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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 mai 2025, n° 25/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR4
Affaire jointe N°RG 25/3938
Le 12 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 16 août 2023 par lachambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 13] prononçant à l’encontre de Monsieur [W] [L] [N] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par M. LE PRÉFÈT DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [L] [N] [Z], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 08h33 ;
1) Vu le recours de M. [W] [L] [N] [Z] daté du 09 mai 2025 , reçu le 09 mai 2025 à 16h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFÈT DU BAS-RHIN datée du 10 mai 2025, reçue le 10 mai 2025 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [W] [L] [N] [Z]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 16] -ALGERIE, de nationalité Algérienne, sans domicile fixe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 mai 2025 ;
En présence de [R] [U], interprète en langue , assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR4
— M. [W] [L] [N] [Z] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR4 et celle introduite par le recours de M. [W] [L] [N] [Z] enregistré sous le N°RG 25/3938 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [Z] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, l’ensemble des moyens visés dans la requête de l’ASSFAM;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le Conseil de M. [Z] fait valoir que les conditions de recours à la signature électronique, concernant l’arrêté de placement en rétention notifié à son client, ne sont pas conformes aux dispositions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017;
Attendu toutefois que ce moyen est infondé en l’espèce, l’arrêté litigieux ayant été signé manuellement par son auteur, sans recours à la procédure de signature électronique;
Que Mme [T] [Y], signataire de l’acte, dispose bien d’une compétence pour signer les actes relatifs aux mesures de placement en rétention, en vertu de l’arrêté portant délégation de signature en date du 30 avril 2025, versé aux débats par la Préfecture;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté;
— Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu que M. [Z] fait grief à la Préfecture de ne pas mentionner le recours toujours pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 15] concernant la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour par la Préfecture;
Que, de la même manière, il fait grief à la Préfecture, de ne pas faire état de la requête aux fins de mainlevée de l’interdiction judiciaire du territoire français prnoncée par la cour d’appel de Colmar, en attente d’audiencement devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg;
Attendu, toutefois, que ces deux recours n’étant pas suspensifs d’exécution de la décision d’éloignement, la Préfecture n’était pas tenue d’en faire état dans sa décision;
Qu’en conséquence, ce moyen est inopérant;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, que par arrêt du 16 août 2023, la chambre des appels correctionnels de Colmar a confirmé la condamnation de M. [Z] à la peine de cinq années d’interdiction du territoire français qui avait été prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel; qu’aucun pourvoi n’a été introduit contre cette décision de sorte que l’interdiction du territoire français est exécutoire;
Attendu que contrairement à ce qu’énonce M. [Z] dans son recours, l’arrêté préfectoral fixant l’Algérie comme pays de destination lui a bien été notifié le 20 mars 2025, ainsi qu’en atteste la décision versée aux débats par la Préfecture;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort de la procédure que le comportement de M. [Z] constitue une menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par la justice française, notamment à des peines d’emprisonnement ferme, pour des faits d’atteinte aux personnes; que par arrêt du 16 août 2023, la chambre des appels correctionnels a confirmé la peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de l’intéressé par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits d’agression sexuelle; que M. [Z] a été placé en rétention après avoir été incarcéré pendant plus de deux ans, afin d’exécuter une peine complémentaire d’interdiction du territoire français;
Attendu, enfin, que M. [Z], s’il met en avant sa situation de père de deux enfants mineurs nés en France, ne justifie pas de son implication dans leur entretien et leur éducation au quotidien, alors qu’il ressort de l’attestation d’hébergement qu’il produit qu’il ne réside plus avec la mère; que M. [Z] ne justifie d’aucun domicile stable et pérenne en France, étant précisé que l’attestation d’hébergement qu’il verse aux débats a été rédigé postérieurement à la décision de placement en rétention;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté et M. [Z] débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Qu’il est de jurisprudence constante que les diligences entreprises par l’Administration ne doivent être appréciées qu’à compter du placement de l’étranger en rétention administrative;
Attendu que le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration doit s’apprécier au regard de l’objectif tendant à l’organisation du départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine (1ère Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305);
Que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958);
Attendu, en l’espèce, que si la Préfecture justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes par voie électroniqe le 7 mars 2025, alors que M. [Z] était toujours incarcéré, demande restée sans réponse à ce jour, elle n’a entrepris aucune diligence depuis le placement en rétention de l’intéressé; qu’interrogée à l’audience sur l’existence d’un éventuel courrier électronique de relance adressé aux autorités algériennes, leur signalant le placement en rétention de M. [Z] et donc le caractère désormais urgent de leur demande, le Conseil de la Préfecture a confirmé l’absence d’une telle pièce au dossier;
Qu’en l’absence de toute diligence entreprise à l’égard de l’Algérie depuis le début du placement en rétention administrative de M. [Z], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de première prolongation de la Préfecture;
Qu’en conséquence, M. [Z] est remis en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [L] [N] [Z] enregistré sous le N°RG 25/3938 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR4;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [L] [N] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [L] [N] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFÈT DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PRÉFÈTE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W] [L] [N] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFÈT DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 12 mai 2025 à ________ heures
Le greffier
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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