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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUJA
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/02628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUJA
Minute
AFFAIRE :
[B] [L], [R] [L] épouse [U]
C/
[K] [L] épouse [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS
Maître Caroline BRIS de la SELARL [34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 44]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [R] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 49]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUJA
DEFENDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 49]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] veuve [L], attributaire de tous les biens dépendant de la communauté ayant existé avec feu son époux au décès de celui-ci en exécution du régime de communauté universelle adopté durant le mariage, est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 21]) laissant pour lui succéder ses 3 filles :
— Mme [B] [L],
— Mme [R] [L] épouse [U],
— Mme [K] [L] épouse [D].
Le 17 mars 2016 elle avait établi un testament olographe portant legs particulier au profit de sa fille [B] [L] et dispositions concernant les bénéficiaires de ses contrats d’assurances vie souscrites auprès de la [45].
Le patrimoine successoral se composait à la date du décès, selon la déclaration de succession :
— à l’actif : de divers mobiliers et liquidités, d’un véhicule RENAULT TWINGO, et de trois biens immobiliers : une maison sise [Adresse 4] à [Localité 19] (33), une autre sise [Adresse 15] sur la même commune et une parcelle de terre en friche à [Localité 43] (82)
— au passif : des taxes foncières et d’habitation 2020 sur les biens immobiliers d'[Localité 18] et des frais funéraires.
Le 1er septembre 2021 le bien immobilier situé [Adresse 16] [Localité 18] a été vendu au prix de 730.000 euros qui a été séquestré en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 19]. Courant 2023 un accord est intervenu entre les héritières indivisaires pour un déblocage partiel du produit de la vente de ce bien à hauteur de 200.000 euros chacune.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait de désaccords persistants entre les héritières sur le sort du bien immobilier [Adresse 27] [Localité 18], et sur les comptes d’administration de l’indivision successorale, et ce, malgré les tentatives aux fins d’un partage amiable et notamment le recours à une médiatrice en août 2022, Mesdames [B] [L] et [R] [L] épouse [U] ont par acte en date du 27 mars 2023 assigné Mme [K] [L] épouse [D] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner un partage judiciaire et voir tranchés leurs points de désaccord.
Deux tentatives de médiation sont intervenues mais ont échoué :
— la première avant l’introduction de l’instance à l’initiative des requérantes en août 2022,
— la deuxième à l’initiative du juge de la mise en état le 27 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [B] [L] et Mme [R] [L] épouse [U] demandent au tribunal au visa des articles 815, 815-3, 815-9, 815-12,840, 843, 1240 et 1353 du code civil ainsi que des articles 699,700 et 1359 et suivants du code de procédure civile de :
— juger recevables leurs demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L],
— désigner pour y procéder, le Président de la [35] avec faculté de délégation en faveur de l’un de ses confrères, à l’exception de tous notaires d’ores et déjà intervenus dans le dossier,
— désigner un juge commis aux fins de surveiller lesdites opérations,
— juger que Mme [B] [L] bénéficie d’un legs particulier portant sur une somme d’argent dont le montant correspond au montant des droits de succession dont elle est redevable envers l’administration fiscale ainsi qu’au tiers des frais résultant de l’établissement des actes relatifs au règlement de la succession de Mme [J] veuve [L], à savoir:
de l’acte de notoriété, de la déclaration de succession, des attestations immobilières, de l’inventaire, ainsi que de l’acte de liquidation partage et droits de partage à intervenir,
— débouter Mme [D] de sa demande tendant à ce que le montant de ce legs soit fixé à 90.891,44 euros,
— juger que le notaire commis aura notamment pour mission de déterminer le montant exact du legs à titre particulier de Mme [B] [L],
— juger que le legs à titre particulier consenti à Mme [B] [L] devra être payé par prélèvement sur l’actif avant tout partage,
— juger que le legs particulier dont bénéficie Mme [B] [L] constitue une libéralité consentie hors part successorale, et qu’il n’est donc pas rapportable à la masse à partager,
— juger que Mme [B] [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-successorale d’un montant de 5.379,77 euros somme à parfaire au jour du partage définitif sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis qu’elle a financées,
— juger que Mme [R] [U] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-successorale d’un montant de 7.189,36 euros somme à parfaire au jour du partage définitif sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis qu’elle a financées,
— juger que Mme [B] [L] n’est redevable d’aucune indemnité de jouissance concernant le véhicule RENAULT TWINGO,
— attribuer à Mme [B] [L] le véhicule RENAULT TWINGO immatriculé 2816-PG-33 pour la somme de 0 euro conformément à la déclaration de succession établie le 27 mai 2021,
— concernant l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 19] (33) cadastré [Cadastre 32]
— à titre principal :
— attribuer ce bien à Mme [B] [L] et à Mme [R] [U] à concurrence de la moitié indivise chacune en pleine propriété à charge pour elles de régler la soulte due à leur soeur Mme [D],
— juger que ce bien indivis sera valorisé à la somme de 471.000 euros dans le cadre des opérations de partage,
— à titre subsidiaire à l’attribution préférentielle du bien
— ordonner que le partage de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L] se fasse par tirage au sort,
— juger que l’immeuble sera attribué pour la somme de 417.000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire
— ordonner la licitation dudit immeuble sur une mise à prix de 250.200 euros
— ordonner en application de l’article 815-15 du code civil, qu’il soit inséré dans le cahier des charges une clause de substitution au profit des indivisaires
— en tout état de cause :
— juger que Mme [B] [L] ne sera redevable d’une indemnité d’occupation concernant le bien indivis situé [Adresse 26] qu’à compter du 20 juillet 2022,
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme maximum de 550 euros par mois
— juger que Mme [R] [U] détient une créance de 2000 euros “ chacune”
sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— juger que Mme [B] [L] détient une créance d’un montant de 30.000 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— condamner Mme [D] à verser à Mme [B] [L] et à Mme [R] [U] la somme de 2000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [D] à verser à Mme [B] [L] et Mme [R] [U] la somme de 4000 euros chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [K] [D] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [K] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [K] [L] épouse [D] entend voir sur le fondement des articles 1360, 1361 et suivants, 1377, 1271 à 1281, et 700 du code de procédure civile, 815, 815-9, 815-12, 815-13, 1240 et 1241 du code civil :
concernant les opérations de compte, liquidation et partage
— juger recevable la demande en partage de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L],
— désigner Maître [Z] [M], notaire à Andernos pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et à défaut désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte liquidation et partage.
