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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/06045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/06045 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZ5
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2018, Madame [T] assurée par la Compagnie d’assurance WAKAM, anciennement LA PARISIENNE, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H], assuré par la société AMALINE ASSURANCES, lui-même suivi par le véhicule de Monsieur [W], assuré par la société AXA France IARD.
Elle a subi les blessures suivantes :
— traumatisme direct du genou droit avec excoriation rn regard, légère impotence fonctionnelle,
— traumatisme du poignet droit, avec diagnostic de fracture transversale du capitatum le 15 mai 2018,
— traumatisme de l’épaule droite,
— contusion de l’index droit sans déficit,
— traumatisme du pouce gauche.
Des opérations d’expertise amiable non contradictoire ont été mises en oeuvre par la Compagnie d’assurance WAKAM, elle-même désignée dans le cadre de la convention IRCA.
Le docteur [Z] a rendu son rapport définitif le 21 juin 2019 fixant notamment :
— date de consolidation : le 26 novembre 2018,
— AIPP : 5%.
Par courrier du 27 avril 2022, la compagnie d’assurance WAKAM a adressé une offre d’indemnisation à Madame [T].
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. [Adresse 13], venant aux droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES,
— condamné in solidum la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné la S.A. [Adresse 13] à payer à Madame [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
En l’absence de proposition d’indemnisation, Madame [T] a, par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. [Adresse 13], et la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Madame [T], suite aux faits dont elle a été victime le 19 avril 2018, à la somme de 79 084,38 €.
— CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA et la société AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 72 372,52 €, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
55,98 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
246,90 € au titre des frais divers
625,71 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
1 144,84 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 063,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
27 235,59 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 19/12/2018, et à défaut, à compter du 21/11/2019, jusqu’au jour de la décision rendue définitive,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19/12/2018,
— CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Madame [T] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Madame [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Madame [T] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la société GROUPAMA et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs prétentions.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la S.A AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [T] et la société [Adresse 13] de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
A titre Subsidiaire,
— FIXER l’évaluation du préjudice corporel de Madame [T] à la somme de 15.527,52 €, selon le détail suivant :
— DSA : 55,58 €
— Frais divers : 246,90 €
— Assistance tierce personne : 500,64 €
— PGPA : 988,15 €
— DFT : 886,25 €
— SE : 4.000 €
— DFP : 8.850 €
— Déduction faite de la provision versée de 10.000 €, lui ALLOUER la somme de 5.527,52 €.
A titre plus subsidiaire,
— Fixer l’incidence professionnelle à la somme de 5.000 €
— Fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 200 €
Déduction faite de la provision versée de 10.000 €, lui ALLOUER la somme de 10.727,52 €
En tout état de cause,
— Sur le doublement du taux des intérêts légaux, LIMITER l’assiette des intérêts majorés aux sommes offertes dans le cadre de l’offre d’indemnisation du 27 avril 2022 et sur la période du 19 décembre 2018 au 27 avril 2022.
— DIRE que la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée qu’à compter de l’assignation au fond du 18 juillet 2023.
— CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société AXA France IARD au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la S.A [Adresse 13] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [W] et impliqué dans l’accident, à relever intégralement indemne la compagnie [Adresse 13] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— FIXER comme suit l’évaluation du préjudice corporel de Madame [T]:
— 55,58 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 246,90 € au titre desfiais divers,
— 531,93 € au titre de l’assistarice par tierce personne,
-1.144,84 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Préjudice, extra patrimoniaux :
— 886,25 € au titre du deficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
-8.850 € au titre du deficit fonctionnel permanent,
Sur les autres postes de préjudices : DEBOUTER Madame [T] de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
FIXER l’incidence professionnelle à la somme de 5.000 €,
FIXER le préjudice esthétique temporaire à la somme de 200 €,
En toute hypothèse, DEDUIRE la provision versée à hauteur de 10.000 €,
— LIMITER l’assiette des intérêts majorés aux sommes offertes dans le cadre de l’offre d’indemnisation du 27 avril 2022,
— LIMITER la pénalité à la période qui s’étend du 19 décembre 2018 au 27 avril 2022,
à titre subsidiaire : CONSTATER que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a formulé une offre d’indemnisation définitive aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024,
— LIMITER l’assiette des intérêts majorés aux sommes offertes par [Adresse 13],
— LIMITER la pénalité à la période qui s’étend du 19 décembre 2018 au 15 janvier 2024,
— DEBOUTER Madame [T] de toute demande plus ample ou contraire,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [T] au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication des véhicules assurés par la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Madame [T]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent pas le principe du droit à indemnisation entier de Madame [T].
