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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 20/12023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUQUESNOY (J0143)
Me MARATRAY-BACCUZAT (B1066)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/12023
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY (RCS de [Localité 11] 582 035 762)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la S.E.L.A.R.L. MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143
DÉFENDEURS
FONDATION DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/12023 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPC
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentés par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 janvier 2004, l’indivision [E] [Y] [G] – ainsi dénommée – a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry des locaux à destination d’hôtel meublé situés [Adresse 7] à [Localité 12], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2004 pour se terminer le 31 mars 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 22 400 euros.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de justifier de l’assurance des locaux loués dans les termes du bail et de leur payer la somme de 11 532,52 euros en principal.
Par jugement du 29 octobre 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties le 1er octobre 2015 à la somme annuelle de 72 500 euros hors charges et hors taxes à compter de cette date. Il a en outre fixé le montant du loyer révisé à compter du 24 décembre 2018 à la somme annuelle de 76 278,47 euros hors charges et hors taxes.
Par deux actes d’huissier du 22 octobre 2020, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry deux commandements, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer respectivement :
— la somme de 231 976,73 euros en principal à titre d’arriérés de loyers, impôts et taxes arrêtés au 31 décembre 2019,
— la somme de 48 524,99 euros en principal au titre des loyers et provisions sur charges des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020.
Par actes d’huissier des 18 et 20 novembre 2020, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry a assigné Mme [P] [Y], M. [X] [Y], M. [O] [G] et la Fondation de France (ci-après : les bailleurs) devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux commandements de payer du 22 octobre 2020.
Parallèlement, par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du juge des loyers commerciaux et a :
— fixé à la somme de 73 912 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015,
— fixé à la somme de 77 764 euros par an en principal le loyer révisé à compter du 24 décembre 2018.
Cet arrêt a été signifié par les propriétaires indivis à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry par acte d’huissier du 8 mars 2022.
Dans la présente procédure, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 5 juillet 2022. Par ordonnance du 11 octobre 2022, cette l’ordonnance a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la juge de la mise en état a condamné la S.A.R.L. Hôtelière Jarry à payer à Mme [P] [Y], M. [X] [Y], M. [O] [G] et à la Fondation de France la somme de 90 000 euros à titre provisionnel, au titre des loyers et le cas échéant des indemnités d’occupation échus au 31 janvier 2023. La S.A.R.L. Hôtelière Jarry a en outre été déboutée de sa demande de délais de paiement.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry demande au tribunal :
À titre principal :
— de juger le commandement délivré le 23 octobre 2018 nul et de nul effet,
— de juger les commandements délivrés le 22 octobre 2020 nuls et de nul effet,
À titre subsidiaire :
— de débouter les bailleurs de leur demande de paiement de la somme de 318 606,99 euros,
À titre très subsidiaire sur les commandements du 22 octobre 2020 :
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes visées par les commandements délivrés le 22 octobre 2020,
En tout état de cause :
— de débouter les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 1er octobre 2015,
— de débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les bailleurs à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner les bailleurs aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. Millenium Avocats.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, les bailleurs demandent au tribunal de :
— débouter la S.A.R.L. Hôtelière Jarry de son opposition aux commandements du 22 octobre 2020,
— débouter la S.A.R.L. Hôtelière Jarry de sa demande de délais de paiement,
À titre reconventionnel :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 24 novembre 2018,
— résilier le bail à cette date,
À titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 23 novembre 2020,
— résilier le bail commercial le 22 novembre 2020,
Si des délais de paiement étaient accordés à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry :
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry à payer la dette locative en mensualités égales devant être payées, en plus des loyers courants, avant le 10 de chaque mois sur le compte bancaire du gestionnaire d’immeuble des bailleurs, soit la société Foncia ou tout gestionnaire qu’ils désigneront, ou sur le compte Carpa de son conseil,
— et à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date ainsi qu’à défaut de paiement du loyer avant le 10 de chaque trimestre (10 janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre) :
— ordonner la résiliation du bail,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry à payer le solde de la dette restant due,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Hôtelière Jarry et de tous occupants de son chef,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé au 1er octobre 2015 et révisé au 24 décembre 2018 et des charges locatives jusqu’à la restitution complète des lieux loués.
À titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du bail commercial à effet du 1er octobre 2015 au titre des nombreux manquements du preneur dans l’exécution de bonne foi du contrat de bail et subsidiairement sur le fondement du défaut de paiement des loyers,
Dans tous les cas :
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Hôtelière Jarry ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé au 1er octobre 2015 et révisé au 24 décembre 2018 tel que cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 septembre 2021 puis à compter du 13 avril 2022, date de la seconde révision triennale et des charges locatives jusqu’à la restitution complète des lieux loués,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry à leur payer la somme de 19 262,46 euros arrêtée au 15 avril 2024 au titre de l’arriéré locatif / indemnité d’occupation, cette somme étant à parfaire,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des trois commandements en date du 23 octobre 2018 et 22 octobre 2020, la réquisition de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
— condamner la S.A.R.L. Hôtelière Jarry à leur payer la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Sur la validité du commandement signifié le 23 octobre 2018
À titre liminaire et contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry a valablement saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation du commandement du 23 octobre 2018. La circonstance que la prétention de la preneuse est introduite par le terme « juger » – elle est rédigée comme suit : « juger [le commandement (…) du 23 octobre 2018 (…) nul et en tout état de cause nul d’effet. » – est ici inopérante, la demande d’annulation étant explicite.