concernant le legs particulier consenti à Mme [B] [L]
— juger que ce legs concerne exclusivement les frais et droits liés à la succession à l’exclusion de la fiscalité liée aux contrats d’assurance vie,
— juger que ce legs doit s’imputer sur la quotité disponible,
— juger que le solde de la quotité disponible, déduction faite du legs à titre particulier, sera partagé en parts égales entre les 3 héritières,
— fixer le montant du legs à la somme de 90.891,44 euros,
— constater que les droits de succession pour le compte de Mme [B] [L] ont d’ores et déjà été réglés par le notaire,
concernant les indemnités d’occupation et de jouissance dues par [B] [L]
— le bien [Adresse 17]
— juger que Mme [B] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de ce bien du décès d'[Y] [J] à la vente du bien soit pendant 16 mois,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.400 euros
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 22.400 euros à la succession,
— le bien [Adresse 6]
— juger que Mme [B] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de ce bien depuis le 20 juillet 2022,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.113 euros
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 18.921 euros à la succession, somme à parfaire au jour du partage,
— le véhicule Renault modèle Twingo
— juger que Mme [B] [L] est redevable d’une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation de ce véhicule depuis le décès de Mme [J],
— fixer l’indemnité de jouissance à la somme mensuelle de 70 euros
— condamner Mme [B] [L] à verser la somme de 3.010 euros
à la succession, somme à parfaire au jour du partage,
concernant les comptes d’administration de Mme [K] [L] épouse [D]
— juger que Mme [K] [L] épouse [D] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 1200 euros, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil au titre du paiement de l’expertise de M. [I],
concernant l’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 5] [Localité 18]
— débouter les requérantes de leur demande d’attribution préférentielle,
— à titre subsidiaire, attribuer ledit bien à Mme [K] [L] épouse [D] à charge pour elle de régler une soulte à ses deux soeurs,
concernant la licitation des biens indivis
— ordonner la vente judiciaire de la maison [Adresse 6],
— désigner un notaire à cette fin avec mission de rédiger le cahier des charges et accomplir toute formalité nécessaire à sa mission,
— fixer la mise à prix à 300.000 euros en rappelant que conformément aux dispositions de l’article 1279 du code de procédure civile, toute personne à la possibilité de faire une surenchère du dixième dans les 10 jours suivant l’adjudication définitive,
— ordonner l’insertion dans le cahier des charges d’une clause de substitution au profit des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil,
— ordonner la vente judiciaire du véhicule RENAULT modèle Twingo immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8],
— fixer la mise à prix à la somme de 1200 euros en rappelant que conformément aux dispositions de l’article 1279 du code de procédure civile, toute personne à la possibilité de faire une surenchère du dixième dans les 10 jours suivant l’adjudication définitive,
en tout état de cause
— débouter les requérantes de leurs demandes plus amples ou contraires y compris celles au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum les requérantes à verser à Mme [D] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les requérantes à verser à Mme [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été établie le [Date décès 13] 2025.
MOTIVATION
1- SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L], action dont la recevabilité n’est pas contestée malgré les développements sur ce point. Elles sont en revanche en désaccord sur le notaire devant être désigné pour procéder à ces opérations.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que suite au décès de Mme [Y] [J] veuve [L] survenu le [Date décès 13] 2020 à [Localité 20] (33) ses héritières à savoir ses trois filles, Mme [B] [L], Mme [R] [L] épouse [U] et Mme [K] [L] épouse [D] sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte qui se composait à l’actif de divers mobiliers et liquidités, d’un véhicule RENAULT TWINGO, et de trois biens immobiliers : une maison sise [Adresse 4] à [Localité 19] (33), une autre sise [Adresse 15] sur la même commune (et désormais sur le solde du produit de la vente de ce bien intervenu le 1er septembre 2021) et une parcelle de terre en friche à [Localité 43] (82),
et au passif : des taxes foncières et d’habitation 2020 sur les biens immobiliers d'[Localité 18] et des frais funéraires.
Les héritières souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens et notamment l’intervention d’une médiatrice en août 2022 ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[Y] [J] veuve [L].
La succession comportant encore deux biens immobiliers, soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées comme demandé par les parties et selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En l’absence d’accord des héritières sur le nom du notaire commis, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la [36], avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, à l’exclusion, de Maître [Z] [M] notaire à [Localité 19] (33) et de Maître [G] [P] notaire également à [Localité 19] (33) déjà vainement intervenus dans les opérations de partage, ainsi que de tous membres de leurs offices.
2 -SUR LES POINTS DE DÉSACCORD DES PARTIES
A-le legs particulier consenti à Mme [B] [L]
Aux termes d’un testament olographe établi le 17 mars 2016 à [Localité 18] déposé au rang des minutes de Maître [O] [H], notaire à [Localité 20] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 8 juillet 2020, Mme [Y] [J] veuve [L] a pris les dispositions suivantes :
“Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants en contrepartie de son aide : Je souhaite que la quote-part des frais et droits afférents à ma succession et revenant à ma fille Madame [B] [L] soient payés par ma succession et imputables sur la quotité disponible. (hors assurance vie).
Par ailleurs, je confirme que les bénéficiaires de mes contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [45], sont mes 3 enfants par parts égales.
Fait et écrit en entier de ma main, librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.”
Les parties s’entendent pour admettre que ce testament porte legs particulier en faveur de Mme [B] [L] des frais d’actes et droits dus par Mme [B] [L] au titre de la succession de sa mère mais sont en désaccord sur son étendue.
Les requérantes considèrent que le legs porte sur l’ensemble des frais afférents à la succession d'[Y] [J] y compris les frais et droits de partage, lesquels ne sont pas encore définitifs de sorte que le montant du legs ne saurait être limité à la somme de 90.891,44 euros tel que demandé par la défenderesse. Elles considèrent que ce legs doit être payé par prélèvement sur l’actif à partager et qu’il constitue une libéralité consentie hors part successorale donc non rapportable au sens de l’article 843 du code civil.
La défenderesse soutient quant à elle que le legs particulier consenti à [B] [L] est limité aux frais et droits de succession c’est à dire au coût fiscal de la dévolution successorale et n’inclut pas les frais et droits de partage qui constituent des dettes imputables à chaque héritier, ni la fiscalité afférente aux contrats d’assurance vie ainsi que prévu par les dispositions testamentaires. Elle soutient donc que le montant du legs a justement été calculé par le notaire Maître [M] à la somme de 90.891,44 euros. Elle rappelle que ce legs s’impute sur la quotité disponible, et que [B] [L] ne peut prétendre au versement d’une somme au titre du legs en sus des droits et frais qui ont déjà été payés.