Madame [T] sollicite pour sa part la condamnation in solidum des deux assureurs. Elle soutient que son accident est lié à l’implication des deux véhicules. Elle expose que Monsieur [W] en ouvrant sa portière, a gêné sa visibilité lors de son dépassement se trouvant dans l’interfile, et la visibilité de Monsieur [H] qui cherchait à s’insérer sur la voie de gauche et n’a pas vu la motocyclette de Madame [T] arriver.
La S.A. AXA FRANCE IARD sollicite pour sa part le rejet des prétentions formées à son égard, contestant l’ouverture de portière sur la voie de son assuré. Elle ne verse aucune pièce au soutien de cette demande hormis la déclaration de son assuré Monsieur [W] lors de l’intervention de forces de l’ordre, celui-ci indiquant avoir ouvert sa portière après l’accident pour tenter de porter secours à Madame [T].
La S.A. [Adresse 13] sollicite à être relevée indemne par la S.A. AXA FRANCE IARD. Elle expose que Monsieur [H] a heurté Madame [T] en se déportant sur la voie de gauche car sa visibilité a été gênée par l’ouverture de la portière avant conducteur du poids-lourd conduit par Monsieur [W] et se trouvant juste derrière lui sur la voie de droite.
En l’état, le procès-verbal d’accident dressé par les forces de l’ordre mentionne les déclarations concordantes de Madame [T] et de Monsieur [H]. Les deux protagonistes indiquent que la visibilité a été gênée par l’ouverture intempestive de la portière conducteur du poids lourds conduit par Monsieur [W] lors de la manoeuvre de Madame [T] et de Monsieur [H].
Seul Monsieur [W] mentionne avoir ouvert sa portière seulement postérieurement au choc entre Monsieur [H] et la motocyclette. Ainsi, il ne conteste pas l’ouverture même de sa portière mais seulement le moment auquel elle est intervenue. De plus, il indique ne s’être finalement pas arrêté et avoir repris sa route sans descendre porter secours à la conductrice blessée vu le trafic.
Son récit n’est néanmoins corroboré par aucun élément en dehors de ses seules déclarations, et n’apparait pas compatible avec les circonstances de l’accident tel que décrites par les 2 autres protagonistes.
Par ailleurs, il n’a plus jamais donné suite aux convocations des policiers pour être réentendus sur les faits ce qui interroge sur sa volonté de se soustraire à son éventuelle responsabilité.
Ainsi, l’implication des deux véhicules assurés par la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. [Adresse 13] est caractérisée en ce qu’ils ont tout deux participé à la réalisation de l’accident.
Elles seront donc condamnées à indemniser Madame [T] in solidum.
Néanmoins, le fait que le véhicule de Monsieur [W] soit également impliqué ne justifie pas de relever indemne l’assureur de Monsieur [H], les deux véhicules étant impliqués de la même façon dans la réalisation de l’accident dans lequel Madame [T] a été blessée.
Par conséquent, la demande de la S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins d’être relevée indemne de toute condamnation par la S.A. AXA FRANCE IARD sera rejetée.
De la même façon, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD. La demande sera donc rejetée.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [T]
Le rapport du Dr [Z] indique que Madame [T] née le [Date naissance 1] 1982, exerçant la profession de assistante administrative au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme direct du genou droit avec excoriation en regard, légère impotence fonctionnelle,
— un traumatisme du poignet droit, avec diagnostic de fracture transversale du capitatum suite au scnanner du 15 mai 2018,
— un traumatisme de l’épaule droite,
— une contusion de l’index droit sans déficit,
— un traumatisme du pouce gauche.
Après consolidation fixée au 26 novembre 2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % retenant qu’est imputable à l’accident la symptomatologie persistante au poignet droit et au pouce gauche à savoir une sensibilité de la colonne du pouce gauche et de l’index droit en mouvements extrêmes et douleurs du poignet droit aux efforts.
