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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/07514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 66 ] [ Adresse 35 ] ( Syndic : SAS AGESTYS ) c/ SAS CMR, SA RIDORET MENUISERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL INGENIERIE DES STRUCTURES, SA, SAS SOLTECHNIC, SARLU MENUISERIE FOYENNE, SARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT ( AUIGE ), SA ALLIANZ IARD, XL INSURANCE COMPANY SE anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS MENUISERIES GREGOIRE, SAS DELTA, SA SMA SA, SAS ARCAS dénommée ENTREPRISE CONVENANT, SARL INGENIERIE DES FLUIDES ET THERMIQUES ( IDFT ), XL, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D' OEUVRE D' EXECUTION ( IDMOE ), SARL CAP VERT, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SARL [ M ] [ O ] ARCHITECTE, SA MMA IARD, SARL EGI AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
54G
N° RG 23/07514
N° Portalis DBX6-W-B7H- YIFX
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 66] [Adresse 35] (Syndic : SAS AGESTYS)
C/
SA ALLIANZ IARD
SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51]
SAS ARCAS dénommée ENTREPRISE CONVENANT
SARL EGI AQUITAINE
AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
SAS DSA AQUITAINE
SA RIDORET MENUISERIE
SAS SOPREMA ENTREPRISES
XL INSURANCE COMPANY SE anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[A] GENIE THERMIQUE
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS MENUISERIES GREGOIRE
SARL INGENIERIE DES FLUIDES ET THERMIQUES (IDFT)
EUROMAF
SARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT (AUIGE)
SAS CMR
[S] TP
SARL CAP VERT
SARLU MENUISERIE FOYENNE
SMABTP
SA MMA IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION (IDMOE)
SARL [M] [O] ARCHITECTE
MAF
SA AXA FRANCE IARD
SAS DEKRA INDUSTRIAL
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
XL INSURANCE COMPANY SE anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
SMABTP
SA GENERALI IARD
SAS SOLTECHNIC
SA SMA SA
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
SAS DELTA AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP [R] SAMMARCELLI MOUSSEAU
AARPI MGGV AVOCATS
SELARL RACINE [Localité 54]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
AARPI RIVIERE DE KERLAND
Me [I] RIVIERE
1 copie M. [U] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES – [Adresse 34] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AGESTYS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 37]
[Localité 23]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 58]
[Localité 49]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51]
[Adresse 18]
et aussi
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCAS
[Adresse 15]
[Adresse 64]
[Localité 31]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL EGI AQUITAINE
[Adresse 53]
[Adresse 63]
[Localité 27]
défaillante
SASU AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
[Adresse 62]
[Adresse 70]
[Localité 28]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 26]
défaillante
SA RIDORET MENUISERIE
[Adresse 39]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 36]
défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est situé [Adresse 69], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SOCIETE [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 38]
[Localité 23]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
SARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT (AUIGE)
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur RC de la SARL AUIGE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC de la SARL AUIGE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 65]
[Localité 16]
défaillante
SARL IDFT
[Adresse 1]
[Localité 22]
défaillante
SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL IDFT
[Adresse 9]
[Localité 44]
défaillante
SAS CMR
[Adresse 19]
[Localité 30]
défaillante
[S] TP
[Adresse 14]
[Adresse 59]
[Localité 30]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de TEMP ENERGIE, de [S] TP, de la SAS ARCAS et de la SA RIDORET MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 42]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en qualité d’assureur de AIS GROUPE SUD
[Adresse 46]
[Localité 42]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CAP VERT
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU MENUISERIE FOYENNE
[Adresse 60]
[Adresse 71]
[Localité 24]
représentée par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL IDMOE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IDMOE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION (IDMOE)
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillante
SARLU [M] [O] ARCHITECTE
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARLU [M] [O] ARCHITECTE et de la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
[Adresse 48]
[Localité 45]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU MENUISERIE FOYENNE, de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et de la SARL EGI AQUITAINE
[Adresse 21]
[Localité 50]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 12]
[Localité 47]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est situé [Adresse 69], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de SOLTECHNIC AQUITAINE
[Adresse 46]
[Localité 42]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 55] à [Localité 52], dont deux bâtiments A et B ont été vendus à un organisme HLM, et deux bâtiments C et D, objets de la présente procédure, étaient destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement, et soumis au régime de la copropriété.
La SCCV les NATURELLES D'[Localité 51], représentée par la Société AFC PROMOTION AQUITAINE, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une police comportant un volet Dommages-Ouvrage et un volet Constructeur non réalisateur.
La date d’ouverture du chantier est datée du 28 décembre 2011.
La SCCV LES NATURELLES a confié la réalisation du projet à une équipe de maîtrise d’oeuvre composée :
— d’un architecte de conception, la SARLU [M] [O], assurée auprès de la MAF, selon mission du 8 février 2011,
— d’un maître d’oeuvre d’exécution, la SARL IDMOE, selon contrat du 30 septembre 2011 excluant le lot VRD, société assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— d’un géomètre et bureau d’études VRD, la SARL AUIGE, selon contrat du 19 avril 2011, assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— d’un bureau d’études structure, la SARL Ingénierie Des Structures (IDS), assurée auprès de la MAF,
— d’un bureau d’études fluides, la SARL IDFT, assurée auprès de la SA EUROMAF.
La SCCV a fait réaliser une étude de sols (mission G12) confiée à la société AIS GRAND SUD, selon contrat du 11 janvier 2012 qui a établi un rapport d’études géotechniques avant-projet en date du 27 janvier 2012 et qui est assurée auprès de la SMA SA.
La SCCV s’est entourée d’un bureau de contrôle, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, bureau de contrôle auquel, selon contrat du 08 mars 2011, ont été confiées les missions LP+SH+PHH+F+TH+HAND+SEI+PV+ATTAXE.
Les travaux ont été réalisés par marchés séparés et confiés aux entreprises suivantes :
— la SAS ARCAS, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre, selon ordre de service et acte d’engagement du 16 mai 2012, qui a sous-traité la pose des pieux à la SAS SOLTECHNIC, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL LBDF, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot serrurerie, selon acte d’engagement du 10 octobre 2012,
— la SARL EGI AQUITAINE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour le lot électricité,
— la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP), pour le lot peintures, selon ordre de service et acte d’engagement du 09 octobre 2012,
— la SAS DSA AQUITAINE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour le lot enduits extérieurs-bardages selon marché de travaux et ordre de service du 18 octobre 2012,
— la SA RIDORET MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries intérieures, par acte d’engagement et ordre de service du 19 octobre 2012,
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, pour le lot étanchéité, par acte d’engagement et ordre de service du 09 octobre 2012,
— la société KLIMEA GENIE THERMIQUE, ayant pour gérant monsieur [A], pour le lot plomberie chauffage, par marché de travaux du 20 novembre 2013, prenant la suite de la société TEMP ENERGIE, contractant initial par ordre de service et acte d’engagement du 31 juillet 2012,
— la SARL MENUISERIES GREGOIRE, pour le lot menuiseries extérieures, par marché de travaux et ordre de service du 10 octobre 2012,
— la SARL ELCE COMMERCIALISATION pour le lot équipement mobilier, selon devis du 16 septembre 2013,
— la SAS CMR, pour une partie des travaux de VRD (marché et ordre de service non datés)
— la société [S] TP, assurée auprès de la SMABTP, qui a achevé les travaux de VRD selon marché et acte d’engagement du 12 décembre 2013,
— la SARL CAP VERT, pour le lot espaces verts.
La SAS ARCAS a confié les études d’exécution béton armé à la SARL IDS, selon contrat du 11 juin 2012.
La livraison des parties communes a été réalisée avec réserves le 25 mars 2014.
La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 15 mai 2014.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser par un expert amiable, monsieur [Y] [F] un rapport listant l’ensemble des désordres et non-conformités relevés en date du 17 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires a, sur la base de ce rapport, fait une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 10 avril 2015, lequel a missionné son expert du cabinet PHARE qui a déposé un rapport préliminaire le 09 juin 2015.
Selon courrier du 11 juin 2015, la SA ALLIANZ IARD a précisé au syndicat les désordres qu’elle acceptait de prendre en charge.
Selon ordonnance de référé du 02 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire.
Selon acte du 24 mars 2015 le syndicat des copropriétaires a parallèlement assigné au fond la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], laquelle a assigné, par acte du 15 juin 2016, la SA ALLIANZ IARD.
En mai 2016, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné au fond l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par ordonnance du 29 avril 2016, la procédure RG 15/03170 initiée par le syndicat des copropriétaires a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, a été déclaré parfait le désistement de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SAS MENUISERIES GREGOIRE et la procédure RG 16/05666 initiée par la SA ALLIANZ IARD a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la procédure RG 16/06763 initiée par la SCCV a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte des 16 et 17 mars 2020, la SA ALLIANZ IARD a assigné au fond en intervention forcée les sociétés IDS et SOLTECHNIC, ainsi que les compagnies MAF, SMA SA, SMABTP et GENERALI.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/03318 et jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 20/03742, nouveau n°RG remplaçant le n°16/05666 suite à la reprise d’instance.
