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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [P] est titulaire d’un compte courant et d’un livret A à la Banque Postale.
Le 9 janvier 2025, Madame [H] [P] a remis à l’encaissement auprès de la Banque Postale un chèque de la Société Générale de 1 350 € et a remis la somme de 1 200 € sous la forme de tickets PCS à une personne inconnue.
Par courriers du 13 janvier 2025, la Banque Postale l’a informée que le chèque remis au paiement a fait l’objet d’un rejet par la Société Générale au motif de vol.
Madame [H] [P] a déposé plainte le 25 janvier 2025 pour escroquerie.
Par courrier du 12 février 2025, la Banque Postale a mis en demeure Madame [H] [P] de régulariser son décompte.
Par courrier du 25 février 2025, la Banque Postale a informé Madame [H] [P] de la clôture de ses deux comptes.
Par acte délivré par commissaire de justice le 7 août 2025 Madame [H] [P] a fait assigner la SA La Banque Postale devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [P], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SA La Banque Postale à lui payer les sommes de :
1 350 € correspondant au montant du chèque volé ;5 000 € en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la SA La Banque Postale aux entiers dépens, avec distraction avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1231-1 du Code civil et L. 131-38 du Code monétaire et financier, elle fait valoir que la Banque Postale n’a pas procédé à la vérification du chèque auprès du Fichier National des Chèques Irréguliers. Elle estime que la banque a commis une négligence et que son absence de vigilance a contribué au débit du compte courant. Elle ajoute que, malgré son dépôt de plainte pour escroquerie, la banque n’a pas régularisé son compte.
Au visa des articles L. 312-3 du Code monétaire et financier et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, elle explique qu’elle perçoit pour seul revenu l’allocation adultes handicapés et qu’elle bénéficie d’un dossier de surendettement. Elle estime que la banque aurait dû lui proposer une offre spécifique destinée à limiter les frais en cas d’incident de paiement, compte tenu de sa situation de précarité. Elle lui reproche d’avoir facturé des frais importants, de sorte que sa négligence, elle a contribué à aggraver le débit du compte. Elle soutient que la banque a pratiqué une rétention de la totalité des revenus alors qu’ils sont insaisissables, plaçant Madame [H] [P] dans une situation inextricable.
Enfin, au visa de l’article 1241 du Code civil, elle estime que la clôture des comptes est abusive, sans précision des motifs. Elle rappelle que la détention d’un compte bancaire est le support indispensable à la réalisation d’un certain nombre d’opérations et que son absence constitue un facteur de marginalisation. Elle ajoute avoir été victime d’une escroquerie et que le comportement de la banque lui cause un préjudice moral.
En réponse, la SA La Banque Postale, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 131-31 et suivants du Code monétaire et financier, elle rappelle être tenue à un devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients. Elle estime qu’elle n’était pas tenue de consulter le fichier national des chèques irréguliers. Elle affirme ne pas être la banque tirée, mais la banque présentatrice, de sorte qu’elle n’a pas non plus à vérifier la signature de l’endosseur. Elle relève que Madame [H] [P] ne prétend pas que le chèque était affecté d’une anomalie apparente, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Elle ajoute que Madame [H] [P] a fait preuve d’une négligence particulièrement grave en encaissant un chèque qui ne portait pas le nom de son interlocuteur et en lui remettant sans attendre la même somme en espèce.
Au visa des articles L. 312-1-3 et R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, elle explique que Madame [H] [P] ne lui a jamais fait la demande d’une offre spécifique et n’a jamais fait état de difficultés auprès de sa banque. Elle souligne qu’elle ne fait pas partie des créanciers, de sorte qu’elle n’était pas informée de la procédure de surendettement. Elle affirme que Madame [H] [P] ne peut être qualifiée de cliente fragile, n’ayant pas eu d’autres irrégularités sur son compte, ni n’a été inscrite au Fichier central des chèques de la Banque de France. Elle conteste avoir saisi les comptes bancaires et l’AAH de Madame [H] [P], mais que les créances inscrites au crédit du compte sont venues se compenser avec le solde provisoire débiteur. Elle rappelle ne pas être à l’origine de cette situation.
Au visa de l’article L. 312-1-1 V du Code monétaire et financier, elle indique ne pas avoir à motiver sa décision de clôturer un compte, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de 60 jours, ce qu’elle a fait.