Sur ce,
En application de l’article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire.
Par ailleurs, l’article 919-2 du code civil dispose que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, par le testament olographe établi le 17 mars 2016 Mme [Y] [J] a consenti incontestablement un legs particulier hors part successorale, n’ayant exprimé aucune volonté contraire.
Ce legs particulier qui n’est donc pas soumis au rapport, mais uniquement à une éventuelle réduction, s’impute sur la quotité disponible avant partage du solde.
Les frais et droits de la succession dont est redevable Mme [B] [L] sur les biens lui revenant de la succession de sa mère s’entendent nécessairement de tous ceux dont elle a à s’acquitter pour percevoir sa part dans cette succession et incluent donc les frais du partage ; Mme [Y] [L] ayant manifestement souhaité dispenser sa fille de tout paiement sur ses deniers propres de tous les frais et droits à sa charge personnelle, à titre de gratification pour l’aide qu’elle lui a apportée. Le fait qu’elle se réfère à ce qui revient à sa fille dans sa succession, donc à sa part, implique la réalisation préalable des opérations de partage. Si elle avait entendu exclure les frais du partage elle l’aurait précisé ainsi qu’elle l’a fait pour les frais et droits afférents à ses assurances vie.
Il s’ensuit que son legs ne saurait être fixé à la somme de 90.891,44 euros ainsi que demandé par la défenderesse, dès lors que cette somme telle que calculée dans le projet d’acte de liquidation partage établi par Maître [M], prend en compte uniquement la quote part des frais des actes de succession incombant à Mme [B] [L] limités au dépôt du testament, à l’acte de notoriété, à l’intitulé d’inventaire, attestation immobilière, déclaration de succession, provision d’acte de clôture inventaire, et honoraires de M. [E] pour l’inventaire ainsi que les droits de succession dus par [B] [L] hormis ceux au titre des assurances vie et n’inclut pas l’acte de liquidation partage ni les droits de partage à venir.
Les requérantes sont donc bien fondées à solliciter la détermination du montant du legs particulier consenti à [B] [L] en prenant en compte les frais et droits de partage, par le notaire commis.
En revanche, ainsi que souligné à juste titre par la défenderesse, le legs tendant au paiement par la succession des droits et frais de succession dus par Mme [B] [L], celle-ci ne peut prétendre au reversement d’aucune somme au titre de ce legs en plus de celle d’ores et déjà prélevée par le notaire sur le patrimoine successoral avant partage pour acquitter les droits et frais lui incombant, sauf à faire supporter à la succession deux fois le legs particulier consenti à Mme [B] [L].
B- les créances sur l’indivision successorales
a – les créances invoquées par les requérantes
Les requérantes se prévalent de créances sur l’indivision sur le fondement des articles 815-13 et 813–12 du code civil.
— les créances relatives aux dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
Au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis Mme [B] [L] se prévaut d’une créance de 5.379,77 euros à l’encontre de l’indivision et Mme [R] [U] d’une créance 7.198,36 euros selon décompte détaillé en pièce 51 de leur dossier.
La défenderesse conclut au rejet de ses créances au regard d’abord de l’insuffisance des pièces produites. Elle considère également qu’une partie des dépenses a trait à l’occupation privative des biens indivis et ne saurait être supportée par l’indivision. Elle juge par ailleurs exorbitant les frais de vétérinaire engagés sans son autorisation pour soigner le chat de leur mère et conteste l’assurance du véhicule Renault Twingo, utilisé au surplus à titre privatif par [B] [L] auprès de deux assurances.
Sur ce,
L’article 815-13 al 1 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision sur ce fondement de rapporter la preuve de la dépense d’amélioration ou de conservation invoquée, et de ce qu’il en a supporté le coût sur ses deniers personnels.
En l’espèce, les requérantes indiquent avoir pris en charge chacune des factures d’électricité, d’eau de gaz, d’assurance habitation, de réparations et d’entretien de la chaudière, des volets roulants, d’élagage d’arbres et abattage du murier platane des 2 biens immobiliers indivis sis à [Localité 18], ainsi que les frais de vétérinaire, de médicaments et d’alimentation du chat de la défunte, de contrôle technique et d’assurance du véhicule Renault TWINGO indivis, ainsi que des frais liés à la mise en vente du bien sis [Adresse 22] à [Localité 18] tels que listés sur le tableau objet de leur pièce 51.
Après analyse des pièces produites il apparaît qu’au vu de leur nature et de leur montant, les frais invoqués constituent bien des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis ne nécessitant pas l’accord préalable de leur soeur pour leur engagement, étant rappelé que les assurances habitation et automobile souscrites incombent à l’indivision en dépit de l’occupation ou usage privatif, lequel est compensé par une indemnité d’occupation ou de jouissance, de même que les factures d’eau, d’électricité et de gaz s’agissant des frais d’abonnement et de celles au montant modique permettant notamment comme en l’espèce, en ce qui concerne le bien immobilier [Adresse 23] à [Localité 18] d’éviter qu’il ne se dégrade en assurant notamment son chauffage durant les périodes de non occupation.
Les requérantes versent au débat une grande partie des factures correspondant aux dépenses de conservation invoquées. Si elles ne produisent pas les documents bancaires justifiant du paiement sur leurs deniers propres de ces factures, il n’est pas discuté que toutes ses factures ont été réglées, et ressort du relevé de compte notarial qu’elles sont distinctes de celles réglées par le notaire tandis que Mme [D] ne prétend pas les avoir personnellement réglées (pour celles visées sur la pièce 51).
Par conséquent, ces factures, postérieures au décès de Mme [J] ont été nécessairement réglées par Mme [B] [L] ou Mme [R] [U] dès lors qu’il n’a été ouvert aucun compte bancaire au nom de l’indivision successorale.
Au vu de la répartition déclarée de ces factures entre Mme [B] [L] et Mme [R] [U] et après étude de chacune d’entre elles il apparaît que Mme [B] [L] est créancière envers l’indivision successorale de la somme de 4.245,36 euros et Mme [R] [U] de la somme de 6895,45 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis.
— les créances relatives au titre de l’industrie personnelle
A titre liminaire il convient d’indiquer que la créance dont Mme [B] [L] se prévaut dans son argumentaire à hauteur de 2000 euros au titre de la gestion de l’indivision, n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions qui ne vise qu’une créance de 30.000 euros pour le travail accompli en qualité de négociatrice professionnelle lors de la vente du bien indivis de l’immeuble située [Adresse 22], dont seul le tribunal est saisi.