Par ordonnance du 28 août 2020, le Juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et a ordonné le retrait du rôle.
Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise le 29 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a repris l’instance à l’encontre du promoteur vendeur. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07514.
Par acte du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation au fond à la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DSA AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS SOLTECHNIC, procédure enrôlée sous le n°RG 23/08202 et jointe à l’affaire 23/07514.
Par conclusions de remise au rôle signifiées le 18 septembre 2023 dans la procédure RG 16/06763 devenue la procédure RG 23/09106, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] a sollicité la jonction de l’affaire avec celle introduite au fond par le Syndicat des copropriétaires, enrôlée sous le numéro RG 23/07514, et celle introduite par la SA ALLIANZ IARD sous le numéro RG 16/05660 devenu le numéro RG 20/03742.
Les trois affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le n° RG 23/07514.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [61] notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et signifiées le 14 janvier 2025 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et à la SAS DSA AQUITAINE,
Vu les dernières conclusions de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, et signifiées le 19 janvier 2024 à la SA EUROMAF et la société XL INSURANCE COMPANY, le 25 janvier 2024 à la SARL IDFT, à la SARL IDMOE, le 23 janvier 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, le 07 février 2024 à la SELARL [G], mandataire judiciaire et SELARL LGA, liquidateur de la SAS MENUISERIES GREGOIRE, le 24 janvier 2024 à la SAS DSA AQUITAINE, le 30 janvier 2024 à la SELARL EKIP’ liquidateur de la SARL EGI AQUITAINE, le 26 janvier 2024 à la SAS CMR,
Vu les dernières conclusions de la SAS ARCAS notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SA RIDORET MENUISERIE notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de SARL [M] [O] ARCHITECTE, la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARL AUIGE et de ses assureurs les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société [S] TP, la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD, ainsi que de la SMABTP es-qualité d’assureur des sociétés TEMP ENERGIE, [S] TP, SAS ARCAS, et SA RIDORET MENUISERIE notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARL CAP VERT notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARLU MENUISERIE FOYENNE notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, et signifiées le 27 août 2024 à la SAS MENUISERIE GREGOIRE, le 25 juillet 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, le 25 juillet 2024 à la MAF et à la SA EUROMAF, et le 05 décembre 2024 à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, et signifiées le 1er août 2024 à la SELARL PHILAE, liquidateur de la société [A] GENIE THERMIQUE, le 02 août 2024 à la SARL EGI AQUITAINE, à la SARL IDFT et à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SARLU MENUISERIE FOYENNE, la SA DSA AQUITAINE, et la SARL EGI AQUITAINE, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et signifiées à la SARL EGI AQUITAINE le 09 septembre 2024, à la SAS DSA AQUITAINE le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL INSURANCE COMPANY notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et signifiées le 13 janvier 2025 à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de son assurée la SAS SOLTECHNIC notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et signifiées à la SAS SOPREMA ENTREPRISES le 02 décembre 2024,
La SARL EGI AQUITAINE, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS MENUISERIES GREGOIRE, la SARL IDFT, la SA EUROMAF, la SAS CMR, et la SARL IDMOE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], et la SA ALLIANZ IARD ont notifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture et demandent la révocation de celle-ci au jour de l’audience de plaidoirie.
Ces conclusions visant à répondre à celles notifiées le 09 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires, soit la veille de l’ordonnance de clôture, le respect du principe du contradictoire impose de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture par application de l’article 803 du code de procédure civile, à laquelle aucune partie ne s’oppose, et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie.
Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des parties qui en ont fait la demande et à l’égard desquelles aucune prétention n’est formée, à savoir :
*la SARL AUIGE et son assureur les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*la SARL CAP VERT
*la SARL [M] [O] ARCHITECTE, la société IDS et la MAF.
*la SA RIDORET MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société TEMP ENERGIE et la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL AUIGE et son assureur les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, une indemnité de 1 200 €, à la SARL CAP VERT une indemnité de 1 000 €, à la SARL [M] [O] ARCHITECTE, la société IDS et la MAF, ensemble, une indemnité de 1 200 €, à la SA RIDORET MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société TEMP ENERGIE et la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD, ensemble, une indemnité de 1 200 €.
I/ Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession, en application de l’article 1648 du code civil.
Ce fondement spécifique est exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun vis à vis du vendeur, sauf si, par un engagement non équivoque, celui-ci s’est obligé à reprendre ces vices et défauts de conformité.
Enfin, le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble à l’acquéreur, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
C’est à la lumière de ces règles et principes juridiques que doivent être examinées les prétentions du syndicat des copropriétaires pour chacun des désordres allégués qui seront examinés dans l’ordre de présentation qu’il a choisi dans le dispositif de ses conclusions, précision faite que les prétentions correspondant aux désordres 82 (non conformités figurant dans le rapport final du contrôleur technique) et 66 (absence de raccord des descentes d’eau pluviales) ne seront pas examinées, en ce qu’elles ne se traduisent par aucune demande chiffrée.
Le rapport de Monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des éléments de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, et à des conclusions sérieusement motivées, doit servir de support technique à la décision.
Désordre n°4 : dépassement de la plaque en fonte d’un regard à l’arrière du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires prétend à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil à la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES, de son assureur CNR la SA ALLIANZ, et de la SMABTP, assureur décennal de la société [S] à lui payer la somme de 219,37 €.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires fonde sa prétention à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information.
Dans le cadre de son expertise, monsieur [K] a observé qu’à l’arrière du bâtiment C une plaque de regard en fonte dépasse du niveau du sol dans la pelouse d’un jardin privatif et doit être descendue afin d’éviter un risque de chute.
Comme le note à juste titre l’expert judiciaire ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve, ni à la réception des travaux ni lors de la livraison des bâtiments, alors même que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il était nécessairement apparent et ne s’est pas révélé à l’usage, l’expert de l’assureur dommages-ouvrage dans son rapport préliminaire du 09 juin 2015 ayant attribué ce désordre à un défaut de calage initial, même s’il ajoute que ce désordre a pu résulter également d’un affaissement progressif de la terre avoisinante.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de la SCCV LES NATURELLES, son assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD, et la SMABTP, assureur décennal de la société [S].
Ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En application de ces articles, la SCCV LES NATURELLES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 219,37 €, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 septembre 2022, date dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement.
En outre, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution l’obligeait à assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, et qui a d’ailleurs signé, en cette qualité, le procès-verbal de réception des travaux, aurait dû conseiller à la SCCV LES NATURELLES de signaler sous la forme d’une réserve ce désordre, afin de bénéficier des garanties légales, et que, faute de l’avoir fait, elle a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du vendeur/maître d’ouvrage, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires qui, par transmission de l’action, bénéficie des mêmes droits.
La SARL IDMOE étant radiée depuis le 02 mars 2023, le syndicat recherche la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL IDMOE a été assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2011 et que le contrat a été résilié à sa demande le 1er décembre 2016.
Or, dans la police Responsabilité civile professionnelle, figure une clause prévue à l’article 2 § 26 des conventions spéciales 777 E qui exclut « les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux entre dans la mission de la SARL IDMOE, et le fait de ne pas avoir signalé comme une réserve un désordre pourtant apparent lors de la réception, contrevient à cette mission.
Par conséquent, la demande en réparation de ce manquement formée par le syndicat des copropriétaires entre dans le champ d’exclusion de la clause revendiquée par les MMA, laquelle est opposable au bénéficiaire de l’indemnité sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances.
La demande du syndicat dirigée contre les MMA, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, sera donc rejetée.
S’agissant d’un désordre apparent à la réception et non réservé, la SA ALLIANZ, assureur CNR de la SCCV ne peut garantir son assurée et la SCCV LES NATURELLES sera également déboutée de son recours fondé sur l’article 1792 du code civil contre la société [S] et son assureur décennal, la SMABTP, en raison de l’effet de purge découlant d’une réception sans réserves.
Désordres 21, 27, 67 et 68 : désordre thermique et inachèvements dans les sous-stations C1 et C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, assureur décennal de l’entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8 714,56 € TTC au titre du désordre thermique et la somme de 3 147,47 € au titre des inachèvements.
Dans l’hypothèse où les désordres seraient apparents, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information.
Dans l’hypothèse où les désordres ne seraient pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires recherche sur le fondement de l’article 1147 du code civil la responsabilité de la SCCV LES NATURELLES, des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE.
* Sur les désordres thermiques (21 et 67)
L’expert judiciaire a constaté une « chaleur anormale» dans les sous-stations et halls d’entrée des bâtiments C1 et C2 qu’il attribue à une absence de calorifugeage de l’ensemble des conduites d’eau chaude situées dans les sous-stations et qui passent dans les plafonds et les gaines paliers.
Contrairement à ce que soutiennent certains défendeurs, ce dommage n’a pu être constaté qu’à l’usage et ne peut donc être considéré comme apparent à la réception.
