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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 nov. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean DIZABEAU
Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P236
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [P] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 506,62 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [P] [N] par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 un commandement de payer la somme de 11625,91 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [P] [N] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus, soit la somme de 12737,97 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [P] [N] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle de la décision.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que Madame [P] [N] perçoit 3276 euros de salaire dans le cadre d’un CDI et a des charges de 710 euros par mois, liées à son hébergement. La dette a été générée en rasion de crédits contractés en son nom par son ancien compagnon qui l’ont mis en difficulté financière. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais elle demeure en attente du plan d’apurement.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 13215,94 euros.Il a indiqué que le paiement des loyers courants est repris. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Madame [P] [N] a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a reconnu la dette et a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle a proposé d’étaler le remboursement de sa dette locative sur 24 mois.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025 soit au moins six semaines avant la première audience 3 juin 2025, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 janvier 2025.
Enfin, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité du 28 mars 2025 de la commission de surendettement de [Localité 4], postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois du commandement de payer du 20 mars 2025 et donc sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire, ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du bailleur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En conséquence, l’action introduite par [Localité 4] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 1er avril 2019 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 20 mars 2024 pour la somme en principal de 11625,91 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 mai 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [P] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Madame [P] [N] restait devoir la somme de 13215,94 euros à la date du 9 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 710 euros le 6 août 2025).
Les frais de poursuite d’un montant de 328,39 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [P] [N] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 12887,55 euros (13215,94-328,39) arrêtée au 9 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 11625,91 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [P] [N] sera également condamnée au paiement à compter du 10 septembre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge (…) statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […]. »
Il résulte de ces dispositions que le juge est tenu d’accorder des délais de paiement dès lors que le locataire a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement et qu’il a repris le paiement des loyers et charges courants.
L’article L.714-1 du code de la consommation prévoit qu’il appartiendra ensuite à la commission, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur locataire de lui imposer de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur sera avisé, ces délais et modalités de paiement se substituant à ceux précédemment accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants et effectue des versements supplémentaires si bien que sa dette s’est stabilisée. Une décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [P] [N] a été rendue par la commission de surendettement le 28 mars 2025. Le bailleur a donné son accord à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois comme sollicité par la locataire.
Dans ces conditions, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Madame [P] [N] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [N] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de signification de la présente ordonnance. La demande relative aux autres frais d’exécution éventuelle de la décision sera en revanche rejetée car ceux-ci ne sont qu’hypothétiques à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2019 entre [Localité 4] HABITAT OPH et Madame [P] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025, échéance du mois d’août 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 710 euros le 6 août 2025) la somme de 12887,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 11625,91 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
AUTORISONS Madame [P] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d’un montant d’au moins 150 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELONS que pour l’application de l’article L.741-1 du code de la consommation, il appartiendra à la commission de surendettement ou le juge du surendettement le cas échéant, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur locataire, de lui imposer de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur sera avisé, ces délais et modalités de paiement se substituant à ceux accordés dans le cadre du présent jugement ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Madame [P] [N] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Madame [P] [N] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 10 septembre 2025,
* qu’à défaut pour Madame [P] [N] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la signification de la décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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