Mme [R] [U] chiffre quant à elle à 2000 euros les sommes qui lui sont dues au titre de la gestion de l’indivision.
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut par décision de justice.
L’indivisaire qui invoque une créance sur ce fondement doit rapporter la preuve de l’activité qu’il a personnellement fournie pour la gestion du bien indivis
— la rémunération sollicitée par Mme [U] au titre de la gestion de l’indivision
Les requérantes exposent que depuis le décès de leur mère elles ont seules assuré la gestion des biens indivis : entretien intérieur et extérieur et démarches utiles à la conservation des biens immobiliers, souscription des contrats de fluide à leur nom du fait de l’opposition de leur soeur d’ouvrir un compte joint, prise en charge du chat de la défunte, démarches pour trouver un acquéreur pour la parcelle indivise de [Localité 43], démarches auprès de l’assureur suite au sinistre grêle et tenu d’un compte d’administration.
Mme [K] [D] conclut au rejet de ces demandes indemnitaires. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir participé à la gestion des biens indivis, alors qu’elle en a été écartée par ses soeurs, qu’elle a des problèmes de santé importants et qu’elle habite dans la Meuse contrairement à ses soeurs qui sont sur [Localité 18]. Elle conteste la charge qu’a pu représenter pour sa soeur [R] le fait de s’occuper du chat de la défunte, dès lors qu’elle est membre d’une association de protection des chats sur [Localité 18]. Mme [D] soutient par ailleurs que c’est elle qui a effectué les démarches auprès de la Mairie et du service de l’urbanisme pour trouver un repreneur pour la parcelle indivise de [Localité 43].
Sur ce,
Il n’est pas vraiment discuté par Mme [K] [D] que depuis le décès de Mme [Y] [J] veuve [L], ses soeurs prennent en charge la gestion de l’indivision ; elle ne s’oppose à la rémunération demandée qu’au seul motif qu’elle aurait été écartée de cette gestion.
Outre le fait que Mme [K] [D] ne justifie pas avoir été écartée de la gestion des biens indivis, établissant elle-même ses démarches concernant le bien de [Localité 43], l’impossibilité ou difficulté d’un indivisaire de participer à la gestion des biens indivis du fait de ses problèmes de santé, éloignement géographique et mésentente avec les autres indivisaires, ne fait pas obstacle au droit de ceux-ci d’obtenir une rémunération au titre du travail accompli pour le compte de l’indivision, dès lors qu’ils en justifient.
Il résulte de l’attestation de Mme [X] , que Mme [R] [U] s’est occupée en alternance avec sa soeur [B] [L] de l’entretien régulier (nettoyage intérieur et extérieur) de la maison indivise [Adresse 29] à [Localité 18] depuis le décès de Mme [J], qu’elle venait retirer le courrier et ce, jusqu’à la vente de ce bien intervenue le 1er septembre 2021.
Il n’est pas discuté que Mme [R] [U] a continué à s’occuper du chat de la défunte et le fait qu’elle soit membre d’une association de protection des chats sur [Localité 18] ne retire en rien le temps consacré à la prise en charge et soins apportés à l’animal.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que des démarches ont été faites auprès de différents artisans pour faire réparer les équipements défaillants des biens indivis, notamment le mécanisme de la baignoire et remplacement des manivelles volets roulant et thermostat du cumulus de la maison sise [Adresse 31] à [Localité 18], comme pour l’entretien et la réparation de la chaudière de la maison [Adresse 47] à [Localité 18].
Les requérantes indiquent s’être occupées à deux de ces démarches ce qui n’est contredit par aucune pièce.
Mme [U] justifie par ailleurs avoir fait les démarches nécessaires pour le déménagement du mobilier présent dans la maison [Adresse 23] en vue de la vente de ce bien (facture [C])
Au vu des démarches et diligences accomplies par Mme [U] pour la conservation des biens indivis, elle est bien fondée à solliciter une rémunération qui sera fixée à 1000 euros.
— l’investissement de Mme [B] [L] en qualité de négociatrice professionnelle
Mme [B] [L] fait valoir qu’elle a accompli toutes les démarches ayant permis la vente du bien indivis [Adresse 30] à [Localité 18] à un prix très avantageux (730.000 euros). Elle indique que le travail important qu’elle a accompli a permis à l’indivision, profitant de ses compétences professionnelles, d’économiser des frais d’agences immobilières. Elle revendique donc une créance de 30.000 euros pour son investissement en qualité de négociatrice professionnelle, dès lors que Mme [D] maintient sa demande à son encontre d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble [Adresse 30] à [Localité 18].
La défenderesse conclut au rejet de cette créance. Elle fait valoir d’abord que Mme [B] [L] est agent commercial et non agent immobilier, et que le bien a été vendu de particulier à particulier sans que [D] ne soit associée aux négociations.
Sur ce,
Mme [B] [L] n’est pas intervenue à la vente du bien immobilier indivis [Adresse 23] en qualité de négociateur professionnel, aucune mandat ne lui ayant été d’ailleurs donné à ce titre de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une rémunération au titre du travail accompli pour la vente de ce bien en qualité de négociatrice professionnelle.
Toutefois elle justifie avoir été l’interlocutrice des candidats acquéreurs(échanges de courriels) répondant à leur questionnement, s’être occupée de la parution des annonces sur le bon coin et de leur gestion et avoir informé ses soeurs sur les travaux d’entretien réalisés sur le bien en vente ouvrant droit à une indemnité au titre de l’investissement accompli de 2000 euros .
b- la créance revendiquée par Mme [K] [D]
Mme [D] se prévaut sur le fondement de l’article 815-3 du code civil d’une créance sur l’indivision d’un montant de 1200 euros au titre de la prise en charge de la facture relative à l’expertise réalisée par M. [I] le 13 avril 2021 concernant l’estimation de la valeur vénale des deux biens immobiliers indivis sis à [Localité 18]. Elle fait valoir que cette expertise était nécessaire pour l’établissement de la déclaration de succession, qu’elle a été réalisée avec l’accord de ses soeurs puisqu’elles y ont participé et ont été destinataires du rapport.
Les requérantes concluent au rejet de cette créance. Elles font valoir l’inutilité de cette expertise diligentée à la seule initiative de leur soeur [K] alors qu’elles disposaient déjà de plusieurs estimations immobilières. Elles indiquent que si elles n’ont pas fait obstacle à la venue de l’expert mandaté par leur soeur, elles ont clairement fait valoir qu’elles refusaient que l’indivision prenne en charge cette dépense. Elles ajoutent qu’elles n’ont pas été destinataires du rapport de M. [I].