L’expert n’a pas relevé précisément la température des halls d’entrée et n’étaye donc pas techniquement ce qu’il qualifie d’anormalité concernant la chaleur ressentie.
En outre, les sous-stations ne sont pas des lieux destinés à la circulation des habitants de l’immeuble.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la chaleur relevée dans ces locaux constitue une impropriété à destination de l’ouvrage, l’expert se rangeant lui-même à cette conclusion dans son rapport, en réponse à un dire de la SCCV LES NATURELLES.
Le désordre thermique n’étant pas de nature décennale mais constituant un désordre intermédiaire, les demandes dirigées sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre les MMA, assureur décennal de l’entreprise [A], la SCCV LES NATURELLES et son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD seront rejetées, rendant les recours de ces parties sans objet.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus rechercher subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES au titre de ce désordre thermique, dans la mesure où il ne démontre pas un manquement du vendeur non constructeur à l’origine du dommage subi.
Il se heurte également à l’exclusion de garantie des MMA, es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL IDMOE, comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre du désordre thermique.
* Sur les inachèvements (désordres 27 et 68)
A l’occasion de ses investigations dans la sous-station [56], l’expert a relevé qu’il manquait une grille sur le regard laissé brut, par lequel passent les canalisations d’eau chaude et que dans la sous-station [57] la pose du carrelage n’était pas terminée.
Il s’agit de non-achèvements qui étaient nécessairement visibles lors de la réception des travaux et qui n’ont pourtant fait l’objet d’aucune réserve ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le procès-verbal de livraison.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de l’assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD, et des MMA, assureur décennal de la société [A] GENIE THERMIQUE, rendant les recours de ces parties sans objet.
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En revanche, ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La SCCV LES NATURELLES sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 147,47 €.
Le syndicat se heurte en revanche à l’exclusion de garantie des MMA, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL IDMOE, comme développé ci-dessus.
Enfin, s’agissant d’un désordre apparent et non réservé à la réception, le syndicat des copropriétaires, tout comme la SCCV LES NATURELLES sont privés de tout recours contre les constructeurs responsables, et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
Désordre 23 : bas de porte altérée suite à des infiltrations d’eau dans le bâtiment C1
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d’assureur décennal de l’entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 545,71 € au titre du remplacement de la porte, peinture incluse, tel que chiffré par l’expert.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour ne pas avoir préfinancé des travaux réparatoires efficaces en réparation de ce désordre.
L’expert judiciaire a observé et décrit en page 75 de son rapport que dans l’entrée du bâtiment C1 le bas de la porte derrière laquelle passe une gaine électrique a gonflé à la suite d’infiltrations d’eau.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 09 juin 2015 que ce désordre est la conséquence d’une fuite sur des canalisations encastrées, fuite signalée dans le procès-verbal de réception (« fuite d’eau à vérifier ») mais dont la cause est indéterminée et qui a été réparée par l’entreprise [A], à l’exclusion de ses conséquences.
Si la fuite à l’origine du désordre a été signalée lors de la réception du 15 mai 2014, ses conséquences sur le bas de la porte n’ont pas fait l’objet de réserves, si bien qu’il n’est pas établi que ce désordre existait déjà lors de la livraison du 25 mars 2014 ni qu’il est apparu dans le mois de la prise de possession.
S’agissant d’un désordre non apparent à la livraison, il ne peut engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Même si l’on suppose que ce désordre était caché à la réception, il ne présente qu’un caractère esthétique et à ce titre ne saurait engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage.
Il est exact que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise entrepris pour mettre fin aux désordres déclarés et empêcher l’aggravation des dommages garantis . Sa responsabilité contractuelle peut-être recherchée s’il n’a pas préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres ou à empêcher l’aggravation des dommages garantis.
Cependant, en l’espèce, aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si la SA ALLIANZ IARD a effectivement pris en charge la réparation de la fuite que l’expert considère comme à l’origine du dommage survenu sur la porte, d’autant que l’expert indique lui-même, en page 113 de son rapport que la société [A] a procédé à la réparation de la fuite avant la déclaration du sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
La responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage ne peut, dans ces conditions être engagée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’articule aucun grief à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable d’un désordre survenu après la livraison et résultant d’une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n’étant pas engagée, la demande formée à l’encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d’autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de ce désordre.
Désordres 30 et 34 : corrosions sur les pieds d’huisserie des portes de gaines techniques et boursouflures en partie basse des baguettes de bois d’entourage des portes d’entrée des appartements dans le bâtiment C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d’assureur décennal de l’entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 2 675,07 € au titre de la réparation et remise en peinture des pieds d’huisserie ainsi que le remplacement des portes de gaines, tel que chiffré par l’expert.
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Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche enfin la responsabilité contractuelle de l’assureur la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’expert a constaté et décrit les dommages décrits ci-dessus en pages 78 et 80 de son rapport.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces dommages sont la conséquence d’une fuite sur canalisation qui n’a pas été évoquée lors de la livraison du 25 mars 2014 mais a fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux du 14 avril 2014 dans les termes suivants « fuite d’eau sur escalier et palier, résoudre la fuite et prévoir reprise peinture ».
Il n’est pas possible cependant, à partir de cette seule réserve prévoyant une reprise peinture d’établir que les désordres consécutifs à la suite étaient apparents à la réception.
Cependant, les dommages ne présentent qu’un caractère esthétique et à ce titre ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs à ce titre, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
S’agissant de désordres non apparents à la livraison, il ne peuvent engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage au motif qu’il aurait omis de financer la réparation de ce dommage. Or, comme pour le désordre précédent, aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si la SA ALLIANZ IARD a effectivement pris en charge la réparation de la fuite que l’expert considère comme à l’origine des dommages et l’expert lui-même indique, en page 113 de son rapport, que la société [A] a procédé à la réparation de la fuite avant la déclaration du sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
La responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage ne peut, dans ces conditions être engagée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’articule aucun grief à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable de dommages survenus après la livraison et résultant d’une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n’étant pas engagée, la demande formée à l’encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d’autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de ce désordre.
Désordres 33 et 35 : auréoles et traces sur les dalles du faux plafond, murs et l’escalier au niveau du du rez de jardin du bâtiment C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d’assureur décennal de l’entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 282,56 €, au titre du remplacement des dalles abîmées et des travaux de peinture, telle que chiffrée par l’expert, ce quantum n’étant pas contesté.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire.
Durant les opérations d’expertise, l’expert a constaté des traces sur la peinture de l’escalier, ainsi que des auréoles sur certaines dalles du faux plafond, qu’il attribue aux conséquences d’un dégât des eaux survenu avant la livraison, dont l’origine n’est pas précisée, et qui a été réparé par la SARL [A], avant que le syndicat des copropriétaires ne procède à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Nul ne conteste que ces désordres esthétiques et apparents lors de la réception, ont fait l’objet de réserves tant dans le procès-verbal de réception que dans le procès-verbal de livraison.
Ils ne peuvent donc engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni la garantie obligatoire de leurs assureurs.
Le syndicat des copropriétaires n’articule aucun grief à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable de dommages consécutifs à une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n’étant pas engagée, la demande formée à l’encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d’autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
En revanche, la SCCV qui est tenue de répondre des désordres apparents et réservés à la livraison au titre de sa garantie légale, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 282,56 € en réparation de ces désordres sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCCV recherche la garantie de son assureur la SA ALLIANZ et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE.
Or, le désordre n’étant pas de nature décennale, toute demande contre la SA ALLIANZ IARD, assureur CNR, sera rejetée.
Le contrat souscrit par la société [A] GENIE THERMIQUE auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qui couvrait, lors de l’ouverture du chantier, sa responsabilité décennale et civile, a été résilié le 31 décembre 2012 à sa demande.
La responsabilité contractuelle étant couverte par une garantie facultative, la garantie responsabilité civile de l’entreprise n’a plus vocation à être mobilisée après la résiliation du contrat, étant établi que la SARL [A] a ensuite souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale et professionnelle auprès de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD.
Cette dernière fait valoir que sa police Responsabilité civile à effet du 1er janvier 2013 a été résiliée le 13 novembre 2016, si bien qu’elle n’était plus l’assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE au moment de la reclamation, constituée par l’assignation en référé en date du 11 octobre 2019.
Or, en base réclamation, l’assureur est tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent, d’au moins cinq ans, qui court de la date de résiliation ou d’expiration du contrat, en application de l’article L 124-5 du code des assurances.
En l’espèce le fait dommageable est survenu entre le 20 novembre 2013 (date de conclusion du marché de travaux par [A]) et le 25 mars 2014 (date à laquelle le désordre a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de livraison) donc avant la résiliation, et la première réclamation a été adressée le 11 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de 5 ans expirant le le 13 novembre 2021.
La garantie de la compagnie GENERALI est donc théoriquement mobilisable. Cependant, cette dernière est fondée, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, à opposer au bénéficiaire de l’indemnité ou à toute autre partie exerçant un recours, la clause figurant aux conditions générales de sa police et qui exclut de la garantie le coût de reprise de la prestation defaillante de son assuré (page 17 des conditions générales produites aux débats).