Néanmoins, s’agissant de la perte de 5° de flexion du genou droit avec sensibilité à la palpation de la région de la tête du péroné droit et perte de mobilisation des orteils du pied droit, l’expert a retenu que cette symptomatologie n’était pas imputable à l’accident mais à une atteinte neurologique liée à un état antérieur.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 19 avril 2018 et 26 novembre 2018, pour le compte de son assurée sociale Madame [T] un total de 3521,34 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et frais de transport) qu’il y a lieu de retenir
Madame [T] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de : 55,98 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 3 577,32 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [T] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et d’expertise imputables à l’accident.
Vu par ailleurs l’absence d’opposition des défendeurs sur ce poste, il convient de lui accorder la somme de 246,90 € à ce titre.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert ayant fixé le besoin à 3 heures par semaine du 19 avril au 1er juillet 2018, soit un calcul commun des parties arrêtés à 31,29 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit un total de 625,80 €.
Ne pouvant néanmoins statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la demande de Madame [T] soit la somme de 625,71 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 19 avril 2018 et le 08 juillet 2018.
Les parties s’accordent sur un salaire moyen avant l’accident de 1 274,91 €.
Conformément à sa demande, il convient d’actualiser au jour de la décision l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
Après réactualisation, il convient de retenir un salaire moyen de 1 410,81 €.
Soit une perte de salaire de 1410,81 € / 30 jours x 81 jours = 3.809,18 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme du 20 avril 2018 au 26 novembre 2018, une somme de 9204,92 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social.
Néanmoins, vu les dates d’arrêt de travail imputables au seul accident du 19 avril 2018, il convient de retenir une somme perçue au titre des indemnités journalières imputables à l’accident de :
— 913,64 € pour la période du 20 avril 2018 au 17 mai 2018
— du 18 mai 2018 au 08 juillet 2018 soit 52 j X 42,96 € = 2233,92 €
soit une somme totale de 3147,56 €, qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Par ailleurs, la perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Néanmoins, vu la proposition formulée par les défendeurs, il convient de retenir un solde revenant à Madame [T] de 988,15 € et de fixer le poste de préjudice à la somme totale de 4 135,71 € en ce compris la créance de la CPAM.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [T] sollicite la somme de 30 000 € à ce titre, invoquant qu’au vu de ses séquelles à savoir: sensibilité de la colonne du pouce gauche et de l’index droit en mouvements extrêmes ainsi que la perte de flexion du genou droit avec sensibilité à la palpation de la région de la tête du péroné
droit , elle souffrira nécessairement dans l’exercice de son activité professionnelle, à savoir assistante administrative qui nécessite de manipuler des dossiers et qui nécessite l’utilisation de clavier et souris d’ordinateur.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle au motif que les séquelles constatées n’avaient pas de répercussion sur son activité professionnelle. De plus, il n’a pas retenu comme imputables à l’accident les séquelles relatives au genou droit.
Il convient de rappeler qu’une AIPP de 5 % a été retenue s’agissant des douleurs aux mouvements extrêmes au niveau du pouce gauche et de l’index droit.
Néanmoins, la réalité d’un préjudice doit s’apprécier un concreto. Ainsi, bien qu’une AIPP de 5% ait été fixée, il n’est pas démontré par Madame [T] qu’elle subirait un préjudice réel au titre de l’incidence professionnelle s’agissant de son activité d’assistante administrative parce qu’elle aurait douleurs aux mouvements extrèmes du pouce gauche et de l’index droit. Elle mentionne devant l’expert des douleurs au port d’objets lourds mais pas de douleurs lors de l’usage de l’ordinateur tel qu’invoqué postérieurement dans les conclusions.
Faute de démontrer la réalité d’une pénibilité accrue dans le travail, sa demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— pour le DFT partiel de 25% du 19 avril au 22 juin 2018, soit 65 jours, (selon calcul commun des parties), soit 438,75 €,
— pour le DFT partiel de 50% du 23 juin au 1 er juillet 2018, soit 9 jours (selon calcul commun des parties), soit 121,50 €,
— pour le DFT partiel de 10% du 2 juillet au 25 novembre 2018, soit 147 jours (selon calcul commun des parties), 396,90 € ,
soit un total de 957,15 €.
Il sera accordé à Madame [T] la somme totale de 957,15 € au titre de ce préjudice.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment :
— Des douleurs,
— Des soins,
— Du vécu psychologique.
Cette appréciation de l’expert est justifiée.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert n’a pas mentionné de préjudice esthétique temporaire.