Enfin, elle soutient que Madame [H] [P] n’a pas de préjudice du fait des agissements de la banque, mais du fait de l’escroquerie dont elle prétend avoir été victime. Elle estime qu’elle est seule à l’origine de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la Banque Postale
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’obligation de vérification du chèque
L’article L. 131-31 du Code monétaire et financier dispose que le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
L’article L. 131-35 du Code monétaire et financier dispose que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. (…) Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Selon l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
De jurisprudence constante, il est établi, en vue de conjuguer le devoir de vigilance des banques avec celui de non-immixtion de ces dernières dans les affaires de leurs clients, qu’il leur appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires en s’assurant de l’absence d’anomalie apparente, telle qu’elle pourrait être décelée par un employé de banque diligent.
En l’espèce, il ressort de son dépôt de plainte du 20 janvier 2025 que Madame [H] [P] a repéré une annonce d’emploi au nom de [D] [Z] [S] [O] pour une agence sous pli à domicile. Elle déclare qu’ils ont échangé uniquement par mail et que cet employeur lui a expliqué qu’il allait lui faire livrer une machine pour mettre le pli. Elle ajoute qu’il lui a demandé d’encaisser un chèque de 1350 € et de lui restituer la somme de 1200 € en tickets PCS, ce qu’elle a fait.
Le chèque est au nom de Madame [X] [B].
S’il est certain que le nom sur le chèque ne correspond pas à l’interlocuteur de Madame [H] [P], puisqu’il s’agissait d’un homme, celle-ci ne se prévaut d’aucune anomalie apparente du chèque encaissé. En outre, la banque tirée est la société générale, et non la Banque Postale, de sorte que cette dernière n’est aucunement tenue de vérifier le Fichier national des chèques irréguliers.
Au surplus, Madame [H] [P] ne se prévaut d’aucune obligation textuelle contraignant la Banque Populaire à régulariser son compte en cas d’encaissement de chèque volé.
Il convient de rappeler que le découvert provient de la décision de Madame [H] [P] de retirer des sommes en espèces équivalentes au montant du chèque, sans attendre la vérification du chèque.
En conséquence, la Banque Postale n’a pas commis de négligence à ce titre.
La demande de Madame [H] [P] aux fins de remboursement de la somme de 1 350 € est donc rejetée.
Sur l’absence d’offre spécifique
Selon l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier, les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. (…)
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
Selon l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l’établissement teneur de compte à partir :
1° De l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d’un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
Sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable (…) ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier (…).
En l’espèce, Madame [H] [P] ne justifie pas de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiements répétés. Si ses ressources sont effectivement réduites, étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, elle a déclaré comme ressources « la CAF », sans précision et les virements sont libellés « Virement de la CAF de la [Localité 1] », de sorte que la Banque Postale n’était pas en position de savoir que Madame [H] [P] était bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé.
Madame [H] [P] ne justifie pas non plus être inscrite au Fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
Enfin, si Madame [H] [P] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 janvier 2025, force est de constater que la Banque Postale ne figure pas dans les créanciers déclarés, de sorte qu’elle ne pouvait pas être informée de l’existence de cette procédure.
Dès lors, la Banque Postale n’était pas en mesure de proposer l’offre spécifique à Madame [H] [P], celle-ci n’ayant pas porté à la connaissance de sa banque sa situation de précarité.
La Banque Postale n’a donc commis aucun manquement.
Sur l’insaisissabilité de l’Allocation Adulte Handicapé
L’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
En l’espèce, il est constant que l’Allocation Adulte Handicapé est insaisissable.
Pour autant, Madame [H] [P] ne justifie d’aucune saisie par la Banque Postale de ce montant. Suivant convention de compte du 14 mars 2007, son découvert autorisé est de 150 €.
Son allocation a été versé régulièrement sur son compte et, si elle n’a pas pu l’utiliser, ce n’est qu’en raison de l’existence de son découvert, d’un montant supérieur à la somme perçue par la CAF. Les sommes se sont compensées et la Banque Postale n’a commis aucun manquement.
Sur la clôture des comptes
Selon l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
En l’espèce, Madame [H] [P] a été en découvert à compter du 10 janvier 2025.
La Banque Postale lui a demandé de régulariser son compte par courriers en date des 13 janvier 2025 et 12 février 2025.
Suivant courrier du 25 février 2025, la Banque Postale a indiqué : nous vous informons que la banque postale a décidé de clôturer vos comptes dans un délai de 60 jours, soit le 25 avril 2025. Cette décision relève exclusivement de la banque postale. (…).
Madame [H] [P] a régularisé son découvert le 10 mars 2025, soit postérieurement à la décision prise par la Banque.
Le contrat liant Madame [H] [P] à la Banque Postale, portant sur ses comptes, date du 14 mars 2007 et constitue un contrat à durée indéterminée.
La Banque Postale était donc en droit de résilier ce contrat, sous réserve du délai de 60 jours, ce qu’elle a fait.
Madame [H] [P] ne démontre aucun manquement de la part de la Banque Postale.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [P] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA La Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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