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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 mars 2026, n° 25/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 06/03/2026
à : – Me R. HOUDAÏBI
— Me D. PONTE
— M. [I] [Y], Expert
Copies exécutoires délivrées
le : – Me R. HOUDAÏBI
— Me D. PONTE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADT7
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi HOUDAÏBI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0265
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2024 n° C-75056-2024-006673 du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEURS
Madame [F] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique PONTE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1214, substitué par Me Sandra HERRY, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique PONTE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1214, substitué par Me Sandra HERRY, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 06 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADT7
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 1981, Madame [F] [K] épouse [W] a consenti à Monsieur [D] [Z] un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 portant sur une chambre meublée, située [Adresse 1] (lot n° 69, bâtiment C, 4ème étage gauche, 2ème porte à gauche) à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 630,00 francs.
Par acte authentique du 24 janvier 2003, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] sont devenus propriétaires de l’appartement.
Se plaignant que les fenêtres et portes du logement sont hors d’usage, que l’installation électrique est vétuste et dangereuse et qu’il y a des traces de moisissures sur les murs, Monsieur [D] [Z] a, par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025, assigné, en référé, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’expertise judiciaire.
À l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [Z], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de désignation d’un expert judiciaire et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [B] épouse [A] à procéder, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux travaux de remise en état des huisseries, de la porte d’entrée, de la fenêtre en bois à double ventaux, de la lucarne et de l’électricité dans la pièce de vie, de la fenêtre en bois et du système de ventilation dans la salle d’eau avec cuisine et des toilettes dans les WC.
Il a, par ailleurs, conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement, au titre des charges locatives, et a sollicité, à titre subsidiaire, un délai de vingt mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A], représentés par leur conseil, ont conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement, à la condamnation de Monsieur [D] [Z] à communiquer l’intégralité de ses relevés de consommation d’eau et d’électricité, sur les trois dernières années, et ont demandé qu’il soit sursis à statuer sur la mesure d’expertise, dans
l’attente de la communication de ces éléments, et à être autorisés, passé le délai de quinze jours, à faire délivrer une sommation interpellative à EDF et à la compagnie Générale des Eaux, pour obtenir la
communication desdits relevés, ainsi qu’en tout état de cause au débouté des demandes d’expertise judiciaire et de travaux.
Ils ont, par ailleurs, demandé la condamnation de Monsieur [D] [Z], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer le bac à douche irrégulièrement installé dans la chambre du logement et à remettre les lieux dans leur état initial, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.892,26 euros au titre des charges locatives, outre 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
Une conciliation a été ordonnée le temps du délibéré, initialement fixé au 9 janvier 2026, puis prorogé à ce jour, mais n’a pas abouti.
Par note en délibéré, dûment autorisée, reçue au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] ont indiqué avoir accédé au logement et se sont engagés à faire procéder à une remise aux normes de l’installation électrique. Ils ont maintenu leur refus de réalisation d’autres travaux et ont communiqué une attestation de l’ancien propriétaire.
En réponse, Monsieur [D] [Z] a demandé que cette pièce et les nouveaux moyens contenus dans cette note soient écartés des débats, pour non – respect du principe du contradictoire, et qu’à défaut il soit procédé à une réouverture des débats.
MOTIFS
Sur le contradictoire et la note en délibéré
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code, notamment en vue de lui fournir des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience que Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] ont été
autorisés à faire part, avant le 16 décembre 2025, de leur éventuel accord quant à la réalisation des travaux sollicités par le locataire.
Par conséquent, leurs observations sur ce point, concernant la remise aux normes de l’installation électrique, sont acquises aux débats, mais en application des dispositions précitées, il convient d’écarter l’attestation des anciens propriétaires dont la production n’a pas été autorisée, ainsi que leurs moyens à l’appui de leurs demandes tendant au rejet des autres travaux sollicités par le preneur.
Sur la fin de non – recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
À l’appui de leur fin de non – recevoir, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] affirment que Monsieur [D] [Z] n’occupe pas le logement loué depuis plusieurs années et que le logement a été sous – loué ou occupé par des tiers, de manière illégale, sans leur accord, de sorte qu’il a perdu de plein droit le bénéfice du droit au maintien dans les lieux conféré par la loi du 1er septembre 1948 et qu’il ne dispose plus, ainsi, de la qualité de locataire légitime, ni d’intérêt personnel, pour initier une action en justice concernant l’état de l’appartement.
Aux termes de l’article 10 2° de la loi du 10 septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n’ont pas occupé, effectivement par elles-mêmes, les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge, étant précisé que l’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre.