Il sera au surplus rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par le dispositif des dernières conclusions notifiées par la partie demanderesse, et non pas par sa seule assignation.
Sur le fond, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry sollicite l’annulation du commandement de délivrer une attestation d’assurance au visa des articles 1104 et 1362 du code civil, arguant de la mauvaise foi des bailleurs. Elle affirme d’une part que ceux-ci avaient été destinataires de l’attestation d’assurance antérieurement à la délivrance du commandement et d’autre part qu’ils font preuve de mauvaise foi en poursuivant la résiliation du bail dans le cadre du présent litige sur ce fondement ancien et infondé.
Les bailleurs indiquent pour leur part que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry ne démontre pas avoir justifié de l’assurance des locaux dans le délai d’un mois. Ils soutiennent que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry produit des pièces falsifiées au soutien de ses allégations.
En droit, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, sont privés d’effet les commandements visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
En application enfin des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient à la partie qui allègue un fait, et notamment la mauvaise foi de son cocontractant, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur (…) ».
Par ailleurs, le contrat fait notamment obligation à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry de « s’assurer contre les bris de glaces, l’incendie, les explosions et le dégât des eaux pour son mobilier, matériel et marchandises ainsi que pour les risques locatifs et le recours des voisins à une compagnie notoirement solvable avec affectation au privilège du bailleur. Les polices d’assurance devront comporter une renonciation à tous recours contre le propriétaire et son mandataire et justifier à toute réquisition de l’existence et des termes desdites polices ainsi que de l’acquit des primes » (14° de la clause « charges et conditions »).
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, les bailleurs ont notamment fait commandement à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry, en reproduisant l’article L. 145-41 du code de commerce et la clause résolutoire du bail, de « justifier, dans le délai d’un mois, de l’assurance des locaux loués et ce dans les termes du bail qui impose au preneur, en son article 14 des charges et conditions l’obligation suivante : [la clause susvisée étant ensuite reproduite] ».
Il revient à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry, qui l’allègue, de démontrer que les bailleurs avaient reçu l’attestation litigieuse antérieurement à la délivrance de ce commandement.
La S.A.R.L. Hôtelière Jarry vise à ce titre dans ses conclusions sa pièce n°10 qui se trouve être une attestation d’assurance datée du 23 janvier 2019, soit postérieure de trois mois au commandement.
La S.A.R.L. Hôtelière Jarry évoque par ailleurs un courriel qu’elle aurait envoyé le 6 juillet 2018 au gestionnaire immobilier de l’immeuble. Ce courriel, néanmoins, ne figure pas à son bordereau de communication de pièces.
Il est cependant partiellement reproduit dans une ordonnance de référé datée du 27 mai 2019. Selon cette ordonnance, dont il doit être rappelé qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal, la gestionnaire des locaux aurait adressé le 6 juillet 2018 à 13h01 à la S.A.R.L. Hôtelière Jarry un courriel indiquant notamment : « Merci pour votre attestation d’assurance reçue par courrier ce jour ».
Les bailleurs contestaient déjà devant le juge des référés la véracité de la pièce produite par la preneuse. Ils ont fait dresser le 18 février 2019 un procès-verbal de constat dont il résulte que la gestionnaire en cause a adressé le 6 juillet 2018 à 13h01 à destination de la S.A.R.L. Hôtelière Jarry un courriel ayant pour objet : « règlement du loyer – 2T2018 » et contenant le texte suivant :
« bonjour,
Je vous prie de trouver ci-joint l’avis d’échéance du 2T2018.
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/12023 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPC
Merci pour votre règlement
Bien cordialement, ».
L’huissier de justice mandaté a consulté la boîte d’envoi de la gestionnaire à la date et à l’horaire considéré et n’a pas fait état d’un autre mail.
Or, comme cela résulte du même procès-verbal de constat, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry se prévaut d’un mail envoyé à la même date et au même horaire par la même adresse mail, qui contiendrait le même texte et la même signature, si ce n’est la phrase : « Merci pour votre attestation d’assurance reçue par courrier ce jour » remplaçant la phrase : « Merci pour votre règlement ».
Au vu de ces éléments, les bailleurs rapportent la preuve, par un constat d’huissier qui n’est combattu par aucun élément probant, que le mail dont s’est prévalu la S.A.R.L. Hôtelière Jarry devant le juge des référés n’est pas identique à celui qui a effectivement été rédigé et envoyé par la gestionnaire immobilière. La S.A.R.L. Hôtelière Jarry ne rapporte en effet aucune preuve de l’existence du second mail allégué qu’elle évoque dans ses écritures.
En conséquence, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry ne démontre pas avoir communiqué d’attestation d’assurance aux bailleurs antérieurement au 23 octobre 2018, de sorte qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée de ce chef.
