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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
70D
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24DJ
,
[X],, [C],, [M], [T] épouse, [F],, [Q],, [G],, [L], [F],, [Y],, [E],, [B], [F]
C/
,
[Z],, [P],, [A], [K],, [J],, [R],, [U], [I],, [N],, [H],, [E], [K],, [D], [V], [W], [O] épouse, [K]
— Expéditions délivrées à Avocats + déf.
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame, [X],, [C],, [M], [T] épouse, [F]
née le 12 Juillet 1971 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [Q],, [G],, [L], [F]
né le 18 Mars 2001 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [Y],, [E],, [B], [F]
né le 11 Novembre 1994 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentés par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Madame, [Z],, [P],, [A], [K]
née le 29 Septembre 1971 ,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Monsieur, [J],, [R],, [U], [I]
né le 04 Février 1964 à, [Localité 5],
[Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7],
[Localité 6]
Représentés par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Monsieur, [N],, [H],, [E], [K]
né le 16 Avril 1943 ,
[Adresse 8],
[Localité 2]
Madame, [D], [V], [W], [O] épouse, [K]
née le 25 Mars 1944 à, [Localité 7],
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 8]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande en bornage ou en clôture en date du 27 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, Madame, [X], [T] épouse, [F], Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [Y], [F] ont fait assigner Madame, [Z], [K], Monsieur, [J], [I], Madame, [D], [O] épouse, [K] et Monsieur, [N], [K] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, afin de voir principalement, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil :
— désigner un géomètre-expert avec notamment pour mission de procéder au bornage judiciaire des parcelles suivantes situées sur la commune de, [Localité 9] :
— parcelle cadastrée section ZA n°, [Cadastre 1], située, [Adresse 11], appartenant à l’indivision, [S];
— parcelles cadastrées section ZA n°, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] situées au, [Adresse 12], appartenant à Madame, [Z], [K] et à l’indivision, [NI];
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026, après deux renvois accordés aux parties.
A l’audience, Madame, [X], [T] épouse, [F], Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [Y], [F], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de déclarer leur action recevable et d’ordonner une expertise aux fins de bornage judiciaire, aux frais avancés des défendeurs.
Ils sollicitent qu’après la remise du rapport d’expertise, les parties soient invitées à conclure sur le lieu d’implantation des limites séparatives des fonds concernés, que soit homologué le rapport du géomètre expert, qu’il soit déclaré que la limite séparative entre les fonds litigieux passe par la ligne reliant les bornes telles que figurant sur le plan remis par l’expert et annexé au jugement et que le géomètre choisi par la partie la plus diligente soit autorisé à passer par le fonds voisin aux fins d’y apposer des bornes limitatives de propriété.
Ils sollicitent en tout état de cause, la condamnation solidaire des consorts, [IL] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des demandeurs, visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur, [J], [I] et Madame, [Z], [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l’action diligentée par les consorts, [S] en l’absence de mise en oeuvre préalable d’une mesure de conciliation judiciaire ou de médiation et de condamner ces derniers à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent à titre subsidiaire, si l’action des demandeurs était déclarée recevable, de dire que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés des consorts, [S] et en tout état de cause de débouter ces derniers de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais également de les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur, [I] et de Madame, [K], visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur, [N], [K] et Madame, [D], [O] épouse, [K], comparants en personne, indiquent ne pas comprendre la raison de leur comparution devant le tribunal alors qu’ils ont signé le procès-verbal d’arpentage et que Monsieur, [N], [K] réside au, [Adresse 8] et non au, [Adresse 13] (adresse de sa fille, [Z], [K]) depuis 43 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’office du juge est déterminé par les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile. Le juge ne peut ainsi relever un moyen de droit nouveau (qui n’est pas dans les débats), sans provoquer préalablement les observations des parties.
Ainsi, en l’espèce, il ressort de l’assignation et des écritures des consorts, [S] que ces derniers ont fait citer les consorts, [IL] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité à l’audience initiale du 24 octobre 2025 à 9 heures.
Cette audience et celles qui ont suivi sont des audiences de référé, de sorte que le présent juge ne peut statuer que dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 145, 834 ou 835 du code de procédure civile.
Or ces dispositions ne sont pas invoquées par les demandeurs (ils visent uniquement l’article applicable au fond, à savoir l’article 646 du code civil) et pas davantage par les défendeurs, laissant penser que le juge saisi est le juge du fond.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame, [T] et Messieurs, [F] concluent sur cette difficulté et sur le fondement juridique qu’ils souhaitent voir retenu (articles 145, 834 ou 835 du code de procédure civile) au regard du juge actuellement saisi (juge des référés).
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Madame, [X], [T] épouse, [F], Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [Y], [F] à présenter leurs observations sur le fondement juridique qu’ils souhaitent voir retenu (articles 145, 834 ou 835 du code de procédure civile) au regard du juge actuellement saisi (juge des référés).
INVITONS Monsieur, [J], [I], Madame, [Z], [K], Monsieur, [N], [K] et Madame, [D], [K] à conclure en réponse sur cette question ;
DISONS que pour ce faire l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 14], le VENDREDI 22 mai 2026 à 10h30 (salle 1),
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 15] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir;
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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