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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 7 févr. 2025, n° 22/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/908
Dossier n° RG 22/00705 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTM2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 07 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 07 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
et
DEFENDEURS
M. [K] [M], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
M. [F] [M], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [H] est décédé le [Date décès 3] 1996 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [V] [X], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, bénéficiaire, en vertu de l’article 767 ancien du Code civil de l’usufruit du quart des biens existants au décès,
— ses enfants, nés de son mariage avec [V] [X] :
. [E] [H], donataire hors part successorale de la moitié des droits de propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 6], aux termes d’un acte en date du 30 avril 1974,
. [A] [H], donataire en avancement de part successorale de la moitié des droits de propriété sur deux parcelles de terre situées à [Localité 6], en vertu de deux actes des 22 octobre 1980 et 4 décembre 1991.
[V] [X] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant à sa survivance :
— ses enfants, héritiers réservataires :
. [E] [H], donataire hors-part successorale de la moitié des droits de propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 6], aux termes d’un acte en date du 30 avril 1974,
. [A] [H], donataire en avancement de part successorale de la moitié des droits de propriété sur deux parcelles de terre situées à [Localité 6], en vertu des actes des 22 octobre 1980 et 4 décembre 1991.
— ses petits-enfants , [K] [M] et [F] [M], légataires à titre particulier de 15 000 euros chacun aux termes d’un testament olographe du 4 mai 2009.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [U] [C], notaire à [Localité 7].
Le 10 février 2022, [E] [H] a fait assigner [A] [H] en recel successoral devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[A] [H] a constitué avocat, puis elle a formé reconventionnellement une demande en partage de la succession de [V] [X].
Par conclusions du 2 septembre 2022, [K] [M] et [F] [M] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
[E] [H] leur a opposé une fin de non-recevoir
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— déclare irrecevable l’intervention volontaire de [F] [M] et [K] [M],
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision déférée et déclaré recevables les interventions de [K] [M] et [F] [M] .
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [V] [X].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [S], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DÉLIVRANCE DU LEGS PARTICULIER
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1004 du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code (Civ. 1re, 23 octobre 2024, n° 22-20.367).
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui-contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire (Civ 1re, 4 mai 2012).
En l’espèce, [V] [X] suivant testament du 4 mai 2009 a légué 15 000 euros à [K] et [F] [M], lesquels demandent au tribunal d’ordonner la délivrance de ces legs.
[E] [H] sollicite le rejet de la demande qui n’a pas été formée dans la période couverte par la prescription.
Elle leur a toutefois reconnu la qualité de légataires à titre particulier dans ses conclusions communiquées devant le juge de la mise en état le 21 novembre 2022, c’est-à-dire dans le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir le le 14 mars 2018.
Il convient donc d’ordonner à [E] [H] et [A] [H] de délivrer les legs à [K] [M] et [F] [M], étant ajouté qu’à défaut d’y procéder, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance.
SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
L’article 894 du Code civil définit la donation comme un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte à la condition que soient établis l’intention libérale, le dessaisissement irrévocable et actuel du donateur et l’acceptation du bénéficiaire.
L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard :
— de l’âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ;
— du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008).
En l’espèce, [V] [X] a souscrit différents contrats d’assurance-vie au bénéfice de son époux et à défaut de ses enfants, sur lesquels elle a déposé des fonds issus du compte-joint des époux, selon les modalités suivantes :
. le 3 nov. 1988, contrat Prédica n° 831 041188 00002 : 15 245 euros
. le 5 mars 1990, contrat Prédica n° 831 53400148001 : 1 525 euros
. le 5 mars 1990, contrat Prédica n° 831 53400148002 : 155 498 euros
. le 24 juin 1992, contrat Prédica n° 831 53400148003 : 45 735 euros
. le 15 janvier 1993, contrat Prédica n° 831 53400148004 : 30 490 euros
. le 10 août 1995, contrat Groupama n° DV60 1676685 0023 : 15 245 euros
Elle a aussi ouvert un contrat Prédica n° 936 28390760 sur lequel elle a placé 1 525 euros au bénéfice de [A] [H], de [K] [M] et [F] [M] à parts égales.
Le montant des sommes ainsi versées s’élevait à 265 263 euros.
Elle a fait un versement complémentaire de 30 490 euros en 1996 sur le contrat n° 831 53400148004. [E] [H] fait valoir qu’elle a encore versé 1 525 euros sur le contrat n° 831 041188 00002, mais elle ne communique aucune pièce à l’appui de son affirmation.