Sur ce,
Mme [K] [D] justifie par la copie des chèques ainsi que les devis et factures établis par M. [I], expert foncier, s’être acquittée à hauteur de la somme de 1200 euros TTC des honoraires de cet expert.
Il résulte des mentions portées sur le rapport d’expertise établi le 13 avril 2021 que celui-ci a été mandaté par Mme [K] [D], seule, pour déterminer la valeur vénale des deux maisons dépendant de la succession d'[Y] [L] sises à [Localité 18] respectivement [Adresse 4] et [Adresse 15]. Seule l’expertise du bien sis [Adresse 4] ayant toutefois été réalisée ; l’expert concluant à une valeur de 370.000 euros.
Si les requérantes ne se sont pas opposées à la mise à disposition de l’expert mandaté par ses soins des biens à estimer, Mme [K] [D] ne peut soutenir qu’elles étaient d’accord avec la réalisation de cette expertise alors que dans un courriel du 18 janvier 2021 adressé au notaire en charge du règlement de la succession, Mme [R] [U] a clairement indiqué que cette expertise n’était pas une demande de l’indivision et que le coût de l’expertise devait en rester à la charge de leur soeur.
Au surplus, il n’est pas justifié de l’utilité de cette expertise pour l’indivision dès lors qu’à la date à laquelle M. [I] a été mandaté soit le 16 décembre 2020, la valeur vénale du bien immobilier indivis [Adresse 26] avait déjà été estimée le 3 juillet 2020 par l’agence [50] dans une fourchette comprise entre 360.000 et 370.000 euros, donc conforme à celle qui sera retenue par l’expert [I].
L’expertise ayant été réalisée à l’initiative de la seule [K] [D], malgré l’opposition des autres indivisaires et son utilité pour l’indivision n’étant pas démontrée, les requérantes sont bien fondées à requérir que le coût de cette expertise soit supporté par la seule [K] [D] ce qui conduit à rejeter la créance dont cette dernière se prévaut à ce titre.
C-sur les indemnités d’occupation et de jouissance réclamées à Mme [B] [L]
Au visa de l’article 815-9 du code civil, Mme [K] [D] sollicite la condamnation de Mme [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation des deux biens immobiliers indivis, ainsi qu’une indemnité de jouissance au titre de l’usage du véhicule Renault TWINGO indivis.
L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à celui qui sollicite une indemnité sur ce fondement de rapporter la preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis par son co-indivisaire empêchant les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
a-les indemnités d’occupation des biens immobiliers dépendant de la succession
— l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 18]
La défenderesse fait valoir que Mme [B] [L] qui occupait déjà la maison [Adresse 23] du vivant de sa mère s’est maintenue dans les lieux après son décès et ce, jusqu’à la vente de ce bien soit pendant 16 mois, empêchant sa soeur Mme [D] de jouir de ce bien compte tenu de leurs relations conflictuelles. Elle indique qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait été en possession des clés de cette maison. Compte tenu de la valeur locative de ce bien et après application d’un abattement de 20 % elle demande que Mme [B] [L] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1400 euros sur 16 mois soit 22.400 euros à verser à la succession.
Les requérantes s’opposent à cette demande au motif que Mme [B] [L] n’a jamais occupé le bien indivis [Adresse 15] à [Localité 18] après le décès de sa mère ; elle indique qu’à compter de cette date elle s’est certes rendue régulièrement dans ce bien d’indivis y compris avec sa soeur Mme [U] mais uniquement pour s’occuper des chats, de l’entretien du bien et pour préparer sa vente ce qui ne saurait constituer une jouissance exclusive du bien indivis. Elles soutiennent par ailleurs que Mme [D] disposait des clés dudit bien et qu’il ne peut être déduit du fait qu’elle se rendait peu dans cette maison un empêchement à sa jouissance. Les requérantes font enfin valoir que la valeur locative du bien invoqué par la défenderesse n’est corroborée par aucune pièce,
Sur ce,
Pour justifier de l’occupation privative du bien indivis [Adresse 23] après le décès d'[Y] [L] (le [Date décès 3] 2020) jusqu’à la vente du bien intervenue le 1er septembre 2021, la défenderesse verse au débat les attestations de :
— Mme [W] qui atteste que [B] [L] qui vivait au domicile de Mme [Y] [L], [Adresse 23] à [Localité 18] du vivant de sa mère, y est restée, bien après le décès de celle-ci et fait état de ce que [K] [D] n’a ainsi pu s’y rendre du fait des relations conflictuelles avec sa soeur,
— M. [A] qui dit que l’habitation de Mme [B] [L] chez sa mère a perduré après le décès de [Y] [L] en 2021.
Les requérantes versent quant à elle au débat une attestation de Mme [S], qui atteste au contraire que ce bien est resté inoccupé suite au décès de Mme [Y] [L], mais que Mme [B] [L] comme sa soeur [R] [U] venaient régulièrement dans ce bien pour en assurer l’entretien et le préparer en vue de sa vente. Par ailleurs, Mme [B] [L] disposait d’un logement [Adresse 46] à [Localité 33] acquis le 20 septembre 2013 dont elle a du partir en août 2021 car inadapté à son état ainsi qu’il résulte d’un courrier de son fils, puis, à compter de 2022 suite à un arrêté de péril.
En l’état de ces pièces contradictoires il ne peut être établi avec certitude que Mme [B] [L] a occupé ledit bien indivis à titre d’habitation.
Il est toutefois constant que la jouissance privative et exclusive d’un bien indivis peut résulter du fait pour un indivisaire de détenir seul les clés dudit bien même s’il ne réside pas dans ledit immeuble.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [B] [L] n’était pas la seule indivisaire à disposer des clés du bien indivis [Adresse 23] à [Localité 18] après le décès de sa mère. Les clés étaient également à la disposition a minima de Mme [U] qui se rendait régulièrement dans ce bien pour en assurer l’entretien et s’occuper du chat.
Il n’est certes pas démontré que Mme [K] [D] disposait des clés de la maison [Adresse 23].
Toutefois, si elle s’est abstenue de se rendre dans cette maison au motif du conflit l’opposant à ses soeurs, elle ne justifie pas leur avoir demandé les clés pour pouvoir accéder audit bien et avoir essuyé un refus. Au contraire, aucune difficulté n’a été faite pour qu’elle puisse, accéder audit bien avec l’expert foncier qu’elle avait mandaté, pour son expertise.