La SCCV LES NATURELLES supportera donc la charge définitive de cette condamnation et sera déboutée de ses recours.
Désordre 26 : absence de bourrage au mortier sous le seuil alu de la porte d’entrée
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 255,98 € au titre des travaux de reprise de ce désordre, tel que chiffré par l’expert.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche enfin également la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour ne pas avoir préfinancé des travaux réparatoires efficaces en réparation de ce désordre.
Durant les opérations d’expertise, l’expertise a constaté l’absence de bourrage au mortier sous le seul alu de la porte d’entrée de l’immeuble C1 et indique : « une finition satisfaisante doit, de l’avis de l’expert, être apportée (pose d’un seuil plus large, ou reprise sur sol béton et refixation du même seuil) ».
L’expert attribue ce désordre à un défaut d’exécution de la société Menuiserie FOYENNE, titulaire du lot menuiseries extérieures et serrurerie, et ajoute : « ll s’agit d’une réparation faite dans le cadre d’une expertise DO qui n’est pas satisfaisante ».
Il est constant que ce désordre n’existait pas à la réception dans la mesure où il résulte de la prestation défectueuse de la société Menuiserie FOYENNE, titulaire du lot menuiseries extérieures et serrurerie, à qui il a été demandé, postérieurement à la livraison, et suite à une expertise dommages ouvrage de refixer le seuil en aluminium, dont le défaut de calage risquait d’entraîner un éclatement du béton et un risque de chute.
Le dommage ne présente qu’un caractère esthétique et à ce titre ne saurait engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
S’agissant d’un désordre n’existant pas à la livraison, il ne peut engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée au titre des désordres intermédiaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’articule aucun grief à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable de ce dommage survenu après la livraison et résultant exclusivement d’un défaut d’exécution de l’entreprise chargée de refixer le seuil en aluminium.
La responsabilité de la SARL IDMOE n’étant pas engagée, la demande formée à l’encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d’autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
En page 113 de son rapport, l’expert précise que cette prestation de reprise a été réalisée de façon insatisfaisante par la société MENUISERIE FOYENNE dans « le cadre de l’Expertise Dommages Ouvrage », ce que corrobore le rapport préliminaire de l’expert dommages ouvrage (page 12) qui évoque le défaut initial de fixation du seuil aluminium.
Il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que l’assureur dommages ouvrage, qui ne conteste pas avoir pris en charge le déplacement du seuil, n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin au désordre.
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation contre la SA ALLIANZ sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il sera constaté que la société MENUISERIE FOYENNE, dont la condamnation n’est pas demandée par le syndicat des copropriétaires, propose de lui verser la somme de 255,98 € au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Désordre 37 : absence de fixation des rampes d’escalier dans les entrées des bâtiments C1 et C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme totale de 105,12 € (56,36 € pour le bâtiment C1 et 48,76 € pour le bâtiment C2) au titre de la fixation des rampes.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire.
Ces inachèvements, constatés par l’expert (pages 82, 113 et 114 du rapport) signalés lors de la livraison des parties communes le 25 mars 2014, étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux intervenue postérieurement le 15 mai 2024. Ils n’ont cependant pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et ne peuvent par conséquent, à ce titre, engager la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
En revanche, la SCCV, en sa qualité de vendeur, tenue de répondre des désordres apparents et réservés à la livraison au titre de sa garantie légale, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105,12 € au titre de ces inachèvements sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] recherche la condamnation in solidum de la SARL IDMOE et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’IDMOE, ainsi que de son assureur ALLIANZ à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre de ce désordre.
La SCCV est irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, non constituée, à qui elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 14 du code de procédure civile. Elle est malfondée à exercer ses autres recours, s’agissant d’un désordre apparent et non réservé à la réception.
La SCCV supportera la charge définitive de cette condamnation.
Désordre 46 : absence d’extincteurs dans le parking
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme totale de 558 € en réparation de cette non-conformité, tel que chiffrée par l’expert sur la base d’un devis de la société AFORIS en date du 13 décembre 2024, et non contestée dans son quantum.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale (en raison de son absence de gravité ou son caractère apparent lors de la réception), le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil.
L’expert a relevé l’absence d’extincteurs dans le parking en page 46 de son rapport.
Cette non-conformité nécessairement apparente au moment de la livraison ainsi que de la réception des travaux n’a fait l’objet d’aucune réserve, ni dans le procès-verbal de livraison, ni dans le procès-verbal de réception.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de la SCCV LES NATURELLES, et de son assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD.
Ce désordre qui était nécessairement apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En application de ces articles, la SCCV LES NATURELLES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 558 €, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date de du devis précité, soit le 13 décembre 2024, et non de la date du dépôt du rapport d’expertise, compte tenu du caractère récent du devis.
En outre, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution l’obligeait à assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir signalé cette réserve lors de la réception.
Le syndicat se heurte néanmoins à la clause d’exclusion de garantie des MMA, comme développé ci-dessus.
La SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] recherche la condamnation in solidum de la SARL IDMOE et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’IDMOE, ainsi que de son assureur ALLIANZ à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre de ce désordre.
La SCCV est irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, non constituée, à qui elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 14 du code de procédure civile. Elle est malfondée à exercer ses autres recours, s’agissant d’un désordre apparent et non réservé à la réception.
La SCCV supportera la charge définitive de cette condamnation.
Désordre 56 : défaut de fonctionnement du bloc de secours de la porte extérieure de l’entrée D
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD, à lui payer la somme totale de 330 € TTC au titre des travaux de reprise, telle que chiffrée par l’expert et non contestée dans son quantum.
Selon l’expert, en page 93 de son rapport, le bloc de secours au-dessus de la porte extérieure ne fonctionne pas et il manque l’autocollant « sortie ».
Le défaut de fonctionnement du bloc de secours n’a pu être révélé qu’à l’usage et n’était donc pas apparent à la réception des travaux. Ainsi que le souligne à juste titre l’expert qui a indiqué que la réparation devait être faite en urgence, ce désordre porte atteinte à la sécurité des personnes dans la mesure où il engendre une protection insuffisante des occupants de l’immeuble en cas d’incendie.
Il rend donc l’ouvrage impropre à sa destination et engage donc à l’égard du syndicat des copropriétaires la responsabilité décennale de la SCCV LES NATURELLES sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la garantie de son assureur décennal la SA ALLIANZ sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.
La SCCV LES NATURELLES sera donc condamnée in solidum avec la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 330 € TTC.
La SCCV demande à être garantie de cette condamnation in solidum par son assureur la SA ALLIANZ, la SARL IDMOE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La SARL IDMOE engage sa responsabilité décennale pour être intervenue sur le siège du dommage en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Cependant la SCCV est irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, non constituée, à qui elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Elle est fondée en revanche à rechercher la garantie de son assureur, la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal d’IDMOE, qui ne contestent pas leur garantie sur le volet décennal.
Enfin, la SA ALLIANZ est fondée en application de l’article 1792 du code civil à être intégralement relevée indemne de cette condamnation par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal d’IDMOE.
Les MMA ne pourront opposer, comme elles le demandent, leur franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie obligatoire, par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances.
Désordre 39 : non-conformité de la serrure de la porte d’accès au parking à l’entrée du bâtiment D
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD, ainsi que des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal d’IDMOE à lui payer la somme totale de 517 € en réparation de cette non-conformité, telle que chiffrée par l’expert et non contestée dans son quantum.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale (en raison de son absence de gravité ou son caractère apparent lors de la réception), le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil.
En page 84 de son rapport, l’expert a relevé que l’entrée au parking souterrain par l’extérieur du bâtiment D se fait par une porte équipée d’une serrure, ce qui n’est pas conforme au CCTP qui prévoit une fermeture anti-panique avec pêne latéral, et pose un problème de sécurité si la porte est fermée.
Cette non-conformité nécessairement apparente lors de la réception des travaux n’a pourtant fait l’objet d’aucune réserve, ni à la réception, ni lors de livraison des parties communes.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l’application de l’article 1792 du code civil à l’égard de la SCCV LES NATURELLES, de son assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD. ainsi que des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal d’IDMOE.
Ce désordre qui était nécessairement apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.
En application de ces articles, la SCCV LES NATURELLES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 517 €.
En outre, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution l’obligeait à assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir signalé cette réserve lors de la réception.
Le syndicat se heurte néanmoins à la clause d’exclusion de garantie des MMA, comme développé ci-dessus.
La SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] recherche la condamnation in solidum de la SARL IDMOE et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs d’IDMOE, ainsi que de son assureur ALLIANZ à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre de ce désordre.
La SCCV est irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, non constituée, à qui elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 14 du code de procédure civile. Elle est malfondée à exercer ses autres recours, s’agissant d’un désordre apparent et non réservé à la réception.
La SCCV supportera la charge définitive de cette condamnation.
