Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 sept. 2024, n° 22/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/02487 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7G5
Minute : 24/00632
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Madame [S] [W] formule également une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 16] (Algérie),
et Madame [S] [W], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [M] [W] tendant à voir condamner Madame [S] [W] à lui verser 45000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 décembre 2021 ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : les 1er, 3e et éventuellement 5e week-ends du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
. pour les vacances d’été :
— avant les 7 ans de l’aînée des enfants, une répartition par quinzaine, les 1er et 3e quinzaines les années paires et les 2e et 4e quinzaines les années impaires au profit du père,
— à compter des 7 ans de l’aînée des enfants, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires au profit du père ;
Dit que les dates des vacances seront fixées conformément au calendrier scolaire des établissements fréquentés par les enfants, la seconde moitié des petites vacances commençant le samedi 10 heures de la fin de la première semaine ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [W] chaque mois d’avance à Madame [S] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Matière gracieuse ·
- Homologuer
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Lieu
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Fond ·
- Compte ·
- Plus-value
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Acompte ·
- Laine ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aquitaine ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Réception ·
- Menuiserie
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Motivation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Conditions générales ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Carolines ·
- Offre de prêt ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.