Il n’est donc pas justifié que Mme [B] [L], seule poursuivie en paiement d’une indemnité d’occupation, ait empêché Mme [K] [D] de jouir du bien indivis [Adresse 23], de sorte qu’elle ne saurait être redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de ce bien.
— l’immeuble [Adresse 5] [Localité 18]
Mme [K] [D] sollicite également la condamnation de Mme [B] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1113 euros, après abattement de 20 % à compter du 20 juillet 2022 au titre de son occupation privative et exclusive du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] [Localité 18] soit la somme de 18.921 euros à parfaire au jour du partage.
Mme [B] [L] reconnaît à titre transactionnel devoir une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien [Adresse 48] à compter du 20 juillet 2022 mais entend voir limiter le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sur la base de la somme de 16 euros le m2 proposée par la défenderesse soit la somme de 550 euros au regard de son occupation du bien limité à 57 m2 et à la précarité de sa situation et ce, après application d’un abattement de 40 %.
Sur ce,
Mme [B] [L] reconnaît occuper à titre privatif et seule la maison sise [Adresse 26] à [Localité 18] depuis le décès de sa mère et être redevable d’une indemnité d’occupation.
Elle ne saurait toutefois limiter l’indemnité d’occupation à une superficie de 57 m2 au motif qu’elle ne peut utiliser deux des chambres qui seraient encombrées par le mobilier de la maison vendue [Adresse 23]. La preuve de ses affirmations sur ce point ne pouvant résulter des photographies prises par les requérantes elles même, de pièces non localisables, étant rappelé que nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Les parties s’accordent sur une valeur locative de 16 euros le m2.
Il convient d’indiquer que si la maison présente une surface habitable de 77 m2 ainsi que cela résulte des avis de valeur produit par les requérantes confirmé par le rapport d’expertise de M. [I], il résulte également de ces mêmes documents que le bien comporte un garage et auvant présentant une surface utile de 39 m2 qui doivent être pris en compte soit une surface pondérée de 87 m2.
Il s’ensuit que la valeur locative du bien qui est calculée d’après la surface pondérée peut être évaluée à 1392 euros.
Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à cette valeur, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte qu’il y a lieu de faire application d’un abattement de 30 % et de fixer l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale par Mme [B] [L] à compter du 22 juillet 2022 à la somme arrondie à 975 euros par mois et ce jusqu’au jour du partage (soit 16.575 euros au 15 avril 2025 )
b- l’indemnité de jouissance au titre de l’utilisation du véhicule Renault Twingo
Mme [K] [D] fait valoir que depuis le décès de Mme [Y] [L], [B] [L] utilise à titre privatif et exclusif le véhicule Renault TWINGO dépendant de l’indivision successorale. Elle sollicite donc sa condamnation à payer une indemnité mensuelle de jouissance de 70 euros depuis le décès soit une somme de 3.010 euros au jour des conclusions à parfaire au jour du partage.
Les requérantes concluent au rejet de cette demande. Elles font valoir que ledit véhicule est utilisé non par la seule [B] [L] mais également par Mme [U] pour leurs déplacements nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations d’indivisaires (évacuer les déchets, conduire le chat chez le vétérinaire, entretien et réparation du véhicule) et qu’il est à la disposition de Mme [D]. Elles ajoutent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’utilisation à des fins personnelles dudit véhicule par Mme [B] [L], laquelle ne saurait résulter du règlement par celle-ci des cotisations d’assurance, rendu nécessaire par l’absence de compte d’indivision. Enfin, elles soulignent l’absence de justification du montant mensuel de l’indemnité de jouissance sollicitée.
Sur ce,
Mme [K] [D] qui a la charge de la preuve ne verse au débat aucune pièce établissant l’usage exclusif et privatif par Mme [B] [L] du véhicule indivis de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
D-le sort de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 18]
A titre principal les requérantes sollicitent que leur soit attribué l’immeuble indivis du [Adresse 4] à [Localité 18]. A titre subsidiaire, qu’il soit procédé à son tirage au sort et à titre infiniment subsidiaire, sa licitation.
Mme [K] [D] s’oppose aux demandes d’attribution, comme de tirage au sort dudit bien et sollicite sa licitation.
a – les demandes d’attribution dudit bien immobilier
Les requérantes sollicitent au visa de l’article 832-3 du code civil (page 12 des conclusions) l’attribution préférentielle du bien immobilier [Adresse 48] à concurrence de la moitié indivise chacune en pleine propriété pour la somme de 417.000 euros, à charge pour elles de régler une soulte permettant de remplir leur soeur de ses droits. Elles indiquent que le maintien de [B] [L] dans ce bien a toujours été le voeu de la défunte, qu’il est au demeurant adapté aux problèmes de santé de [B] [L] étant de plain-pied, que les requérantes ont toujours fait part de leur intention d’acquérir ce bien et n’ont pu y réaliser des travaux d’entretien nécessaire du fait de l’opposition de la défenderesse. Elles font valoir qu’en l’absence d’accord de tous les co-indivisaires l’attribution préférentielle peut être toutefois ordonnée par le tribunal saisi.
Mme [K] [D] s’oppose à l’attribution sollicitée. Elle fait valoir que les requérantes ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une attribution préférentielle telles que prévues par les articles 831 et suivants du code civil et notamment qu’elles ne justifient pas que le bien [Adresse 48] était leur résidence effective au jour du décès. La défenderesse précise que dès lors l’attribution ne peut être ordonnée qu’en cas d’accord de tous les co-indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il pouvait décider de l’attribution du bien, Mme [K] [D] demande à ce que ce bien lui soit attribué à charge pour elle de régler une soulte à ses soeurs. Elle indique qu’elle présente elle aussi des problèmes de santé légitimant sa demande d’attribution dudit bien. Elle conteste par ailleurs la fixation définitive de la valeur de la maison [Adresse 26] à hauteur de 417.000 euros, le bien devant être valorisé à la date la plus proche du partage en application de l’article 829 du code civil.
Sur ce,
L’article 832- 3 du code civil dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble un bien indivis.
A défaut d’accord amiable la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à son activité.
Toutefois l’attribution préférentielle sur ce fondement ne peut être accordée par le juge que si ceux qui la demandent remplissent les conditions pour en bénéficier telles que rappelées aux articles 831-2 du même code.
Ainsi en vertu de ces dispositions l’attribution d’une maison ne peut faire l’objet d’une attribution préférentielle qu’au profit des héritiers qui justifient qu’ils avaient leur résidence à l’époque du décès de leur auteur dans cette maison qui leur sert effectivement d’habitation.
