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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 25/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05912
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZB
N° MINUTE :
Assignations des :
19 et 27 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DECOFOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #403
DEFENDEURS
S.C. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # P0238
Madame [W] [T] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # P0238
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # P0238
Décision du 13 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05912
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes de commissaire de justice des 19 et 27 mars 2025, la SAS Decofor a fait assigner la société civile [Adresse 5] [Adresse 6], M. [H] [K] et Mme [W] [T] épouse [K] (ci-après les époux [K]) devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de deux factures à la suite de travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 7] (27).
La société civile Domaine de [Adresse 6] et les époux [K] ont soulevé un incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 3 février 2026, la société civile [Adresse 8] [Adresse 9] et les époux [K] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
— Recevoir monsieur [H] [K] et madame [W] [K] et la SCI Domaine de [Adresse 6] en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [D] [V],
— Condamner la société Decofor à payer à monsieur [H] [K], madame [W] [K] et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens ».
Ils font en substance valoir qu’une expertise est en cours afin de déterminer les éventuels désordres affectant le système de chauffage et d’eau chaude installée par la société Decofor, et d’évaluer leur préjudice en lien avec ces désordres. Ils exposent que l’expert a notamment pour mission d’établir les comptes entre les parties, que les prétentions au fond formulées par la société Decofor sont prématurées et qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné.
Décision du 13 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05912
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 novembre 2025, la société Decofor demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 377 du Code de procédure civile;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
(…)
— Dire la société DECOFOR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident et y faire droit;
En conséquence :
— Débouter purement et simplement Mme [W] [K], Monsieur [N] [K] et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes d’incident ;
— En conséquence, débouter Mme [W] [K], Monsieur [N] [K] et la SCI Domaine [Adresse 9] de leur demande de sursis à statuer;
— Condamner solidairement Monsieur [N] [K], Madame [W] [K] et la SCI [Adresse 2] à payer à la société DECOFOR la somme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ».
La société Decofor soutient que les deux factures dont il est sollicité le paiement au fond sont afférentes à la réfection de la salle de bains (lots plomberie et platerie), que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu’ils sont sans rapport avec le lot « chauffage » objet des opérations d’expertise. Elle souligne en outre qu’elle a sous-traité la réalisation de ce dernier lot litigieux à une société tierce, la société KB CLIMAT. Elle en déduit que rien ne justifie d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 février 2026 et a été mis en délibéré au 13 mai 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la société Decofor réclame le paiement de deux factures de travaux, produites en pièces n°6 et 7 de son bordereau.
Or, il n’est pas contesté par la société civile [Adresse 2] et les époux [K] que ces deux factures ne portent pas sur les installations de chauffage et d’eau chaude, qui font actuellement l’objet d’une expertise judiciaire, l’ordonnance du 6 septembre 2023 du juge des référés d'[Localité 5] ayant notamment missionné l’expert de « procéder à l’audit de l’ensemble des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire installée par la société Decofor et constater les désordres et dysfonctionnement l’affectant ».
La société civile [Adresse 5] [Adresse 6] et les époux [K] n’expliquent alors pas en quoi le dépôt de son rapport par l’expert serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance et notamment sur l’appréciation par ce tribunal du bien-fondé des demandes en paiement de travaux faites par la société Decofor, portant sur d’autres lots. Le fait que l’expert a également été chargé par le juge des référés d'« établir les comptes entre les parties » ne saurait remettre en cause ce constat.
Du tout, il n’est pas justifié de l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. La société civile [Adresse 5] [Adresse 6] et les époux [K] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile [Adresse 2], M. [N] [K] et Mme [W] [T] épouse [K] de leur demande de sursis à statuer ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 1er juillet 2026 à 10 heures 10 pour conclusions en défense de la société civile Domaine de Tourny et les époux [K] avant le 24 juin 2026 ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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