Néanmoins, Madame [T] fait valoir qi’elle a dû recourir à une écharpe d’immobilisation durant deux semaines, et a présenté des dermabrasions et des ecchymoses et a été contrainte de porter une attelle thermo moulée aux deux poignets, du 22 mai au 5 juillet 2018.
Ces éléments sont constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire très léger à léger.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la méthode de calcul pour fixer ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il n’y a cependant pas lieu de retenir la méthode de calcul sollicitée par Madame [T] qui ne serait pas conforme au principe d’indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
Néanmoins, il convient de prendre en compte au delà des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, et douleurs qui persistent depuis la consolidation, telle que visées par l’expert, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 9 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément.
Madame [T] mentionne une pratique antérieure du sport en salle et du badminton.
Elle verse un simple contrat d’adhésion au club “KEEP COOL” sans mention d’un type d’activité particulier, et elle déclare qu’elle n’a pas repris le sport.
Néanmoins, elle ne démontre pas en quoi la douleur au pouce et au poignet droit, seules séquelles imputables à l’accident, empêcherait ou serait une gêne à sa pratique sportive.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 577,32 €
3 521,34 €
55,98 €
— FD frais divers hors ATP
246,90 €
0,00 €
246,90 €
— ATP assistance tiers personne
625,71 €
0,00 €
625,71 €
— PGPA perte de gains actuels
4 135,71 €
3 147,56 €
988,15 €
permanents
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
957,15 €
957,15 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 000,00 €
9 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
23 542,79 €
6 668,90 €
16 873,89 €
Provision
10 000,00 €
10 000,00 €
TOTAL aprés provision
6 873,89 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (6668,90 €) et déduction des provisions sous réserve de versement effectif, le solde dû à Madame [T] et à la charge in solidum de La S.A. [Adresse 13] et ,la S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de
6 873,89 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [T] soutient qu’elle n’a pas été informée conformément aux dispositions de l’article L211-10 et L211-16 du code des assurances et que l’offre adressée par mail le 27 avril 2022 était tardive et incomplète, ce qui équivaut à un défaut d’offre.
La S.A. AXA FRANCE IARD soutient que l’offre était complète bien que tardive.
La S.A. [Adresse 13] fait valoir que le formalisme des articles L 211-10 et L211-16 du Code des Assurances n’est pas sanctionné par le doublement du taux de l’intérêt légal comme soutenu, mais par la nullité relative de la transaction. Elle expose que la compagnie WAKAM a adressé à Madame [T] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 12.307,42 € le 27 avril 2022, cette offre reposant sur l’ensemble des postes retenus par le rapport d’expertise médicale.
En l’espèce, l’offre de la compagnie WAKAM émise le 27 avril 2022 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert.
Néanmoins, cette offre définitive intervenue plus de cinq mois après l’information donnée à l’assureur de la consolidation est tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 12 307,42 € portera intérêts au double du taux légal du 19 décembre 2018 au 27 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant des intérêts doublés encourus au titre de la sanction du défaut d’offre.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Me KERDONCUFF.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner conformément à sa demande la S.A. [Adresse 13] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] est entier ,
FIXE le préjudice subi par Madame [T], suite à l’accident dont elle a été victime le 19 avril 2018 à la somme totale de 23 542,79 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 577,32 €
3 521,34 €
55,98 €
— FD frais divers hors ATP
246,90 €
0,00 €
246,90 €
— ATP assistance tiers personne
625,71 €
0,00 €
625,71 €
— PGPA perte de gains actuels
4 135,71 €
3 147,56 €
988,15 €
permanents
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
957,15 €
957,15 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 000,00 €
9 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
23 542,79 €
6 668,90 €
16 873,89 €
Provision
10 000,00 €
10 000,00 €
TOTAL aprés provision
13542
6 873,89 €
CONDAMNE in solidum la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme de 6 873,89 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs .
CONDAMNE in solidum la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 12 307,42 € pour la période du 19 décembre 2018 au 27 avril 2022, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil, y compris s’agissant des intérêts issus de la sanction du défaut d’offre ;
REJETTE la demande de Madame [T] tendant à condamner la S.A. [Adresse 13] à lui payer la somme de 1 500 € en réparation d’un préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation ;
REJETTE la demande de la S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins d’être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par la S.A. FRANCE IARD
REJETTE la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’être mise hors de cause ;
CONDAMNE la S.A. [Adresse 13] à payer la somme de 2 000 € à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, et dit que Me KERDONCUFF pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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