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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 6 juin 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00473 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIFG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [F], [B] [X] épouse [Z]
C/
[U], [S], [D] [Z]
Audience tenue par Madame [E] [V] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [T] [C], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 octobre 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [X] – [Z] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juillet 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [U], [S], [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (35) ;
— Mme [W], [F], [B] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2023 ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] et [Y] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [P] et [Y], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la charge des trajets incombera à Madame [X] ;
DIT que M. [Z] versera à Madame [X] 20€ par week-end au titre de la participation financière aux trajets ;
FIXE à 150€ la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 300 €, et au besoin L’Y CONDAMNE, la dite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = pension alimentaire x indice publié à la date de réévaluation
indice d’origine (à la date du jugement)
DIT que les indices des prix du mois peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet www.insee.fr (Code : pension alimentaire) ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, en application des prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution (la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ; les autres saisies ; le paiement direct ; l’aide au recouvrement par la [3] ; le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République) et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif, à défaut de quoi celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BRARD, juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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