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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04912 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQHN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mars 2018, Monsieur [S] [H] a ouvert auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un compte courant. Par avenant du 5 mai 2020, Monsieur [H] a souscrit une autorisation de découvert initialement fixée à 200 euros, puis augmentée à 500 euros par acte du 26 mai 2021.
Par acte sous seing privé du 09 novembre 2018, modifié par avenant du 26 mai 2021, Monsieur [H] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant initial de 6 000 euros, augmenté à 15 000 euros par avenant du 26 mai 2021, au taux variable selon les utilisations.
Ce crédit a fait l’objet des utilisations suivantes :
— utilisation 11 le 21 octobre 2020 pour un montant de 1500 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 60 mensualités,
— utilisation 12 le 22 novembre 2020 pour un montant de 1500 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 60 mois,
— utilisation 16 le 11 août 2021 pour un montant de 11 000 euros, affecté à l’achat d’un véhicule, au taux de 3,95 % , remboursable en 60 mois,
— utilisation 17 le 12 février 2022 pour un montant de 1845 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 60 mensualités,
— utilisation 18 le 09 juillet 2022 pour un montant de 1629,39 euros, au taux de 4,75 %, remboursable en 60 mensualités.
Enfin, par acte sous seing privé du 26 mai 2021, Monsieur [H] a souscrit un crédit personnel ALLURE LIBRE d’un montant de 1000 euros, au taux variable suivant le taux EURIBOR moy/1.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, reçue le 27 juillet suivant, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [H] en demeure de régler ses échéances impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte courant, sous trente jours, et précisé qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 29 août 2023, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [H] de la déchéance du terme des concours consentis.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du compte courant, 855,26 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
— au titre de l’utilisation 11, 975,95 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,75 %,
— au titre de l’utilisation 12, 954,01 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,75 %,
— au titre de l’utilisation 16, 8927,31euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,75 %,
— au titre de l’utilisation 17, 1678,57 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,75 %,
— au titre de l’utilisation 18, 1623,60 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,75 %,
— au titre du crédit ALLURE LIBRE, 1014,76 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2025 durant laquelle, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles, et notamment le défaut de signature de la fiche d’informations pré-contractuelles propre aux crédits renouvelables.
En demande, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, et sollicité un délai d’un mois pour répondre sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [H], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt :
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 29 mars 2018, modifiée par avenants des 5 mai 2020 et 26 mai 2021, par Monsieur [H], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de février 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples puis par courrier recommandé reçu le 27 juillet 2023, lui précisant qu’à défaut de régularisation, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 642,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « CREDIT RESERVE » et du crédit « ALLURE LIBRE » :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une fiche d’informations pré-contractuelles non signée et non horodatée, supportant uniquement la mention suivante : « à remettre à l’emprunteur ».
Or, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise au défendeur et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l’emprunteur.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Monsieur [H] n’est dès lors tenu que du capital emprunté, après déduction des règlements effectués, soit les sommes suivantes :
pour l’utilisation 11 du crédit réserve : 892,19 euros,
pour l’utilisation 12 du crédit réserve : 947,67 euros
pour l’utilisation 16 du crédit réserve : 8660,76 euros,
pour l’utilisation 17 du crédit réserve : 1667,35 euros,
pour l’utilisation 18 du crédit réserve : 1597,37 euros,
pour le crédit ALLURE LIBRE : 959 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de l’assignation, et non à compter de la date de la déchéance du terme soit au 29 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 642,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
— pour l’utilisation 11 du crédit réserve : 892,19 euros,
— pour l’utilisation 12 du crédit réserve : 947,67 euros,
— pour l’utilisation 16 du crédit réserve : 8660,76 euros,
— pour l’utilisation 17 du crédit réserve : 1667,35 euros,
— pour l’utilisation 18 du crédit réserve : 1597,7 euros,
— pour le crédit ALLURE LIBRE : 959 euros .
*au titre de l’utilisation 18, 1623,60 euros
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 otobre 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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