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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 oct. 2025, n° 23/09484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.R.L. [ X ] LA BOUCHERIE, La S.C.I. FONCIERE ESQUERMOISE, La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/09484 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société [X] LA BOUCHERIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Guillaume ANQUETIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.C.I. FONCIERE ESQUERMOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Henry LECOINTRE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Guillaume ANQUETIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. [X] LA BOUCHERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS prise en la personne de Me [R], es qualié de liquidateur judiciaire de la société [X] LA BOUCHERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 11.09.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
La SCI Foncière Esquesmoise est propriétaire d’un immeuble situé sur [Adresse 10] à Lille. Elle a fait assurer ce bien auprès de la SA GAN assurances.
Elle a consenti un bail commercial à la SARL [X] La boucherie assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Un incendie est survenu le 18 octobre 2018 dans cet immeuble.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2023, la société GAN assurances a fait assigner la société [X] La boucherie devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle entend exercer l’action subrogatoire dans les droits de son assuré pour les sommes dont elle l’a indemnisé.
Par actes d’huissier des 13 et 17 octobre 2023, la société Foncière Esquermoise a fait assigner la société [X] La boucherie et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de ses dommages.
La société [X] La boucherie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 6 février 2024.
Par actes d’huissier des 6 mai 2024, la société GAN assurances a fait assigner la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] La boucherie et la société Axa France IARD.
Par acte d’huissier du 15 mai 2024, la société Foncière Esquermoise a fait assigner la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] La boucherie.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/5873.
Par ordonnances des 16 octobre 2024 et 26 mars 2025, toutes ces affaires attribuées à la 4ème chambre, ont été jointes.
En revanche, un refus de jonction a été prononcé le 26 mars 2025 avec une instance19/5372 devenue 24/9027 introduite par la société [X] La boucherie à l’encontre de la société Foncière Esquermoise principalement pour obtenir la diminution du prix du loyer du bail commercial consécutivement à l’incendie, la réalisation de travaux de réparation de l’immeuble et de l’ensemble des aménagements effectués et l’annulation des effets d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur à laquelle avait été jointe l’instance en garantie initiée par la société Foncière Esquermoise à l’encontre de la société Axa France IARD, suivant assignation délivrée le 23 janvier 2020.
La société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu la CORAL,
— Déclarer irrecevable la société GAN assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [X] La boucherie ;
— Débouter la société GAN Assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GAN Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Foncière Esquermoise et GAN Assurances à supporter les dépens.
Les sociétés [X] La boucherie et MJS Partners ès qualités ont indiqué n’avoir pas d’observation sur cet incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les sociétés Foncière Esquermoise et Gan assurances demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Constater le désistement partiel de l’instance à la requête de la société GAN Assurances introduite par assignation du 6 mai 2024, uniquement à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Débouter la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle n’est pas justifiée ;
— Débouter la société AXA France IARD de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre des demandes de la société Gan assurances fondé sur l’absence de justification de sa subrogation, du fait de son désistement d’instance à l’égard de la société AXA France IARD accepté par cette dernière.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, la société Gan assurances déclare se désister de son instance à l’égard de la société Axa France IARD.
Celle-ci, bien que cela ne figure pas au dispositif de ses conclusions mais seulement dans les motifs, accepte ce désistement tout en concluant à l’irrecevabilité à un autre titre.
Cette position conduit à considérer qu’elle aussi souhaite qu’il soit mis fin à l’instance à son égard, sous réserve qu’il soit statué sur les frais et les dépens.
Le désistement doit être déclaré parfait.
L’instance étant éteinte par le désistement, le tribunal n’en est plus saisi et il ne sera pas statué sur la recevabilité de l’action.
Les dépens seront supportés par la société GAN assurances.
Selon les articles 790 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Il est constant que l’existence de l’instance entre les deux assureurs résulte d’une initiative de la société Gan hors des prévisions d’une convention conclue entre assureurs à l’effet de tenter de régler amiablement les litiges entre eux. Il en résulte que l’équité commande de condamner la société Gan à payer à la société Axa une somme.
Quant à la durée de la présence de la société Axa dans l’instance, donc indirectement du coût de sa défense, il doit être observé qu’assignée par la société Gan en mai 2024 elle a élevé l’incident en mai 2025 et qu’elle ne conteste pas devoir défendre en son unique qualité d’assureur de la société [X] La boucherie à l’action exercée par la société Foncière Esquermoise. L’équité commande donc de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance de la société Gan assurances à l’égard de la société Axa France IARD est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte entre la société Gan assurances et la société Axa France IARD ;
Dit que les autres instances se poursuivent ;
Condamne la société Gan assurances à supporter les dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Condamne la société Gan assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite des instances, par dispositions insuceptibles de recours :
Enjoint la société Gan assurances à notifier de nouvelles conclusions au fond tenant compte de son désistement partiel pour le 12 novembre 2025 ;
Enjoint à la société Axa France IARD de conclure au fond pour le 10 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025, pour observations des parties sur l’état de l’affaire et , le cas échéant, la durée prévisible des échanges leur paraissant encore nécessaires pour mettre les affaires en état d’être jugées.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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