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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU HONEY PEPPER RESTAURANT c/ SA INTER MUTUELLES INTREPRISES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 20 ] SISE [ Adresse 15 ] agissant par son syndic en exercice, SCI REIS AVENIR, SASU LAMY, SAS ETERIA, SAS SEDGWICK FRANCE |
Texte intégral
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2AP
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00145 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2AP
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier GOROSTIS
à Me Xavier LASSUS
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SASU HONEY PEPPER RESTAURANT, représenté par son président, M. [R] [J], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] SISE [Adresse 15] agissant par son syndic en exercice, la société LAMY sise [Adresse 13], prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SCI REIS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA INTER MUTUELLES INTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 14], pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
SAS SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
SAS ETERIA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de cession de fonds de commerce de poke bowl et petite restauration rapide sans vente d’alcool, régularisé le 21 août 2024 par devant Maître [Z], Notaire à [Localité 22], la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT a repris le droit au bail précédemment exercé par la société ROLLS POKE, jusqu’au 31 décembre 2032, sur les locaux commerciaux loués sis [Adresse 15] à [Localité 22] dans lesquels le fonds est exploité.
Ces locaux se trouvent au sein d’une copropriété gérée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY.
La SCI REIS AVENIR est la bailleresse de ces locaux.
L’activité de la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT a débuté le 18 avril 2025.
Les locaux commerciaux ont subi un dégât des eaux le 28 août 2025, ce qui a contraint à la fermeture du restaurant. Une déclaration de sinistre était par ailleurs adressée à l’assureur du preneur à bail.
Des travaux de reprises ont été réalisés le 30 septembre 2025.
Selon la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT, malgré l’intervention de professionnels, les travaux réparatoires n’auraient pas permis de mettre fin aux infiltrations d’eaux pluviales dans les lieux loués.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 (n° RG 26/00072 et n° minute 26/38), la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée :
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY,la SCI REIS AVENIR, en sa qualité de bailleresse,la SASU LAMY, en sa qualité de syndic de copropriété,la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,la SAS SEDGWICK,la SAS ETERIA.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT a assigné les personnes précitées devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
La SASU HONEY PEPPER RESTAURANT, dans son assignation et au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240, 1341-1, 1719 et 1720 du code civil et R.145-35 du code de commerce, demande au juge des référés :
principalement :
d’ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] et à la SCI AVENIR, de prendre toutes les mesures permettant de lui délivrer des locaux commerciaux exploitables et non affectés par aucune infiltration d’eau ni humidité, comprenant notamment les travaux suivants :la vérification de l’étanchéité de la colonne d’eau pluviale sur toute sa longueur,l’équipement de la colonne d’eau pluviale d’un surchemisage permettant d’éviter l’écoulement d’eau créée par condensation, tel que la colonne était équipée avant son remplacement par ETERIA,le remplacement intégral du calfeutrage de la datte (actuellement saturé d’humidité et contaminé),le remplacement des plaques de plâtres du plafond (supports devenus poreux et insalubres),de manière à ce qu’elle puisse procéder aux embellissements et remise en état des locaux loués, et reprenne l’exploitation du local commercial contraint à la fermeture depuis septembre 2025, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance,subsidiairement :
d’ordonner l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec la mission telle que suggérée dans son assignation,d’ordonner le cas échéant, que les dépens et les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit de l’état des parties communes et de la colonne d’eau pluviale litigieuse,en tout état de cause :