Quant à la circonstance que les bailleurs se prévalent de ce motif de résiliation de plein droit en dépit de l’ordonnance de référé ayant précisément caractérisé une « contestation sérieuse sur la délivrance effective de l’attestation d’assurance », elle n’est pas de nature à établir leur mauvaise foi. Les bailleurs sont en droit de poursuivre la mise en œuvre de la clause résolutoire après la délivrance d’un commandement dont ils estiment que les causes n’ont pas été régularisées.
Ainsi, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance du commandement du 23 octobre 2018. En conséquence, sa demande d’annulation de l’acte sera rejetée.
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ont précédemment été rappelées, tout comme les termes de la clause résolutoire du bail liant les parties.
En l’espèce, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry ne démontre pas avoir justifié dans le délai d’un mois suivant le commandement du 23 octobre 2018 de l’assurance des locaux.
Comme cela a précédemment été indiqué, elle produit, dans le cadre du présent litige, une attestation d’assurance datée du 23 janvier 2019, soit de deux mois après l’expiration du délai. Néanmoins, aucune preuve de la communication de cette attestation aux bailleurs n’est rapportée. Cette attestation est pour la première fois apparue au bordereau de communication des pièces de la S.A.R.L. Hôtelière Jarry le 16 juin 2022 – elle est d’ailleurs intitulée, de manière erronée, « attestation d’assurance du 1er juin 2018 ».
En conséquence de ce qui précède, et alors que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry ne formule aucune prétention ni moyen de défense relativement à ce commandement en dehors de la nullité précédemment rejetée, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire étant remplies, le bail a été résilié de plein droit le 24 novembre 2018.
La S.A.R.L. Hôtelière Jarry devra, compte tenu de sa qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux, quitter ceux-ci dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif.
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/12023 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPC
Sur les demandes pécuniaires
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire – elle est la contrepartie de la jouissance des locaux – et indemnitaire – elle répare le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre.
En l’espèce, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 24 novembre 2018, et jusqu’à la restitution effective des locaux.
Il est justifié de la fixer au montant du loyer en principal, charges en plus, conformément à la demande des bailleurs.
L’indemnité d’occupation hors charges devra donc être fixée au montant du loyer en principal applicable à la date de la résiliation en tenant compte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2021 – et donc de la révision du loyer à effet au 24 décembre 2018.
Il n’est en revanche pas justifié de tenir compte de la seconde révision triennale à effet du 13 avril 2022 tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue à ce propos.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les bailleurs demandent que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry soit condamnée à leur payer la somme de 19 262,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024.
Ils produisent à titre de preuve un document intitulé « situation de compte » sur lequel apparaît uniquement un solde au 15 avril 2024 à hauteur du montant sollicité, ainsi que l’indication de ce qu’il correspond à la période du 1er janvier 2020 au 15 avril 2024.
Ce document n’est pas probant faute de contenir un décompte détaillé des sommes facturées et payées sur la période visée, et alors que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry conteste être débitrice de sommes quelconques. Elle produit pour sa part un document sur lequel l’appel de 19 262,46 euros apparaît le 1er avril 2024 et selon lequel elle aurait payé cette somme par virement du 26 avril 2024.
Les bailleurs ne rapportant pas la preuve de l’existence de leur créance, leur demande de condamnation sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens. Ceux-ci comprendront, en application de l’article 695 du code de procédure civile, le coût des trois commandements signifiés les 23 octobre 2018 et 22 octobre 2020. La réquisition de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et la dénonciation de la présente instance aux créanciers inscrits y seront également incluses, la première étant un préalable à la seconde qui a un caractère obligatoire selon l’article L. 143-2 du code de commerce.
En vertu de l’article 700 du même code, la S.A.R.L. Hôtelière Jarry, condamnée aux dépens, devra payer aux bailleurs une somme totale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En conséquence de ce qui précède, les demandes formées par la S.A.R.L. Hôtelière Jarry sur les mêmes fondements seront rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY de sa demande d’annulation du commandement signifié le 23 octobre 2018,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant d’une part Madame [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [G] et la FONDATION DE FRANCE et d’autre part la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY à la date du 24 novembre 2018,
ORDONNE à la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY de libérer les locaux objets du bail résilié situés [Adresse 7] à [Localité 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY ainsi que de tous occupants de son chef des locaux objet dudit bail situés [Adresse 7] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
FIXE l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY au montant du dernier loyer en principal à la date de la résiliation tel que fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2021, charges en sus, puis tel que révisé par la cour d’appel à compter du 24 décembre 2018,
CONDAMNE la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY à payer à Madame [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [G] et la FONDATION DE FRANCE l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 24 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
DÉBOUTE Madame [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [G] et la FONDATION DE FRANCE de leur demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY au paiement des dépens, comprenant le coût des trois commandements signifiés les 23 octobre 2018 et 22 octobre 2020, la réquisition de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
CONDAMNE la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY à payer à Madame [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [O] [G] et la FONDATION DE FRANCE la somme totale de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens formée par la S.A.R.L. HÔTELIÈRE JARRY,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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