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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01890 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YN55
AFFAIRE :[O] [S], [V] [S] C/ S.A.R.L. SWIMPOOL 69, S.A.R.L. RG PAYSAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S]
né le 18 mai 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [S]
née le 13 décembre 1972 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L.unipersonnelle SWIMPOOL 69
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. RG PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE – 2526, Me Marie POCHON – 1156
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [V] [W], son épouse (les époux [S]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], ont fait appel à :
l’EURL SWIMPOOL 69, pour la construction d’une piscine, selon bon de commande daté du 1er juin 2018, d’un montant de 19 900,00 euros TTC ;la SARL RG PAYSAGES, pour les travaux de terrassement, maçonnerie et dallage de l’espace piscine et de la piscine, outre la construction d’un murs de soutènement avec clôture, selon deux devis du 24 janvier 2019.
Les travaux de construction de la piscine ont été réceptionnés le 22 mai 2020, sans réserve.
Par courrier en date du 02 novembre 2020, les époux [S] se sont plaints de la détérioration des joints de la terrasse, d’affaissement du carrelage de celle-ci, de la mort des plantes et du désoudage de la clôture séparative le 21 octobre 2020.
Par courriers datés des 08 et 24 avril 2023, les époux [S], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l’EURL SWIMPOOL 69 et la SARL RG PAYSAGES de proposer des solutions réparatoires.
Par courrier en date du 18 avril 2023, l’EURL SWIMPOOL 69 a confirmé avoir constaté un désordre au niveau du dallage, mais pas de fuites d’eau, qui n’avaient jamais été évoquées selon elle.
Une intervention de l’EURL SWIMPOOL 69 le 31 mai 2023 n’a pas permis de remédier aux désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, les époux [S] ont fait assigner en référé :
l’EURL SWIMPOOL 69 ;la SARL RG PAYSAGES ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2023, les époux [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [S] exposent que les désordres perdurent depuis plus de trois ans et s’aggravent, sans qu’une solution réparatoire n’ait été proposée. Ils considèrent que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer la cause des désordres au contradictoire des Défenderesses et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
L’EURL SWIMPOOL 69, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL RG PAYSAGES, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le bon de commande du 1er juin 2018 et les devis du 24 janvier 2019, les courriers adressés par les Demandeurs aux Défenderesses et le courrier du 18 avril 2023 de l’EURL SWIMPOOL 69 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL SWIMPOOL 69 et de la SARL RG PAYSAGES dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux époux [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [S] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5.dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
5.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.3compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7.dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8.donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10.indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11.s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président
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