Désordres 57 et 58 : fissures généralisées sur la façade du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ es-qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SCCV, de la SAS SOLTECHNIC, son assureur la SMABTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et ses assureurs SA AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 85.355,60 € TTC chiffrée par l’expert sur la base des devis SOLTECHNIC et SOLETBAT et non contestée dans son quantum.
Durant ses opérations, l’expert a constaté la présence de fissures en escalier généralisées sur les façades du bâtiment C qu’il attribue à des tassements différentiels ayant pour origine un vice de conception des fondations.
Nul ne conteste qu’il s’agit d’un désordre non apparent à la réception.
Seule la SAS DEKRA conteste l’existence d’une atteinte à la solidité mais n’apporte aucun élément sérieux qui viendrait contredire les conclusions techniques de monsieur [K] selon lesquelles : « Le seul désordre allégué susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage était l’apparition de fissures sur la façade du bâtiment C évoluant vers une fissuration généralisée » (page 112 du rapport).
En réponse à un dire de la SAS DEKRA, l’expert et son sapiteur GINGER CEBTP ont confirmé que ces fissures constatées dès le début de l’expertise, et généralisées à l’ensemble des façades du bâtiment, représentaient une atteinte à la solidité, quand bien même la mise en observation du bâtiment a permis de constater une stabilisation, permettant de limiter la solution réparatoire au traitement des fissures et à la mise en place d’un enduit adapté.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale qui engage la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus sur le siège du dommage et leurs assureurs.
Il est constant que la SAS SOLTECHNIC est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS ARCAS, titulaire du lot gros oeuvre, pour l’exécution des pieux forés, selon contrat signé le 28 juin 2012 et produit aux débats.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS SOLTECHNIC avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant du titulaire du lot gros oeuvre, sera rejetée comme étant exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, inapplicable dans ses rapports avec ce sous-traitant.
Par suite, la demande contre son assureur la SMABTP sera également rejetée comme étant juridiquement mal fondée.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
En conséquence, seule sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], en sa qualité de promoteur vendeur et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en sa qualité de contrôleur technique chargé notamment d’une mission LP de prévention du risque d’atteinte à la solidité des ouvrages, en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation.
La nature décennale du désordre implique de retenir également la garantie de la SA ALLIANZ es-qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, ainsi que celle de la société XL INSURANCE COMPANY unique assureur décennal de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant été assignée par erreur.
En conséquence, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, qui ont chacune concouru par leur intervention à causer le dommage, seront in solidum condamnées avec la SA ALLIANZ assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV, et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85.355,60 € TTC au titre de ce désordre.
La SA ALLIANZ IARD, assureur CNR, garantira la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances.
Pour des motifs juridiques identiques à ce qui a été développé précédemment, le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], ainsi que celui de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SAS SOLTECHNIC et de son assureur la SMABTP seront rejetés, en ce qu’ils sont fondés exclusivement sur l’article 1792 du code civil.
En conséquence, seules la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE seront in solidum condamnées à garantir tant la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] que la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE recherchent la garantie de la Société SOLTECHNIC, de la SMABTP, de la société IDMOE et des MMA, en qualité d’assureur de la Société IDMOE.
La demande de garantie contre la Société SOLTECHNIC et la SMABTP n’étant étayée par aucun moyen juridique, l’article 1382 du code civil, n’étant visé ni dans les motifs, ni dans le dispositif des conclusions, elle sera rejetée, pour le même motif que développé ci-dessus.
La demande contre la société IDMOE, radiée depuis le 2 mars 2023 doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 14 du code de procédure civile et la demande contre les MMA se heurte à l’exclusion de garantie précédemment évoquée.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Désordre 60 : coulures verdatres généralisées sur l’enduit de façade des bâtiments C et D
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 1 958 € TTC, en réparation de ce désordre tel que chiffré par l’expert judiciaire, et dont le quantum n’est pas contesté.
L’expert a observé et décrit en page 95 de son rapport, ce désordre qui se situe sous les fixations des gardes corps des balcons, et qu’il attribue à un défaut de réalisation à la jonction des couvertines en aluminium et des poteaux des garde-corps, les couvertines ne remplissant pas totalement leur rôle de « larmier ».
L’expert précise que la solution réparatoire consiste à apporter un complément d’étanchéité durable au niveau des traversées des couvertines par les poteaux des garde-corps des balcons.
Nul ne conteste que ce désordre n’existait pas lors de la réception des travaux. Cependant, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires il ne présente qu’un caractère esthétique, l’expert n’ayant relevé aucune atteinte à la solidité des façades ni d’infiltrations pendant le délai d’épreuve, lequel est expiré depuis le 14 avril 2024.
Le dommage ne saurait donc engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs sur ce volet, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée au titre des désordres intermédiaires.
En revanche, il ressort des conclusions objectives et techniquement étayées de monsieur [K] que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, laquelle a fixé directement les pattes de garde-corps sur la couvertine, altérant l’étanchéité de celle-ci.
Ce défaut d’exécution engage donc la responsabilité contractuelle de la SAS SOPREMA à l’égard du syndicat des copropriétaires.
C’est à juste titre que la société XL INSURANCE COMPANY refuse de garantir les conséquences de la responsabilité civile contractuelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISES dès lors que la police a été résiliée le 31 décembre 2011, soit antérieurement à l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le chantier, dont l’acte d’engagement date du 09 octobre 2012.
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En conclusion, la SAS SOPREMA ENTREPRISES sera seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 958 € TTC en réparation de ce désordre.
Désordre 63 : détachement d’un morceau d’enduit à l’angle droit d’un balcon du premier étage du bâtiment D
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS DSA AQUITAINE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.276,46 € TTC, tel que chiffré par l’expert sur la base d’un devis SORREBA, et dont le quantum n’est pas contesté.
L’expert a observé et décrit ce désordre en page 101 de son rapport, retenant qu’une reprise de l’enduit doit, à titre réparatoire, être réalisée proprement sur le balcon.
Nul ne conteste que ce désordre n’existait pas lors de la réception des travaux. Cependant, c’est par extrapolation des conclusions de l’expert que le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre porterait atteinte à la sécurité des personnes et serait par conséquent de nature décennale, les photos jointes au rapport d’expertise ne confirmant pas, comme l’affirme l’expert, que le morceau d’enduit menacerait de tomber.
Dans ces conditions, ce désordre ponctuel et limité ne saurait engager la responsabilité décennale des constructeurs ni la garantie de leurs assureurs sur ce volet, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée au titre des désordres intermédiaires.
Par ailleurs, en page 120 de son rapport, l’expert indique que le désordre est apparu sur une prestation réalisée par l’entreprise titulaire du lot enduits extérieurs-bardages, la SAS DSA AQUITAINE, et ajoute en page 115 que ce désordre est « probablement » lié à un défaut de mise en oeuvre.
Ainsi que le soutient à juste titre la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DSA AQUITAINE, monsieur [K] ne donne aucun élément technique permettant d’établir la cause exacte du décollement de l’enduit, et ne précise pas non plus quel défaut d’exécution de la SAS DSA AQUITAINE serait à l’origine de ce désordre.
Dans ces conditions, il n’existe pas suffisamment d’éléments probants permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS DSA AQUITAINE et toute demande en paiement dirigée contre elle et son assureur AXA sera rejetée.
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Désordre 71 : absence de protection du câble général d’alimentation électrique traversant la chaufferie
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de ses assureurs SA AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1 540,00 € TTC, tel que chiffrée par l’expert sur la base d’un devis EUROP ISOLATION, dont le quantum n’est pas contesté.
Dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale (en raison de son caractère apparent lors de la réception), le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’égard de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l’article 1147 du même code à l’égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil.
L’expert a relevé en page 108 de son rapport qu’il était anormal que le câble général d’alimentation électrique traverse la chaufferie sans aucune protection et que ce défaut de mise en oeuvre devait être réparé par la mise en place d’une coque rigide coupe feu 2 h.
Cette absence de protection du câble d’alimentation était nécessairement apparente à la réception des travaux et n’a pourtant fait l’objet d’aucune réserve ni dans le procès-verbal de réception ni dans celui de livraison des parties communes.
En revanche, ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.
En outre, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution l’obligeait à assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, et qui a d’ailleurs signé, en cette qualité, le procès-verbal de réception des travaux, aurait dû conseiller à la SCCV LES NATURELLES de signaler sous la forme d’une réserve ce désordre, afin de bénéficier des garanties légales, et que, faute de l’avoir fait, elle a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du vendeur/maître d’ouvrage, puis au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat recherche en conséquence la garantie des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL IDMOE, radiée depuis le 02 mars 2023.
Or, comme développé ci-dessus, les MMA sont bien fondées à opposer au syndicat des copropriétaires l’exclusion de garantie figurant au contrat d’assurance, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] sera donc seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 540,00 €.
S’agissant d’un désordre apparent et non réservé à la réception, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] est privée de tout recours contre les constructeurs responsables, et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
La SCCV est également irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, non constituée, à qui elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 14 du code de procédure civile et se heurte à l’exclusion de garantie des MMA, comme développé ci-dessus.