d’ordonner à la SCI REIS AVENIR de restituer à la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT et la condamner à lui payer la somme de 520 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges d’ores et déjà versés sans contrepartie pour les périodes du 28 août 2025 au 06 septembre 2025 et du 14 septembre 2025 au 30 septembre 2025, soit 26 jours (10 + 16) alors que les locaux ont dû être fermés (= 600 euros de loyers et charges par mois x 20 jours /30 jours),d’ordonner la suspension du paiement des loyers et des provisions sur charges depuis le 01 octobre 2025 jusqu’à la réalisation des travaux qui lui permettront de jouir des locaux commerciaux exploitables et non affectés par aucune infiltrations d’eau ni aucune problématiques d’humidité,de condamner in solidum, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] et la SCI AVENIR à lui payer la somme provisionnelle de 26.912,33 euros à parfaire au jour de la décision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation subi du fait des infiltrations d’eau non résolues (perte de marge journalière de 200,83 euros x 69 %) x 134 jours au 16 janvier 2026,de condamner in solidum, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] et la SCI AVENIR à lui payer la somme provisionnelle de 6.140 euros HT à valoir sur l’indemnisation du coût à engager pour remettre en état les locaux,de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 20 novembre 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] demande au juge des référés, de :
déclarer que les demandes d’exécution de travaux sous astreinte et de paiement de provisions formées par la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT se heurtent à des contestations sérieuses,la débouter de ses demandes,statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,condamner la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SCI REIS AVENIR, demande au juge des référés, de :
principalement :
rejeter l’intégralité des demandes provisionnelles et autres demandes relatives aux loyers et charges formées par la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT à son encontre,prononcer sa mise hors de cause de l’expertise judiciaire du fait de l’action directe du locataire à l’encontre du syndicat des copropriétaires,la condamner aux entiers dépens outre une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, et bien que régulièrement assignées, la SASU LAMY, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la SAS SEDGWICK et la SAS ETERIA, sont défaillantes à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le trouble manifestement illicite
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ces textes, la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT estime ne plus être en mesure d’exploiter les locaux commerciaux qu’elle loue à la SCI REIS AVENIR. Elle ajoute que cette situation d’infiltrations d’eaux pluviales récurrentes non résolus lui cause un trouble manifestement illicite qu’elle demande au juge des référés de faire cesser immédiatement.
A titre principal, elle demande à la présente juridiction d’ordonner sous astreinte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] et à la SCI AVENIR, de prendre toutes les mesures permettant de lui délivrer des locaux commerciaux exploitables et non affectés par aucune infiltration d’eau ni humidité, comprenant notamment les travaux précis qu’elle a listés dans son assignation.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES déclare ne pas s’opposer à l’exécution de travaux d’étanchéité. C’est la raison pour laquelle, suivant devis des 18 septembre et 15 décembre 2025, il a mandaté à deux reprises la société ETERIA en accord avec les experts des compagnies d’assurance.
De son côté, la SCI REIS AVENIR soutient que les infiltrations trouvent assurément leur cause dans les parties communes de la copropriété et notamment dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Elle explique que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà fait procéder à la réparation de la fuite à l’origine du dégât des eaux dans le local commercial.
Or, le fait est que malgré les interventions de professionnels mandatés par le syndicat des copropriétaires, la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT considère que l’origine des fuites n’a toujours pas été solutionnée. Selon elle, il persisterait un effet de condensation qui viendrait perturber la bonne exploitation du local commercial. Surtout, elle est en désaccord avec la solution réparatoire préconisée par la société ETERIA, mandatée par le syndicat des copropriétaires, pour procéder aux travaux d’étanchéité.
Il ressort des débats que, malgré des diagnostics opérés par des professionnels mandatés par les experts d’assurance, les conséquences du sinistre persisteraient au sein du local loué. En effet, il est justifié que la société ETERIA est intervenue le 30 septembre 2025 afin de mettre en œuvre une solution réparatoire. Pour autant, elle a été de nouveau mandatée pour intervenir en décembre 2025, ce qui laisse penser que les désordres persisteraient.
Le preneur clame qu’il lui est impossible de reprendre l’exploitation de son activité commerciale. Par ailleurs, un désaccord profond persiste quant aux solutions réparatoires à mettre en œuvre pour résoudre définitivement ces infiltrations d’eaux pluviales.
Il s’en suit que le litige porte principalement sur des questions techniques en lien avec des solutions réparatoire.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Par ailleurs, l’article 263 du code de procédure civile dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Les débats et les pièces versées aux dossiers ne permettent pas au juge des référés de se forger une opinion sur la solution réparatoire la plus pérenne et la plus adaptée à la nature de la problématique d’étanchéité rencontrée par le système d’évacuation des eaux pluviales de cette copropriété.
