Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FS7
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 février 2021 puis à l’audience de jugement du 04 juin 2021, date à laquelle l’affaire était plaidée et mise en délibéré.
Le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et a renvoyé les parties à l’audience de départage du 15 septembre 2022.
Le jugement a été rendu le 24 novembre 2022 et notifié aux parties le 02 décembre 2022.
Le 20 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris qui a fixé la date de plaidoiries au 12 octobre 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, M. [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [U] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] estime que la durée de 72 mois sur l’intégralité de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, que la procédure ne présente aucune complexité de nature à justifier ces délais, que le requérant s’est montré diligent et que les actes de procédure ont été accomplis dans les délais impartis par la juridiction. Outre un préjudice moral, le demandeur expose avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts légaux à venir.
Suivant conclusions notifiées le 18 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de constater que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 23 mois et en conséquence, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [U] en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [U] au titre du préjudice matériel.
L’Agent judiciaire de l’État estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 23 mois, qu’il convient de réduire l’indemnisation du préjudice moral de M. [U] à une somme qui ne saurait excéder celle de 3.450 euros et que, s’agissant du préjudice financier, M. [U] forme une demande globale et non justifiée à l’appui de pièces.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Créteil – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît néanmoins un délai excessif à hauteur de 4 mois en première instance, si bien que la responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour ce délai.
Concernant la procédure d’appel, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 20 décembre 2022, qu’il a conclu le 09 mars 2023 et l’intimé le 08 juin 2023, que par avis de fixation du 09 avril 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2026 et l’audience de plaidoirie au 12 octobre 2026.
Le délai entre la déclaration d’appel du 20 décembre 2022 et les dernières conclusions de l’intimé du 08 juin 2023 n’est pas excessif et a permis aux parties d’échanger leurs conclusions.
En revanche, le délai entre les dernières conclusions de l’intimé du 08 juin 2023 et l’avis de fixation du 09 avril 2024 n’est justifié par aucun acte de procédure nécessaire à la mise en état de l’affaire et est excessif.
Est également excessif le délai entre l’avis de fixation du 09 avril 2024 et la clôture de la présente procédure le 08 décembre 2025. La durée postérieure à cette date ne peut engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain et que le déroulement à venir de la procédure d’appel est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord entre les parties.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît en cause d’appel un délai excessif à hauteur de 19 mois qu’il convient dès lors de retenir.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour le délai total de 23 mois admis par l’Agent judiciaire de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [U] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [U] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.450 euros,
M. [U] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier, résultant des intérêts légaux à venir, lequel constitue un préjudice futur dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [U] la somme de 3.450 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Morale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Resistance abusive ·
- Forclusion ·
- Dette
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Référence ·
- Partage ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Détention
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Opposition ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Serbie ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Scolarité obligatoire ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Déclaration ·
- Acte
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Siège
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Bourse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Condamnation ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Trouble
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Europe ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.