La SCCV supportera donc la charge définitive de cette condamnation.
Désordre 51 : présence de rouille dans certains voiles en béton
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS ARCAS et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 538,71 € TTC sur la base du devis RAMERY déjà cité, et dont le quantum n’est pas contesté.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas qualifié de décennal, et au visa des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, le syndicat demande la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], des MMA, assureurs de la SARL IDMOE et « des constructeurs fautifs » à la même indemnisation.
L’expert a observé et décrit en page 89 de son rapport, la présence de rouille sur certains voiles en béton au niveau du sous-sol qu’il attribue à un défaut d’enrobage des aciers par la SAS ARCAS, laquelle s’était engagée pendant l’expertise à intervenir pour passiver les aciers insuffisamment enrobés.
Il n’est pas établi que ce désordre existait lors de la réception des travaux mais, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne présente qu’un caractère esthétique, aucune atteinte à la solidité de la structure n’ayant été mise en lumière par l’expert.
Dans ces conditions, ce désordre ne saurait engager la responsabilité décennale des constructeurs ni la garantie de leurs assureurs sur ce volet, pas plus que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil sera rejetée.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] ne peut non plus être engagée au titre des désordres intermédiaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucune faute de la SARL IDMOE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en lien avec ce désordre et se heurte en tout état de cause, comme développé ci-dessus, à l’exclusion de garantie opposée par les MMA.
En revanche, la SAS ARCAS, qui ne le conteste pas, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et sera condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, in solidum avec son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 538,71 € TTC, la SMABTP étant autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances.
Désordre 61 : infiltrations sur la façade arrière du bâtiment D
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS ARCAS et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 € TTC sur la base d’un devis SORREBA de 9.159,48 € auquel l’expert ajoute le nettoyage et dont le quantum n’est pas contesté.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui payer cette même somme.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas qualifié de décennal, et au visa des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, le syndicat demande la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], des MMA, assureurs de la SARL IDMOE et « des constructeurs fautifs » à la même indemnisation.
L’expert, en pages 97 de son rapport a constaté que la terrasse de l’appartement d’un copropriétaire renvoie des eaux de ruissellement vers le mur de façade qui, en s’infiltrant, créent d’importantes coulures sous le balcon.
Les investigations de Monsieur [K] ont révélé que « le caniveau n’est pas étanché ce qui crée des infiltrations au droit des évacuations des eaux pluviales à la jonction des éléments du balcon » (page 99).
L’existence d’infiltrations en façade, dont nul ne conteste qu’elles sont apparues après réception rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, laquelle est d’assurer une protection contre les intempéries. La nature décennale de ce désordre engage la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus sur le siège du dommage et la garantie décennale de leurs assureurs ainsi que la garantie de l’assureur dommages ouvrage.
L’expert relève que le CCTP du lot gros oeuvre prévoyait « façon de caniveau en bout de balcon avec couche de résine pour étanchéité et protection des aciers de porte à faux. Finition soignée » et attribue en conséquence la cause du désordre à un manquement de la SAS ARCAS, titulaire de ce lot.
Cependant, l’examen du CCTP « LOT 03- ETANCHEITE » (dont était titulaire la société SOPREMA ENTREPRISES) permet de constater que dans ce lot était prévu l’étanchéité des terrasses (qu’elles soient inaccessibles ou accessibles) et s’agissant des ouvrages annexes étaient prévus l’étanchéité de l'«évacuation des eaux pluviales, traversée d’étanchéité, protection des dessus d’acrotères, couvertines… »
De surcroît, il a été pris soin dans ce CCTP d’indiquer « l’énumération des travaux n’est pas limitative, l’entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour assurer une parfaite et complète étanchéité des ouvrages ».
Ainsi c’est à juste titre que la SAS ARCAS soutient que ce désordre ne lui est pas imputable, n’ayant pas elle-même réalisé les travaux d’étanchéité des balcons.
En conséquence, seule sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité de plein droit de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], en sa qualité de promoteur vendeur et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, titulaire du lot étanchéité sur l’ensemble des ouvrages.
La nature décennale du désordre implique de retenir également la garantie de la SA ALLIANZ es-qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, en application des articles L.241-1, L.242-1 et L.124-3 du code des assurances.
En conséquence, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui ont chacune concouru par leur intervention à causer le dommage seront in solidum condamnées avec la SA ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € en réparation de ce désordre.
La SA ALLIANZ garantira intégralement son assurée la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation mais cette dernière sera déboutée de son recours en garantie contre la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP pour les motifs développés ci-dessus.
En revanche, la SA ALLIANZ sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui supportera donc la charge définitive de cette condamnation.
Désordre 62 : mauvaise fixation ou absence de fixation du solin devant coiffer le haut du revêtement drainant sur la façade arrière du bâtiment D et sur un mur de soutènement
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS ARCAS et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 1 470,90 € TTC sur la base des devis RAMERY et SORREBA déjà cités, et dont le quantum n’est pas contesté.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas qualifié de décennal, et au visa des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, le syndicat demande la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], des MMA, assureurs de la SARL IDMOE et « des constructeurs fautifs » à la même indemnisation.
L’expert a décrit cette non conformité en page 100 de son rapport en précisant : « le solin est mal fixé à gauche en regardant la façade arrière du bâtiment D et sur un mur de soutènement, le complexe drainant a été laissé à l’extérieur de la terre et a craqué ». Cependant, comme le relèvent à juste titre la SAS ARCAS et la SMABTP, l’expert n’a observé aucun dommage généré par ce défaut affectant ce revêtement drainant.
Une non-conformité non génératrice d’un dommage ne saurait engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et de leurs assureurs.
Les photos jointes au rapport d’expertise et la description qu’en fait monsieur [K] montrent que cette non-conformité était nécessairement apparente lors de la réception des travaux, même pour un maître d’ouvrage profane. Elle n’a cependant pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 14 avril 2014. Elle interdit donc tout recours contre les constructeurs et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
En revanche, il a été noté dans le procès-verbal de livraison des parties communes la réserve suivante au niveau des extérieurs : « complément de terre au niveau des drains du bâtiment D », ce qui est cohérent avec le défaut affectant le complexe drainant décrit par l’expert au niveau du mur de soutènement.
La SCCV, en sa qualité de vendeur, tenue de répondre des désordres apparents et réservés à la livraison au titre de sa garantie légale, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 470,90 € TTC au titre de ces non-conformités sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, sans pouvoir exercer de recours contre la SA ALLIANZ IARD, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP pour les motifs indiqués ci-dessus.
Elle se heurte également à l’exclusion de garantie des MMA, assureur de la SARL IDMOE, à qui elle reproche un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception.
La SCCV supportera par conséquent la charge définitive de cette condamnation.
Désordres 64 et 65 : infiltrations en façade du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, de la SAS ARCAS et de son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 € TTC sur la base d’un devis SORREBA de 9 159,48 € auquel l’expert ajoute le nettoyage et dont le quantum n’est pas contesté.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, et de la SAS SOPREMA à lui payer cette même somme.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le désordre ne serait pas qualifié de décennal, et au visa des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, le syndicat demande la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], des MMA, assureurs de la SARL IDMOE et « des constructeurs fautifs » à la même indemnisation.
L’expert, en pages 97 de son rapport a constaté que la terrasse de l’appartement d’un copropriétaire renvoie des eaux de ruissellement vers le mur de façade et en s’infiltrant, créent d’importantes coulures sous le balcon.
A la suite de ses investigations, monsieur [K] a attribué ce désordre à l’absence de réalisation d’une prestation d’étanchéité sur le fond du caniveau, « qui présente de ce fait des points faibles à la jonction des éléments préfabriqués et au droit des évacuations ». (page 115 du rapport).
Les désordres étant identiques au désordre 61, il sera renvoyé aux motifs développés ci-dessus pour condamner in solidum la SCCV LES NATURELLES, la SA ALLIANZ IARD et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 €.
La SA ALLIANZ garantira intégralement son assurée la SCCV LES NATURELLES de cette condamnation mais cette dernière sera déboutée de son recours en garantie contre la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP pour les motifs développés ci-dessus.
En revanche, la SA ALLIANZ sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui supportera donc la charge définitive de cette condamnation.
Désordre 13 : seuil non réalisé dans le local poubelles
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la SAS ARCAS, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de IDMOE et de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui verser la somme de 255,98 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa prétention à l’égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et également sur ce dernier article à l’égard de la SAS ARCAS et des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité pour ne pas avoir effectué les diligences nécessaires à la levée de cette réserve.
Le désordre dont la matérialité n’est pas contestée est ainsi décrit dans le rapport : « il n’y a pas de seuil de réalisé pour assurer un niveau égal entre le carrelage et l’enrobé extérieur ».
Il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre était réservé à la réception des parties communes ainsi que lors de la livraison. Son coût de réparation est chiffré par l’expert à 255,98 € TTC sur la base du devis RAMERY déjà cité, ce quantum ne faisant pas l’objet de contestation.
Ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.Cette absence de finition constitue en outre un manquement qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS ARCAS, titulaire du lot gros oeuvre, laquelle le reconnait expressément et offre de réparer le dommage.
Le syndicat sera en revanche débouté, comme développé précédemment, de sa demande dirigée contre les MMA, l’assureur de la SARL IDMOE étant fondée, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, à opposer au syndicat des copropriétaires la clause prévue à l’article 2 § 26 des conventions spéciales 777 E de la police qui exclut « les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ».
En conclusion, la SAS ARCAS et la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], qui ont chacune contribué par leur intervention à causer le dommage, seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 255,98 € TTC.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre du vendeur, la SAS ARCAS, in solidum avec son assureur la SMABTP, laquelle pourra opposer à tous sa franchise contractuelles, garantira intégralement la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation et en supportera la charge définitive.
Désordre 25 : absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de IDMOE, et de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui verser la somme de 611,90 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa prétention à l’égard de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et également sur ce dernier article à l’égard de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES et des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité pour ne pas avoir effectué les diligences nécessaires à la levée de cette réserve.
L’absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2 en R+1, laissée brute sans peinture, et relevée par l’expert en page 76 de son rapport, fait partie des réserves des procès-verbaux de livraison et de réception.
Nul ne remet en question le chiffrage de l’expert concernant le coût de réparation à hauteur de 611,90 € TTC.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil. Cette absence de finition constitue en outre un manquement qui engage la responsabilité contractuelle de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES, titulaire du lot peinture, laquelle le reconnait expressément et s’en remet sur la demande de condamnation du syndicat à son égard.
Le syndicat sera en revanche débouté, comme développé précédemment, de sa demande dirigée contre les MMA, l’assureur de la SARL IDMOE.
En conclusion, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES et la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], qui ont chacune contribué par leur intervention à causer le dommage, seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 611,90 € TTC.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre du vendeur, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES garantira intégralement la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation et en supportera la charge définitive.
Désordre 20 : tâches de soudure sur les carrelages des escaliers des cages des bâtiments C1 et C2
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui payer la somme de 16.184,82 € TTC en réparation de ce désordre, ce chiffrage correspondant à celui de l’expert judiciaire sur la base du devis RAMERY déjà cité.
Le désordre observé par l’expert, consistant en des tâches de soudure sur le carrelage des escaliers sous la main courante, est situé dans les cages des bâtiments C1 et C2.
Ce désordre ne figure ni dans le procès-verbal de livraison des parties communes, ni dans le procès-verbal de réception des travaux. L’expert a relevé que ce même procès-verbal contenait les réserves suivantes : au niveau du bâtiment C1 « finition de l’escalier en rez-de-jardin » et au niveau du bâtiment C2 « fixation de la main courante au rez-de jardin ».
Il émet ainsi l’hypothèse que la main courante a été reprise après la livraison, « ce qui a pu générer ces tâches », lesquelles seraient donc, selon lui, apparues après la livraison.
Quand bien même ce désordre a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, il ne saurait engager la garantie légale du vendeur faute de preuve que ce désordre est apparu dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux par le syndicat, en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.
En l’absence de certitude sur l’origine et le moment d’apparition de ce désordre, et en tout état de cause, en l’absence de faute démontrée de la part du vendeur non constructeur, cette demande sera rejetée.
Désordre 36 : absence de carrelage au sol autour du siphon dans un local annexe au bâtiment C2
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui payer la somme de 316,88 € TTC au titre de cette finition, ce chiffrage correspondant à celui de l’expert judiciaire sur la base du devis RAMERY déjà cité.
L’expert a décrit cette absence de finition en page 82 de son rapport et a relevé, à juste titre que cette anomalie ne figurait pas parmi les réserves ni lors de la livraison, ni lors de la réception.
Ce désordre qui était nécessairement apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 316,88 €.
S’agissant d’un désordre nécessairement apparent, même pour un maître d’ouvrage profane, l’absence de réserves lors de la réception des travaux prive la SCCV de tout recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique. Elle est également irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, comme développé ci-dessus, et se heurte enfin à l’exclusion de garantie des MMA, assureur de la SARL IDMOE, à qui elle reproche un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception.
LA SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] supportera donc seule la charge finale de cette condamnation.
Désordre 41 : courants d’air causés par la hauteur insuffisante de la deuxième porte vitrée en aluminium du SAS situé dans le bâtiment D
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui payer la somme de 325,58 € TTC au titre des travaux de calfeutrement et d’habillage de la porte, ce chiffrage correspondant à celui retenu par l’expert judiciaire sur la base du devis de l’entreprise PAGNAT [W], dont le montant n’est pas contesté.
L’expert a effectivement relevé un vide au-dessus de cette porte en page 84 de son rapport mais n’a pas en revanche constaté ou confirmé que cette anomalie était génératrice du désordre allégué par le syndicat des copropriétaire, à savoir l’existence de courants d’air.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Ce vice de construction qui était nécessairement apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d’un an après la réception des travaux, sous la forme d’une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1, et 1648 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 325,58 €.
S’agissant d’un vice nécessairement apparent, même pour un maître d’ouvrage profane, l’expert l’ayant relevé sans investigation particulière, l’absence de réserves lors de la réception des travaux prive la SCCV de tout recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique. Elle est également irrecevable à agir contre la SARL IDMOE, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, comme développé ci-dessus, et se heurte enfin à l’exclusion de garantie des MMA, assureur de la SARL IDMOE, à qui elle reproche un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception.
LA SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] supportera donc seule la charge finale de cette condamnation.
Désordre 55 : défauts de finition dans la cage d’escalier d’accès au parking du bâtiment D
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui payer la somme de 7 248, 19 € TTC au titre des travaux de finitions à reprendre sur les marches d’escalier et le mur en parpaings avant peinture.
L’expert a relevé en page 92 de son rapport que la finition au niveau des marches et des agglos était restée très « brute » ce que confirment les photos intégrées à son rapport.
Ce défaut de finition signalé lors du procès-verbal de livraison engage la garantie légale du vendeur prévue à l’article 1642-1 du code civil, si bien que la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] doit être condamnée à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires chiffre sa demande à partir du devis RAMERY déjà cité mais dont le chiffrage est contesté par l’expert au motif qu’il serait excessif et ne correspondrait pas à la prestation demandée, l’expert réduisant le coût des travaux à la somme de 3 500 € TTC.
Or, l’expert n’explicite pas les travaux de reprise propres à remédier aux désordres et procède à une simple évaluation forfaitaire non fondée sur un autre devis. Les prestations proposées par la société RAMERY consistent dans le ponçage des escaliers avant mise en peinture et dans la mise en enduit du mur de briques avant peinture. Elles sont de nature à remédier aux défauts de finition et n’ont pas un caractère excessif, eu égard à la surface à traiter qui concerne toute la cage d’escalier.
Dans ces conditions, la somme de 7 248,19 € TTC sera allouée au syndicat des copropriétaires.
La SCCV LES NATURELLES supportera la charge finale de cette réparation sans pouvoir exercer de recours contre la SARL IDMOE et ses assureurs les MMA, pour des motifs identiques à ceux développés pour le précédent désordre.
Désordre 74 : défauts d’isolation de certains réseaux d’eau chaude sur la toiture-terrasse
Le syndicat des copropriétaires demande sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, de condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de IDMOE et [A] à lui verser la somme de 1 155,00 € TTC, telle que chiffrée par l’expert et non contestée dans son quantum.
L’expert a relevé en page 109 de son rapport le caractère incomplet des calorifugeages des réseaux d’eau chaude solaire qu’il attribue à un défaut de mise en œuvre de calorifuge sur les réseaux, non relevé par le maître d’oeuvre d’exécution, lequel ne l’a pas signalé en réserve lors de la réception des travaux, alors que le syndicat des copropriétaires reconnait qu’il était apparent.
L’absence de réserves à la réception d’un désordre apparent prive le syndicat des copropriétaires de tout recours contre les constructeurs et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
La demande dirigée contre les MMA es-qualité d’assureur de l’entreprise [A] sera donc rejetée.
En outre, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution l’obligeait à assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, et qui a d’ailleurs signé, en cette qualité, le procès-verbal de réception des travaux, aurait dû conseiller à la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de signaler sous la forme d’une réserve ce désordre, afin de bénéficier des garanties légales, et que, faute de l’avoir fait, elle a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du vendeur/maître d’ouvrage, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires qui, par transmission de l’action, bénéficie des mêmes droits.
Cependant, comme développé ci-dessus, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE radiée depuis le 02 mars 2023, sont fondées à opposer au syndicat des copropriétaires la clause prévue à l’article 2 § 26 des conventions spéciales 777 E qui exclut « les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ».
La demande dirigée contre les MMA, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, sera donc rejetée.
Le syndicat sera débouté de sa demande au titre de ce préjudice.