C’est le bailleur qui doit établir que le mode d’occupation des locaux ne correspond pas aux exigences de la loi, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il incombe au bailleur, qui entend contester le droit au maintien dans les lieux de son locataire pour un motif visé par l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, de délivrer préalablement au locataire un congé avant
de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] n’ont adressé aucun congé à Monsieur [D] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [Z] a toujours la qualité de locataire et le droit au maintien dans les lieux n’étant pas encore né, il ne peut être contesté.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de dire si, au vu des éléments produits, le locataire occupe les lieux au moins huit mois par an et, partant, d’apprécier son intérêt à solliciter une mesure d’expertise à raison des désordres dont il se plaint, étant observé que, par ordonnance sur requête de ce tribunal du 26 octobre 2023, les bailleurs ont obtenu la désignation d’un commissaire de justice qui a constaté que le preneur était présent sur place le 13 décembre 2023.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur fin de non -recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite une mesure d’expertise en invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent. Il estime que sa demande est justifiée par un motif légitime dès lors qu’il dispose d’une action potentielle au fond, aux fins d’engager la responsabilité des propriétaires pour obtenir l’exécution de travaux sous astreinte, ainsi qu’une décote de loyers et une indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il résulte du procès-verbal de constat du 19 février 2024 que les fenêtres du logement, sont « partiellement déchaussée[s] », « ne ferme[nt] pas complètement (…), les interstices ainsi créés [étant] calfeutrés au ruban adhésif » et « hors d’usage » ; la porte d’entrée et les lucarnes sont « en mauvais état » ; « l’installation électrique visible en haut à gauche de la porte d’entrée est composée de câbles partiellement
dénudés » ; enfin, « des traces de moisissures noirâtres sont visibles sur plusieurs murs. ».
Ces constatations sont, effectivement, susceptibles d’engager la responsabilité des bailleurs au titre de leur obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent au sens des dispositions de l’article 1719 du code civil et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dont l’objet est de préciser les caractéristiques que doit présenter un logement pour être considéré comme décent, notamment assurer le clos et le couvert, être protégé contre les infiltrations d’eau et d’air parasites et être exempt de matériaux ou d’installations présentant des risques pour la santé ou la sécurité des occupants.
Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] s’opposent à la demande d’expertise en prétendant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, au regard des manquements graves et répétés du preneur aux motifs qu’il ne les a pas informés de la survenance des désordres et a omis d’assurer l’entretien courant du logement.
Or, outre le fait que Monsieur [D] [Z] justifie s’être plaint du mauvais état des fenêtres et de la porte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2021, et qu’aucun élément ne permet, en l’état, d’imputer au locataire un manquement à son obligation d’entretien courant, il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et n’est, ainsi, pas soumis à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Au regard de ces éléments de fait, le demandeur a manifestement un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise qui permettra à la juridiction éventuellement saisie par la suite d’apprécier, en connaissance de cause, la nature exacte, l’origin,e ainsi que l’imputabilité des désordres et d’en tirer les conséquences quant aux obligations respectives des parties.
Il sera, donc, fait droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Monsieur [D] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il sera dispensé de la consignation des frais d’expertise qui seront avancées par l’État.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 précité du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une
partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut,
à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à une partie ou à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] affirment que Monsieur [D] [Z] n’occupe pas le logement loué depuis plusieurs années et que le logement a été sous – loué ou occupé par des tiers, de manière illégale sans leur accord, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 2° précité de la loi du 10 septembre 1948 qui prévoient qu’en dehors de circonstances particulières, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les locataires qui ne résident pas sur place au moins huit mois au cours d’une année de location.
Ils sollicitent, donc, la communication, sous astreinte, des relevés de consommation d’eau et d’électricité de Monsieur [D] [Z] sur les trois dernières années pour vérifier les conditions exactes d’occupation du logement donné à bail, afin de déterminer si les conditions contractuelles et légales sont respectées et, à défaut, pouvoir mettre en œuvre les actions en justice qui leur sont ouvertes, étant précisé que si le preneur a, dans le cadre de la présente procédure, produit une partie de ses factures EDF de 2020 à 2025, ces factures ne mentionnent pas le détail des consommations.
Les bailleurs ont déjà obtenu, par ordonnance sur requête de ce tribunal du 26 octobre 2023, la désignation d’un commissaire de justice qui a constaté que le preneur était présent sur place le 13 décembre 2023.
Cependant, les pièces versées aux débats par Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A], notamment les attestations de voisins et de la gardienne, ainsi que le rapport d’enquête privée de Madame [L] [N] du 13 juin 2023, laissent penser que le logement ne serait pas occupé conformément à ces dispositions.
Il existe, dès lors, un intérêt pour les bailleurs à voir constater les conditions d’occupation du logement donné à bail, afin de leur permettre, le cas échéant, d’engager, par la suite, une action en résiliation du bail. Le motif légitime de la mesure sollicitée est, ainsi, caractérisé.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [D] [Z] à communiquer à Monsieur [G] [A] et à Madame [F] [B] épouse [A] les relevés de consommation d’eau et d’électricité du logement pour la période du 14 octobre 2023 au 14 octobre 2025.