Or en l’espèce, Mme [U] ne justifie pas qu’elle résidait dans la maison [Adresse 48] à l’époque du décès de sa mère ni qu’elle y habite effectivement, tandis que Mme [B] [L] n’y habite et réside que depuis le 20 juillet 2022 selon ses propres déclarations, puisqu’ainsi que dit plus haut au jour du décès elle vivait avec sa mère dans le bien [Adresse 23].
Il s’ensuit qu’elles ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une attribution préférentielle du bien [Adresse 48]
De plus, il est constant, qu’en dehors des cas d’attribution préférentielle, et à défaut de consentement unanime des héritiers sur l’attribution des lots, ceux-ci doivent être obligatoirement tirés au sort ; le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
Les demandes d’attribution du bien [Adresse 24] seront donc rejetées.
b – la demande de tirage au sort dudit bien immobilier
Refusant le principe de la vente aux enchères du bien [Adresse 26] les requérantes sollicitent à titre subsidiaire à l’attribution dudit bien, son tirage au sort pour une valeur de 417.000 euros.
Mme [K] [D] s’oppose au tirage au sort du bien [Adresse 25] au motif que la succession ne comporte aucun autre lot de même valeur, et que le bien immobilier n’est pas commodément partageable. Elle conteste par ailleurs la valorisation du bien à 417.000 euros faisant valoir que la valeur à retenir est celle la plus proche du partage et qu’eu égard aux prix de vente de produits similaires sur [Localité 18] le bien [Adresse 26] pourrait être vendu au moins 540.000 euros.
Sur ce,
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est par ailleurs constant qu’un allotissement en nature au profit d’un seul des copartageants n’est pas possible, l’inégalité des lots compensée par une soulte impliquant la pluralité de ceux-ci.
En l’espèce et contrairement aux allégations de la défenderesse, il résulte de la déclaration de succession, du projet d’acte liquidatif et de partage et déclarations des parties que l’actif de la succession de Mme [Y] [L] n’est pas limité au seul bien immobilier [Adresse 48], mais comporte également des liquidités, le solde du produit
de la vente du bien immobilier [Adresse 23] soit 130.000 euros, une parcelle de terre à [Localité 43], et le véhicule Renault TWINGO, de sorte qu’il est possible de constituer plusieurs lots.
Dès lors que plusieurs lots peuvent être constitués même s’ils sont d’inégale valeur, il est possible de procéder au tirage au sort visé à l’article 826 précité ; l’inégalité des lots devant être compensée par le paiement d’une soulte.
Le bien immobilier sis [Adresse 28] constitue incontestablement à lui seul le lot présentant la plus grande valeur du patrimoine de Mme [Y] [L] depuis la vente de la maison [Adresse 23].
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle que fixée par acte de partage en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce pour justifier de la valorisation du bien avenue [Adresse 41], les requérantes versent au débat les avis de valeur :
— de l’agence [V] du 22/08/2024 entre 410.000 et 430.000 euros
— de l’agence [40] du 30/08/2024 entre 400.000 et 440.000 euros
— de l’agence [39] du 29 août 2024 ente 400.000 et 420.000 euros
Il n’est versé au débat aucune évaluation plus récente permettant d’établir une hausse de la valeur de ce type de bien depuis ces estimations ou les contredisant.
Au vu de ces estimations, la valeur du lot concernant le bien [Adresse 26] sera fixée à 420.000 euros.
Il n’est pas établi que, quelle que soit la valeur du bien [Adresse 26] la ou les co-indivisaires attributaires du bien à l’issue du tirage au sort ne serai(en)t pas en mesure de s’acquitter de la soulte due à sa ou ses soeurs étant rappelé que chacune d’entre elle a perçu la somme de 200.000 euros à titre d’avance sur le produit de la vente du bien [Adresse 23] et que Mesdames [B] [L] et [R] [U] souhaitent l’attribution indivise de ce lot.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le tirage au sort des biens composant la succession de Mme [Y] [L] en fixant la valeur du lot constitué de la maison [Adresse 26] à la somme de 420.000 euros, ce qui conduit au rejet de la demande de licitation dudit bien formée par Mme [D].
E- le sort du véhicule Renault Twingo
Mme [B] [L] sollicite avec l’accord de sa soeur [R] [U] que le véhicule Renault TWINGO lui soit attribué pour zéro euro. Elle rappelle que ce véhicule mis en circulation pour la première fois le 24 décembre 1999 n’a aucune valeur aujourd’hui ; ce pourquoi sa valeur avait été portée pour mémoire dans la déclaration de succession.
Mme [K] [D] s’oppose à cette demande et sollicite la vente sur licitation confiée à un notaire de ce véhicule sur une mise à prix de 1200 euros avec application de l’article 1279 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 831-2 1° du code civil un héritier peut demander l’attribution préférentielle du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [B] [L] ne précise pas le motif de sa demande d’attribution du véhicule Renault TWINGO de sa défunte mère.
Dans son argumentaire pour s’opposer au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de l’usage de ce véhicule, Mme [B] [L] soutient qu’elle ne l’utilise qu’à titre exceptionnel, et que pour ses déplacements personnels elle utilise un véhicule Renault Peugeot 206 prêté par son fils.
Elle ne se prévaut ni n’établit que le véhicule Renault TWINGO lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle de ce véhicule.
Par ailleurs comme déjà indiqué plus haut en l’absence d’accord unanime de tous les héritiers sur l’attribution sollicitée, le tribunal ne peut l’ordonner ; le bien doit donc être tiré au sort.
Compte tenu de la consistance du patrimoine à partager, il est en effet possible, ainsi que dit plus haut, d’effectuer plusieurs lots inégaux compensés par le paiement de soulte, conformément à l’article 826 du code civil de sorte que l’attribution du véhicule Renault TWINGO par tirage au sort est possible.
La possibilité d’une attribution dudit véhicule à l’issue d’un tirage au sort et l’absence de justification de la valeur du véhicule telle que retenue par la défenderesse rend la licitation dudit véhicule prématurée, et au surplus inopportune eu égard aux frais générés par une licitation.