Eu égard au désaccord technique qui demeure quant à la solution réparatoire, mais également et possiblement quant à la persistance même des fuites, malgré la première intervention d’un professionnel, une expertise judiciaire apparaît indispensable pour « éclairer le juge » au sens du texte précité. Cela est d’autant plus vrai, que les parties justifient de motifs légitimes pour que soit prononcée cette mesure d’instruction et ne s’y opposent pas.
Tant qu’une solution pérenne de remédiation n’aura pas été clairement identifiée par un expert judiciaire, le juge des référés n’est pas en capacité d’ordonner aux parties défenderesses de mettre immédiatement fin au trouble qui affecte le local commercial loué à la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT en listant précisément la solution technique à mettre en œuvre. Celle-ci sera donc déboutée en l’état de sa demande principale.
Les conditions et les modalités de cette mesure d’instruction, qui sera menée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il est constant que la cause du sinistre touche une partie commune de la copropriété, seront fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande provisionnelle
Conformément aux principes juridiques édictés par l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer à un plaideur une provision lorsque la créance apparaît manifestement avérée et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A cet effet, la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT sollicite du juge des référés qu’il condamne in solidum, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 20] et la SCI AVENIR à lui payer la somme provisionnelle de 26.912,33 euros à parfaire au jour de la décision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation subi du fait des infiltrations d’eau non résolues (perte de marge journalière de 200,83 euros x 69 %) x 134 jours au 16 janvier 2026.
Elle demande également de condamner ces mêmes parties défenderesses in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 6.140 euros HT à valoir sur l’indemnisation du coût à engager pour remettre en état les locaux.
A ce stade du litige, et au regard des éléments à disposition de la présente juridiction, il ne fait pas de doute que la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT n’est pas à l’origine du préjudice initial qu’elle invoque. Elle a été contrainte de devoir fermer complètement son activité commerciale, ce qui est justifié par l’état du local commercial, tel que cela résulte du procès-verbal de constat.
Néanmoins, l’expertise judiciaire aura également vocation à déterminer si le défaut d’étanchéité et le phénomène de condensation sont liés et si ce second aspect de la problématique technique empêche véritablement le preneur à bail d’exploiter son local commercial.
Par ailleurs, selon les préconisations expertales, il conviendra de déterminer si les travaux menées par la société ETERIA le 30 septembre 2025 ont été insuffisamment réparatoires et si la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT a contribué elle-même à son propre préjudice, en retardant et en refusant sans motif légitime la solution réparatoire des experts d’assurance sur laquelle le syndicat des copropriétaires a mandaté un professionnel.
Il s’en suit que si le principe d’une créance de perte d’exploitation initiale ne semble pas faire de doute, en revanche, la potentielle immixtion technique du preneur a pu contribuer à retarder la mise en œuvre de la solution réparatoire idoine, à une date qui ne peut en l’état être certainement avérée. Cela jette le trouble sur le juste quantum, ainsi que l’imputabilité des responsabilités
Cet aspect caractérise des contestations plus que sérieuses, qui ne peuvent permettre à la présente juridiction de faire droit en l’état à une demande de provision, ni même d’adopter les paramètres de calcul du preneur, d’autant que ceux-ci sont également sujets à contestations sérieuses.
Pour ces raisons, les demandes de provisions seront rejetées en l’état.
* Sur la demande de restitution et de suspension des loyers
La SASU HONEY PEPPER RESTAURANT sollicite que son bailleur, la SCI REIS AVENIR, soit condamnée à lui restituer la somme de 520 euros. Il s’agit de la somme correspondant aux loyers et aux provisions sur charges d’ores et déjà versés sans contrepartie pour les périodes du 28 août 2025 au 06 septembre 2025 et du 14 septembre 2025 au 30 septembre 2025, soit 26 jours (10 + 16) alors que les locaux ont dû être fermés (= 600 euros de loyers et charges par mois x 20 jours /30 jours).
Un preneur à bail commercial serait bien-fondé à invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, c’est-à-dire à être autorisé à s’abstenir du paiement de ses loyers et charges, lorsque l’impossibilité complète d’user les lieux conformément à la destination prévue au bail est constatée.
C’est le cas en l’espèce pour les 26 jours évoqués par la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT, sans pour autant qu’il ne soit justifié, ni même invoqué que le bailleur ait pu manquer gravement à l’exécution de ses obligations contractuelles.