Monsieur [D] [Z] n’ayant jamais été mis en demeure de transmettre ces éléments avant la présente procédure, sa résistance à exécuter l’injonction prononcée à son encontre n’est pas établie. La demande d’astreinte sera, dès lors, rejetée.
Enfin, la demande tendant à ce que les bailleurs soient autorisés à solliciter la communication de ces éléments directement auprès d’EDF et de la société assurant la fourniture de l’eau courante fait double emploi avec la condamnation prononcée ci-dessus. Ils en seront, par conséquent, déboutés.
Sur la demande de suppression du bac à douche sous astreinte
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il lui incombe, donc, de déterminer le fondement juridique de la demande si celui-ci n’est pas précisé.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse, sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite, doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’existence du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est, notamment, tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
L’article 1730 du même code prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il ressort de la combinaison des articles 1732 et 1755 du même code que le preneur répond des dégradations ou des pertes intervenues pendant l’occupation des lieux, sauf à démontrer qu’elles ne ressortent pas de sa faute.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 555 du code civil que lorsque des constructions et ouvrages ont été faits par un tiers, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] demandent que Monsieur [D] [Z] soit condamné à procéder, sous astreinte, à la suppression du bac à douche installé dans la chambre. Ils font valoir que cette installation constitue une modification unilatérale et non autorisée des lieux loués modifiant la consistance même du bien et qu’elle est à l’origine d’infiltrations chez la voisine du dessous.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier de Monsieur [G] [A] du 29 janvier 2007, que cette douche a été installée depuis au moins octobre 2006, date du dégât des eaux dans l’appartement du dessous, et, selon Monsieur [D] [Z], avant cette date, puisqu’il indique avoir obtenu l’autorisation de l’ancien propriétaire. Les bailleurs n’allèguent ni a fortiori ne justifient que cette installation de douche serait toujours à l’origine d’infiltrations.
Dès lors, les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence d’urgence.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile font également défaut, alors qu’il n’est fait état d’aucun dommage imminent et que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi avec l’évidence requise à référé.
En effet, la demande de suppression de la douche implique au préalable de déterminer, d’abord, si cette installation constitue une « modification [ou un] changement dans la disposition des lieux » prohibés par les stipulations du bail en l’absence de consentement du propriétaire ou un simple aménagement ne nécessitant pas son accord et, ensuite, si l’absence de protestation des propriétaires, pendant plusieurs années, ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir du manquement du preneur. Enfin, si le défaut d’autorisation écrite du bailleur ne peut avoir comme conséquence pour le locataire que de se voir contraint, en fin de bail, à remettre les lieux en l’état si les bailleurs ne souhaitent pas conserver les transformations effectuées.
Toutes ces questions ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du bac à douche sous astreinte.
Sur la demande de condamnation en paiement au titre des charges locatives
L’article 835 alinéa 2 précité dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier.
Il s’ensuit qu’il ne peut accorder qu’une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Dès lors, la demande de Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [B] épouse [A] tendant à la condamnation de Monsieur [D] [Z] à leur verser la somme de 1.892,26 euros, au titre des charges locatives des années 2021 à 2023, et non une provision à valoir sur ces charges locatives, excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant, à ce stade, déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, la demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles formée par Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ÉCARTONS des débats l’attestation produite par Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] le 11
décembre 2025, ainsi que les moyens contenus dans leur note adressée au greffe à cette date tendant au rejet des demandes de travaux du locataire,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur fin de non – recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 1]
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place, dans une chambre meublée située [Adresse 1] (lot n° 69, bâtiment C, 4ème étage gauche, 2ème porte à gauche) à [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par Monsieur [D] [Z], décrire les désordres, ainsi que les dommages découlant de ceux-ci,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera, le cas échéant, nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par Monsieur [D] [Z], ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou, dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser, ensuite, dans le meilleur délai :
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS qu’à l’issue de son premier déplacement sur place, l’expert judiciaire devra se prononcer sur la possibilité ou non de procéder à l’installation d’une nouvelle chaudière,
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une consignation, compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [D] [Z] et qu’en conséquence, les frais d’expertise seront avancés et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au greffe de ce tribunal, en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile, de manière motivée, auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés d’exécution, d’une demande de prorogation du délai ou de la nécessité de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement et qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] à communiquer à Monsieur [G] [A] et à Madame [F] [B] épouse [A], dans le délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance, les relevés de consommation d’eau et d’électricité
du logement, pour la période du 14 octobre 2023 au 14 octobre 2025.
DÉBOUTONS Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur demande d’astreinte,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur demande tendant être autorisés à solliciter la communication de ces éléments directement auprès d’EDF et de la société assurant la fourniture de l’eau courante,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur demande de suppression du bac à douche sous astreinte,
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement au titre des charges locatives,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [A] et Madame [F] [B] épouse [A] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 06 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/05716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADT7
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