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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 18 mai 2026, n° 24/35733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me François-xavier EMMANUELLI, Avocat, #R0105
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Bélinda-nancy MAHER, Avocat, au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Bourgogne-Franche-Comté),
Et
Monsieur [N], [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 octobre 2020 à [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 janvier 2024 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [E] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires,
— pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quart des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quart des vacances chez la mère durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que, pour la période de vacances scolaires, le parent dont la période d’accueil débute ira chercher l’enfant chez le parent dont la période d’accueil s’achève, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure dans les fins de semaines et dans journée lors des vacances scolaires, il sera, sauf meilleur accord, considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 100 euros (CENT EUROS) ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [E] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité privée) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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