La SCI REIS AVENIR sera condamnée à titre provisionnel à verser à son preneur la somme de 520 euros, à charge pour elle le cas échéant, de se retourner contre les responsables.
Cependant, cette indemnisation provisionnelle, si elle paraît légitime pour les périodes qui ont suivi le sinistre, dont celles du 28 août 2025 au 06 septembre 2025 et du 14 septembre 2025 au 30 septembre 2025, est par la suite sujette à discussion, pour les raisons évoquées ci-dessous, liés au comportement du preneur qui a choisi de refuser, peut-être à raison, peut-être à tort, les conclusions techniques des experts d’assurance.
Cela signifie qu’il persiste des contestations sérieuses liés à sa demande de suspension des loyers et des charges postérieurement à la date du 30 septembre 2025.
La SASU HONEY PEPPER RESTAURANT sera donc déboutée en l’état de cette prétention.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’urgence inhérente au référé à heure indiquée et pour les raisons évoquées ci-dessus en lien avec un sinistre affectant manifestement les parties communes, les frais de consignation seront avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20], de même que les dépens de l’instance
Toute demande fondée sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS en l’état la prétention principal de la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT qui consiste à enjoindre le syndicat des copropriétaires et le bailleur d’avoir à prendre toutes les mesures permettant de délivrer au preneur des locaux commerciaux exploitables et non affectés par aucune infiltration d’eau ni humidité selon des travaux qu’il préconise alors qu’un doute persiste sur la solution réparatoire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 21]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 15] à [Localité 22], en présence de toutes parties intéressées et décrire les immeubles, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment la phase amiable technique menée par les assurances, le devis et travaux menés par la société ETERIA,visiter en présence des parties, les parties communes et les parties privatives des immeubles concernées par les infiltrations,examiner les malfaçons et désordres invoqués par les parties, et dire s’ils existent, donner son avis sur leur réalité et leur importance,pour ce faire, procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces désordres,les décrire et dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,donner son avis sur les circonstances (cumulées le cas échéant) qui ont conduit à l’apparition des infiltrations sur le réseau EP, et se prononcer sur la ou les cause(s) de ce sinistre,dire si ces causes affectent les parties privatives ou communes de la copropriété,déterminer les responsabilités et le cas échéant proposer des imputations par pourcentage s’il y a en plusieurs,dire en particulier si la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT avait raison ou avait tort de refuser la solution réparatoire préconisée par la société ETERIA et de soutenir que seule une solution de chemisage était de nature mettre fin de matière pérenne et efficace à l’excès de condensation,dire si les travaux réalisés par la société ETERIA le 30 septembre 2025 ont permis de mettre définitivement fin au sinistre, s’ils ont été réalisé conformément aux règlements en vigueur et aux règles de l’art et s’ils ont rendu le local commercial exploitable,indiquer les travaux réparatoires à exécuter pour réparer les désordres constatés et remettre l’immeuble litigieux en conformité à sa destination et à son état d’origine (en précisant notamment si les travaux visés au devis n° 2512-007 du 02/12/2025 d’ETERIA sont de nature à solutionner les désordres constatés),en chiffrer le coût et la durée d’exécution,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisi d’évaluer, les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, et notamment le préjudice de perte d’exploitation et le préjudice économique et commercial subi,donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis du fait d’éventuels désordres et potentielles malfaçons constatées et de l’exécution des réparations,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 18]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant, en indiquant le n° RG du dossier en début d’intitulé :
IBAN (International Bank Account Number) [XXXXXXXXXX019]
BIC (Bank Identifier Code) TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS la SCI REIS AVENIR à verser à la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT la somme provisionnelle de 520 euros (CINQ CENT VINGT EUROS), correspondant aux loyers et provisions sur charges d’ores et déjà versés sans contrepartie pour les périodes du 28 août 2025 au 06 septembre 2025 et du 14 septembre 2025 au 30 septembre 2025, durant la fermeture du local commercial ;
REJETONS comme prématurée, le surplus des demandes de provisions formulées par la SASU HONEY PEPPER RESTAURANT ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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