F-les dommages et intérêts
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil les requérantes sollicitent la condamnation de Mme [D] à leur payer chacune la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Les requérantes reprochent à leur soeur Mme [D], de créer systématiquement des difficultés pour empêcher le règlement amiable de la succession de leur mère comme la gestion de l’indivision. Elles invoquent ainsi son refus d’ouvrir un compte indivis, de répondre aux propositions de devis concernant l’entretien nécessaire des biens indivis et notamment la coupe du murier platane requis pour éviter un conflit de voisinage. Elles rappellent que pendant 21 mois Mme [D] a fait obstacle au déblocage d’une partie du produit de la vente du bien [Adresse 23], les privant de leurs droits, alors que Mme [B] [L] se trouve dans une situation financière moins confortable. Elles font valoir que cette attitude de Mme [D] tend uniquement à leur nuire et à exercer sur elles une pression financière dans les négociations concernant l’attribution du second bien indivis, qui est génératrice d’un préjudice moral. Les requérantes réfutent par ailleurs, avoir tenu à l’écart de la gestion successorale Mme [D] réitérant le fait que c’est elle qui n’a pas répondu à leurs demandes. Elles ajoutent que la défenderesse ne peut soutenir que c’est elle qui souffre le plus de cette situation de blocage eu égard à ses problèmes de santé dès lors que les 3 soeurs sont confrontées à la même maladie génétique
En réplique, la défenderesse conclut au débouté de ces demandes. Mme [K] [D] conteste les fautes qui lui sont reprochées. Elle fait valoir que rien n’imposait en l’espèce d’ouvrir un compte indivis, qui aurait eu au surplus bien du mal à fonctionner vu les désaccords des héritières. Elle indique avoir répondu rapidement en faveur l’élagage du platane, mais qu’elle laissait le choix à l’attributaire du bien immobilier le choix de l’abattage eu égard à la plus value apportée par cet arbre audit bien. Elle rappelle par ailleurs l’accord de toutes les indivisaires pour un partage anticipé d’une partie du produit de la vente du bien [Adresse 23] dès le 15 mars 2023. La défenderesse remet également en cause la réalité du préjudice matériel invoqué eu égard au versement de cette avance.
Au motif du maintien non fondé de la demande de dommages et intérêts des requérantes et de leur minimisation de sa maladie aggravée par les confits intra familiaux, Mme [K] [D] forme à son tour sur le même fondement une demande de dommages et intérêts à l’encontre des requérantes à hauteur de 4000 euros.
Sur ce
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui agi sur ces fondements de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les préjudices moral et/ou financier résultant des faits invoqués par les parties ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites ; le blocage des différentes décisions prises dans le cadre de la gestion de l’indivision comme du règlement de la succession résultant manifestement de la profonde mésentente entre les parties et du climat délétère en résultant dans lequel chacune a une part de responsabilité.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts tant des requérantes, que de la défenderesse.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, l’équité conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [J] veuve [L] survenu le [Date décès 13] 2020 à [Localité 20] (33),
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [36] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Z] [M] et de Maître [G] [P] notaires à [Localité 19] (33) ou de tous membres de leurs Offices,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [36] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [37] et [38] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [36], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que le legs particulier consenti par Mme [Y] [J] veuve [L] à Mme [B] [L] dans le testament olographe du 17 mars 2016, est hors part successorale, qu’il n’est pas soumis au rapport et s’impute sur la quotité disponible,
DIT que déduction faite de ce legs, le solde de la quotité disponible sera réparti entre les héritières au prorata de leurs droits dans la succession,
DIT que ce legs particulier porte sur le montant des droits de succession dont Mme [B] [L] est redevable envers l’administration fiscale ainsi qu’au tiers des frais résultant de l’établissement des actes relatifs au règlement de la succession de Mme [J] veuve [L], à savoir : de l’acte de notoriété, de la déclaration de succession, des attestations immobilières, de l’inventaire, ainsi que de l’acte de liquidation partage et droits de partage à intervenir,
DEBOUTE en conséquence Mme [K] [L] épouse [D] de sa demande de fixation de ce legs à la somme de 90.891,44 euros
DIT que le montant de ce legs sera fixé par le notaire commis,
DIT que les sommes correspondant au legs particulier objet du testament du 17 mars 2016 sont affectés au paiement des actes et droits dus par Mme [B] [L] dans la succession de Mme [Y] [J] veuve [L],
DEBOUTE en conséquence Mme [B] [L] de sa demande tendant à se voir payer une somme égale au montant du legs en plus de l’affectation du legs au paiement des actes et droits dus par elle dans la succession de Mme [Y] [J] veuve [L],
DIT que Mme [B] [L] est créancière de l’indivision successorale de la somme de 4.245,36 euros au titre des dépenses de conservation des biens de l’indivision,
DIT que [R] [L] épouse [U] est créancière de l’indivision successorale de la somme de 6.895,45 euros au titre des dépenses de conservation des biens de l’indivision,
DIT que Mme [R] [L] épouse [U] est créancière de l’indivision successorale à hauteur de 1000 euros à titre de rémunération dans le cadre de la gestion de l’indivision successorale,
DIT que Mme [B] [L] est créancière de l’indivision successorale à hauteur de 2000 euros au titre de la rémunération de son activité lors de la vente du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 19] (33),
DEBOUTE Mme [K] [L] épouse [D] de sa créance sur l’indivision successorale au titre du coût de l’expertise réalisée par M. [I],
DEBOUTE Mme [K] [L] épouse [D] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du bien immobilier sis [Adresse 16] [Localité 18] [Adresse 42] (33)
DEBOUTE Mme [K] [L] épouse [D] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [L] au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de l’utilisation du véhicule Renault Twingo,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation de 975 euros par mois à compter du 20 juillet 2022 et ce jusqu’au jour du partage (soit 16.575 euros au 15 avril 2025 ) au titre de son occupation privative du bien immobilier [Adresse 4] cadastré [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 19] (33),
DEBOUTE Mme [B] [L] et Mme [R] [L] épouse [U] de leur demande d’attribution du bien immobilier [Adresse 4] cadastré [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 19] (33),
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande d’attribution du véhicule Renault Twingo immatriculé 2816-PG-33,
DEBOUTE Mme [K] [L] épouse [D] de sa demande de licitation du bien immobilier [Adresse 4] cadastré [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 19] (33), comme du véhicule Renault Twingo immatriculé 2816-PG-33,
ORDONNE le tirage au sort des biens constituant la masse à partager comprenant notamment le bien immobilier [Adresse 4] cadastré [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 19] (33), et le véhicule Renault Twingo immatriculé 2816-PG-33, après constitution de lots par le notaire commis,
DIT que l’inégalité des lots sera compensée par le paiement de soultes,
FIXE la valeur du lot constitué par le bien immobilier [Adresse 4] cadastré [Cadastre 32] sur la commune d'[Localité 19] (33) à 420.000 euros
DEBOUTE Mme [B] [L] et Mme [R] [L] épouse [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [K] [L] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [B] [L], Mme [R] [L] épouse [U] et
Mme [K] [L] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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