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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01566 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OI
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé d’audience
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [U] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame FOURGEREAU, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01566 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R], employée par la société [1], en tant qu’assistante styliste prêt à porter, a déclaré être atteinte d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel, burn out », le 29 avril 2022 et a sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel. Selon le certificat médical initial établi le même jour, la salariée souffrait d’un « syndrome dépressif réactionnel, burn out ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) a invité la salariée et son employeur à remplir un questionnaire, a diligenté une enquête administrative et a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP). Celui-ci a conclu par avis du 7 décembre 2022, à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisées soumise à instruction et le travail habituel de la salariée.
A l’issue de son instruction, la CPAM a notifié le 8 décembre 2022 à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) le 26 janvier 2023, aux fins de contestation de cette décision.
En l’absence de réponse explicite de la CRA, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle, par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle la société [1] n’était, ni présente, ni représentée. La CPAM sollicite la désignation avant dire-droit d’un second CRRMP. La société [1] a fait savoir par écrit parvenu au tribunal le jour de l’audience, qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, la société [1] n’a pas expressément demandé à être dispensée de comparution à l’audience, tout en demandant pas écrit de bien vouloir excuser son absence compte tenu de son « éloignement géographique » et « en l’absence de toute difficulté procédurale ».
Compte tenu de la demande de la CPAM d, il sera statué au fond par jugement contradictoire.
Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-1 et 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième, alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [J] [R] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE :
[2] NOUVELLE AQUITAINE
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de Mme [J] [R]:
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [2] désigné par la présente décision le dossier complet de Mme [J] [R];
INVITE Mme [J] [R], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [2] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse indiquée au précédemment ;
INVITE Mme [J] [R], si elle a décidé de communiquer des pièces au CRRMP, à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de [Localité 1] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 13 octobre 2026 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les frais et dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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