Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 10 septembre 2025, n° 20/12023
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi des bailleurs

    Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry n'a pas prouvé que les bailleurs avaient reçu l'attestation d'assurance avant le commandement, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Justification de l'assurance des locaux

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry n'a pas justifié de l'assurance dans le délai d'un mois suivant le commandement, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. Hôtelière Jarry est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer en principal.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 20/12023
Numéro(s) : 20/12023
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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