G] [M] a conclu à un coût des réparations de 5 200 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a été sollicité par Madame [M] en l’absence d’assureur pour le conducteur responsable, et prenait en charge ce préjudice matériel.
L’expertise médicale réalisée par le docteur [A] [J] a retenu une date de consolidation pour le préjudice corporel subi par Madame [M] fixée au 28 mars 2024. En réparation de celui-ci, cette dernière a accepté la proposition formulée par le FGAO à hauteur de 700 euros par procès-verbal de transaction du 28 juin 2024.
Le FGAO a adressé, le 07 novembre 2024, une mise en demeure à Madame [B] [E] au titre de son action récursoire, lui réclamant la somme totale de 5 900 euros.
Cette somme n’a pas donné lieu à contestation par Madame [E] dans les trois mois de la mise en demeure.
En l’absence de versement, le FGAO a fait assigner devant le présent tribunal Madame [E] par acte du 15 juillet 2025, aux fins de remboursement de la somme versée à Madame [M].
Cette assignation a été déposée en l’étude du commissaire de justice requis, lequel a confirmé l’adresse de Madame [E] conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 15 juillet 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— CONDAMNER Madame [E] [B] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 5 900€ ;
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame [B] [E] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [E] aux dépens de la présente procédure.
Madame [B] [E], bien que régulièrement assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule conduit par Madame [E] et le droit à indemnisation de Madame [M]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 05 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, il ressort du constat amiable signé par Madame [E] et Madame [M] que, s’agissant des circonstances de l’accident, la case “n’a pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” est la seule case cochée, côté “conducteur B”, soit selon les déclarations même de Madame [E], ce qui est conforme au schéma réalisé à l’appui du document.
Madame [E], non constituée, ne s’est pas expliquée sur le droit à indemnisation de Madame [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Madame [E] responsable du préjudice subi par Madame [M] le 18 septembre 2023.
Sur le recours subrogatoire du FGAO
En vertu de l’article L421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En l’espèce, le FGAO justifie du versement à Madame [M] de la somme de 5 900€ à titre d’indemnisation du préjudice subi le 18 septembre 2023, selon PV de transaction signé le 28 juin 2024, mail du FGAO à Mme [M] du 14 août 2024, et attestation de paiement du 14 mars 2025.
Il est justifié de la mise en demeure adressée à Madame [E] le 04 novembre 2024 à fin de remboursement de la somme versée à Madame [M], plis avisé et non réclamé.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [E] à verser la somme de 5 900€ au FGAO au titre de son recours subrogatoire.
De plus, en application des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances, il convient de dire que la somme de 5 900€ portera intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de la mise en demeure adressée par le FGAO.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du FGAO les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800€.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [E] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la somme de 5 900 € en remboursement des sommes versées à Madame [M] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 et CONDAMNE Madame [E] au versement desdits intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] à payer la somme de 800 € au Fonds de garantie des assurances obligations de dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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