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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00339
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3WJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SEML CRISTAL HABITAT SA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le N°B 747 020 345
dont le siège social est sis 1 Place du Forum “Le Cristal” 73025 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M],
demeurant 28 Chemin du Colonel Rollet 73100 AIX LES BAINS
comparant en personne sans l’assistance d’un avocat,
Madame [K] [M],
demeurant 28 Chemin du Colonel Rollet 73100 AIX LES BAINS
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 6 janvier 2026, prorogée à la date de ce jour, 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, la SEML CRISTAL HABITAT a donné à bail le garage n°4 situé 146 rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBERY à Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M], pour une durée d’un an à compter du 8 juillet 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel HT de 48,15 €, outre une provision sur charges.
Le 19 mars 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] un commandement de payer la somme de 647,76 € au titre des loyers et charges impayés y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploits du commissaire de justice du 4 novembre 2025, auxquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SEML CRISTAL HABITAT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] sur le fondement des articles L 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] ont gravement manque à leur obligation principale d’avoir à payer le loyer dû aux termes convenus,
— JUGER la demande présentée par la SEML CRISTAL HABITAT à l’encontre de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location par application de la clause résolutoire insérée audit contrat et en suite du commandement de payer reste infructueux et ce, à la date du 19 avril 2025,
— JUGER que Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du garage n°4 sis 146 Rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBERY, appartenant à la SEML CRISTAL HABITAT,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] et de tout occupant de leur chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin avec l’aide et l’assistance de la Force Publique,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une somme égale au montant des loyers et charges justifiés et ce, a titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 948,10 €, correspondant aux loyers et charges restes impayés selon décompte arrêté au 23 septembre 2025,
— CONDAMNER également Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens de 1'instance, dont compris le coût du commandement locatif et de tout acte d’exécution forcée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00339.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre à laquelle la SEML CRISTAL HABITAT a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] n’ont pas constitué avocat. A l’audience, Monsieur [I] [M] s’est présenté en personne. La Présidente lui a indiqué qu’il devait se faire représenter s’il entendait intervenir à l’audience. Le Conseil de la SEML CRISTAL HABITAT et Monsieur [I] [M] ont ensuite évoqué l’éventualité d’un règlement amiable et ont précisé qu’ils allaient poursuivre les échanges.
Une note en délibéré a été autorisé. Au jour du délibéré, aucune note n’a a été adressée au Juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Le bail conclu entre la SEML CRISTAL HABITAT et Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] le 8 juillet 2021 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution d’une seule obligation contenue dans le présent contrat, la location sera résiliée de plein droit, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée ou sommation d’exécuter restée sans effet et ce, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. L’expulsion sera prononcée par simple Ordonnance de Référé.
Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, un mois après le commandement, c’est-à-dire à la date du 20 avril 2025 et par conséquent la résiliation de ce bail à compter de cette date.
Leur maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges
Le contrat de bail signé entre les parties le 8 juillet 2021 stipule dans les articles 1 et 3 que le bailleur donne à bail (…) un GARAGE à usage exclusif de stationnement de véhicule (…). La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel de 48,15 Euros Hors Taxes payable à terme Avance, le premier jour de chaque mois au domicile du bailleur (…). Le loyer sera révisé chaque année au 1er janvier en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre.
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par la locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] sera évaluée à la somme provisionnelle de 586,28 € euros soit 553,51 € + (53,48 € (loyer indexé au 1er janvier 2025) x 19/31) du 1er au 19 avril 2025.
Dès lors, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] seront condamnés à verser à titre provisionnel à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 586,28 € au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2025, conformément au contrat entre les parties.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] seront condamnés à verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 20 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SEML CRISTAL HABITAT sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 19 mars 2025, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 8 juillet 2021 entre la SEML CRISTAL HABITAT et Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] au 20 avril 2025 et par conséquent la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique, sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision de 586,28 euros (cinq cent quatre-vingt-six euros et vingt-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers et des charges impayés jusqu’au 19 avril 2025,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit 53,48 € (cinquante trois euros et quarante huit centimes) par mois, à compter du 20 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [M] et Madame [K] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 19 mars 2025, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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