Les frais généraux
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum et sans distinction de l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 19.359,52 € TTC correspondant aux frais généraux consécutifs aux travaux décomposés comme suit :
• Installation de chantier et balisage : 6.489,88 € TTC,
• Échafaudage et protection bâtiment C : 4.289,88 € TTC,
• Échafaudage et protection bâtiment D : 4.289,88 € TTC,
• Échafaudage et protection bâtiment D (façade arrière) : 4.289,88 € TTC,
Même si l’expert judiciaire n’a effectivement pas retenu ces prestations chiffrées par l’entreprise RAMERY dans le cadre de son devis du 26 avril 2022, ce qui peut s’entendre des frais d’installation de chantier et de balisage, en raison de leur imprécision, en revanche, les échafaudages et protections des bâtiments constituent a minima des postes nécessaires dans le cadre des travaux réparatoires en façade.
En l’absence d’autres devis produits, seront donc allouées les sommes de 4 289,88 € pour le bâtiment C et de 8 579,76 € pour le bâtiment D.
Les désordres affectant les façades du bâtiment C (57, 58, 64, 65) ont conduit à la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL INSURANCE COMPANY, ces deux dernières devant garantir intégralement les deux premières des condamnations.
Par ailleurs, les désordres affectant les façades du bâtiment D (60 et 61) ont conduit à la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], de la SA ALLIANZ IARD, et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES cette dernière devant garantir intégralement les deux premières des condamnations.
En conséquence, les condamnations qui seront prononcées au titre de ces postes de préjudices complémentaires suivront le sort des condamnations aux travaux réparatoires des façades, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Le défaut de délivrance du certificat de conformité
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que le vendeur ne lui a pas délivré un immeuble conforme aux autorisations d’urbanisme.
Le syndicat fait valoir que, suite au courrier de la Commune du 23 janvier 2014 s’opposant à la conformité des travaux, le vendeur a obtenu un permis de construire modificatif le 02 février 2016 mais n’a jamais justifié auprès du syndicat de la délivrance d’un certificat de conformité.
N° RG 23/07514 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires et ne repose sur aucun fondement juridique adéquat, le syndicat se contentant de rappeler que pour l’intégralité des préjudices ressentis, il demande la condamnation du vendeur à titre principal sur l’article 1792 du code civil, et à défaut sur les articles 1642-1 et 1648 du même code ou sur l’article 1147 du code civil.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice engendré par ce défaut de délivrance.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
II/ Sur les autres demandes
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur CNR, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, et la SARLU MENUISERIE FOYENNE, qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnées aux dépens, incluant les dépens de référé, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Les parties qui en font la demande, et qui peuvent y prétendre, pourront recouvrer leurs dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tant que condamnées aux dépens, les parties citées ci-dessus seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité qu’il est équitable de fixer à 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, et la SARLU MENUISERIE FOYENNE, seront in solidum condamnées à relever intégralement indemne la SA ALLIANZ IARD de sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exception des condamnations prononcées contre elle à l’égard des parties qui ont été mises hors de cause.
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], qui supporte seule la charge définitive de certaines condamnations, ne peut prétendre à être relevée intégralement indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En proportion des condamnations respectives supportées par les constructeurs et leurs assureurs, la charge finale des dépens dont il sera fait masse et des frais irrépétibles sera supportée par la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à hauteur de 11,31 %, par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 21,95 %, par la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à hauteur de 0,44 %, par la SAS ARCAS et la SMABTP à hauteur de 1,82 %, par la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE à hauteur de 64,46 %, par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE à hauteur de 0,01 %, et par la SARLU MENUISERIE FOYENNE à hauteur de 0,01 %.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie ;
MET hors de cause la SARL AUIGE et son assureur les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à leur payer ensemble une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la SARL CAP VERT et CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à cette partie une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la SARL [M] [O] ARCHITECTE, la SARL Ingénierie Des Structures et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à ces parties ensemble une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause la SA RIDORET MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société TEMP ENERGIE et la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD et CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à ces parties ensemble une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 219,37 €, en réparation du désordre n°4 (dépassement d’une plaque en fonte à l’arrière du bâtiment C), avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 septembre 2022 jusqu’au présent jugement ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES la somme de 3 147,47 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation des désordres 27 et 68 (inachèvements dans les sous-stations C1 et C2 grille sur regard et pose carrelage) ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ces désordres ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES la somme de 282,56 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation des désordres 33 et 35 (auréoles et traces sur les dalles du faux plafond, murs et l’escalier au niveau du du rez de jardin du bâtiment C2) ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ces désordres;
CONSTATE que la SARLU MENUISERIE FOYENNE propose de payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES la somme de 255,98 € en réparation du désordre 26 (absence de bourrage au mortier sous le seuil alu de la porte d’entrée) ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 105,12 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 37 ( absence de fixation des rampes d’escalier dans les entrées des bâtiments C1 et C2) ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à l’égard de la SARL IDMOE et la DÉBOUTE de ses autres recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 68] la somme de 558 € avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 13 décembre 2024 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 46 (absence d’extincteurs dans le parking) ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à l’égard de la SARL IDMOE et la DÉBOUTE de ses autres recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur CNR de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 68] la somme de 330 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 56 (défaut de fonctionnement du bloc de secours de la porte extérieure de l’entrée D) ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur CNR, à garantir la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à l’égard de la SARL IDMOE ;
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, à garantir la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation ;
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, à garantir la SA ALLIANZ IARD, assureur CNR de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], de cette condamnation ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 68] la somme de 517 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 39 (non conformité de la serrure de la porte d’accès au parking à l’entrée du bâtiment D) ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à l’égard de la SARL IDMOE et la DÉBOUTE de ses autres recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 85 355,60 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation des désordres 57 et 58 (fissures généralisées sur la façade du bâtiment C) ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur recours à l’égard de la SAS SOLTECHNIC et de son assureur la SMABTP au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES la somme de 1 958 € TTC avec indexation entre le 29 septembre 2022 et le présent jugement, en réparation du désordre n°60 (coulures verdatres généralisées sur l’enduit de façade des bâtiments C et D) ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 1 540 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 71 (absence de protection du câble général d’alimentation électrique traversant la chaufferie) ;
DÉCLARE irrecevable le recours de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à l’égard de la SARL IDMOE et la DÉBOUTE de ses autres recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SAS ARCAS et la SMABTP à payer au [Adresse 68] la somme de 538,71 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 51 (présence de rouille dans certains voiles en béton) ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 10 000 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 61 (infiltrations sur la façade arrière du bâtiment D) ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir intégralement la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 1 470,90 € avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 62 (mauvaise fixation ou absence de fixation du solin devant coiffer le haut du revêtement drainant sur la façade arrière du bâtiment D et sur un mur de soutènement) ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES la somme de 10 000 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation des désordres 64 et 65 (infiltrations sur la façade du bâtiment C) ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir intégralement la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SAS ARCAS à payer au [Adresse 68] la somme de 255,98 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre n°13 (seuil non réalisé dans le local poubelles) ;
DÉCLARE irrecevable la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] en son recours contre la SARL IDMOE et la DÉBOUTE de son recours contre les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ARCAS de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURES et la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [61] la somme de 611,90 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 25 (absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2) ;
CONDAMNE la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à garantir intégralement la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 316,88 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 36 (absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2) ;
DÉCLARE irrecevable la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] en son recours contre la SARL IDMOE ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] à payer au [Adresse 67] LES NATURELLES la somme de 325,58 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 41 ( courants d’air causés par la hauteur insuffisante de la deuxième porte vitrée en aluminium du SAS situé dans le bâtiment D) ;
DÉCLARE irrecevable la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] en son recours contre la SARL IDMOE ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 51] à payer au [Adresse 68] la somme de 7 248,19 €, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 55 (défauts de finition dans la cage d’escalier d’accès au parking du bâtiment D) ;
DÉCLARE irrecevable la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] en son recours contre la SARL IDMOE ;
DÉBOUTE la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] de ses recours au titre de ce désordre ;
DIT que pour chacune des condamnations prononcées à son encontre, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la SAS ARCAS pourra opposer à tous sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 289,88 € avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, au titre des frais d’échafaudage et protection du bâtiment C ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à garantir la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD et la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 579,76 € avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, au titre des frais d’échafaudage et protection du bâtiment D ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [61] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SAS ARCAS, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, et la SARLU MENUISERIE FOYENNE à payer au [Adresse 68] une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], la SA ALLIANZ IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, et la SARLU MENUISERIE FOYENNE aux dépens dont il sera fait masse, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les parties qui en font la demande et qui peuvent y prétendre pourront recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE, et la SARLU MENUISERIE FOYENNE, à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, à l’exception des condamnations prononcées contre elle à l’égard des parties mises hors de cause ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] à hauteur de 11,31 %, par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 21,95 %, par la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à hauteur de 0,44 %, par la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur de 1,82 %, par la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE à hauteur de 64,46 %, par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la SARL IDMOE à hauteur de 0,01 %, et par la SARLU MENUISERIE FOYENNE à hauteur de 0,01 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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