Le total des sommes versées a ainsi été porté à 295 753 euros par [V] [X].
Elle a modifié à plusieurs reprises les causes bénéficiaires des contrats (sauf celle du contrat Groupama n° DV60 1676685 0023) au profit de [A] [H] à parts égales avec ses enfants, puis [A] [H] s’est déclarée bénéficiaire acceptante des contrats n° 831 041188 00002 le 4 mai 2006, n° 831 53400148001 le 24 février 2005, n° 831 53400148002 le 4 mai 2006, n° 831 53400148003 le 24 février 2005 n° 831 53400148004 le 24 février 2005.
[E] [H] demande au tribunal de dire que les fonds placés en assurance-vie dénoués par le décès de [V] [X] doivent être rappportés la succession et être réduits pour préserver la réserve héréditaire, compte-tenu du caractère manifestement excessif des primes au regard des faccultés de la défunte, et eu égard aussi “à la qualification de donation indirecte des fonds placés en assurance-vie”.
Elle n’établit pas, et elle ne soutient d’ailleurs même pas, que [V] [X] a voulu se dessaisir irrévocablement des primes qu’elle a versées sur les contrats, notamment parce qu’elle n’avait pas conservé une faculté de rachat. La preuve de la libéralité n’est donc pas faite.
[V] [X] était âgée de 64 ans lors de la souscription du premier contrat et de 69 ans lors de la souscription du dernier.
Elle n’a jamais travaillé et disposait du revenu d’agriculteur de son mari pour vivre.
Au décès de son mari, le [Date décès 3] 1996, elle disposait d’un patrimoine s’élevant à 528 542 francs, soit 80 575 euros (1/2 de la communauté : 487 345 francs + 1/4 en usufruit = 41 197 francs).
Au moment de l’ouverture des contrats d’assurance-vie et des versements qui les ont accompagnées, elle était pour l’essentiel encore propriétaire avec son mari des biens qu’elle a donnés-partagés le 20 avril 1995, dont la valeur s’élevait à 344 111 euros (indépendamment des donations antérieures intégrées dans la donation-partage), soit un patrimoine personnel de 172 055 euros (344 111 : 2).
Son patrimoine total s’élevait ainsi à 252 630 euros (80 575 + 172 055) lorsqu’elle a placé 265 263 euros sur les contrats d’assurance-vie avec des fonds issus de la communauté. Et il était diminué des biens donnés-partagés lorsque, âgée de 70 ans, elle a versé une somme supplémentaire de 30 490 euros sur ses contrats.
Compte-tenu de son âge déjà avancé, de la faiblesse de ses ressources et de l’état de son patrimoine, le tiers de ses versements, manifestement exagérés eu égard à ses facultés, seront soumis aux règles du rapport à succession et de la réduction.
SUR LE PARTAGE COMPLÉMENTAIRE
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article L. 132-16 du Code des assurances dispose que le bénéfice d’une assurance-vie-contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due pour la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés sans l’article L 132-13, deuxième alinéa.
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 892 du Code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien.
Le partage complémentaire constitue un véritable partage même s’il est partiel.
Le droit de demander le partage est imprescriptible, de sorte que celui de demander un partage complémentaire pour omission d’un bien, fondé sur l’art. 892, est également imprescriptible (Civ. 1re, 20 nov. 2013, 12-21 621).
En l’espèce, les contrats d’assurance-vie ont été alimentés avec des fonds dont la présomption de communauté n’est pas discutée. Ils n’ont pas été souscrits dans l’intérêt personnel de [V] [X]. Elle était donc débitrice envers la communauté d’une récompense égale à la moitié des sommes versées.
[E] [H] demande au tribunal de “déclarer que la succession de son père sera réévaluée en tenant compte des droits de celui-ci sur les assurances vie”, ce qui signifie qu’elle forme une demande de partage complémentaire de la récompense omise lors du partage de la communauté après le décès de [T] [H].
Après ce décès, les héritiers ont établi une déclaration de succession le 23 janvier 1997, puis ils ont procédé au partage sans établir d’acte de partage, dans la mesure où la succession ne comprenait que des valeurs mobilières, outre deux véhicules automobiles.
Le 26 novembre 1998, l’administration fiscale a notifié à [E] [H] ainsi qu’aux autres héritiers un redressement fiscal, en leur reprochant de n’avoir pas déclaré les contrats d’assurance-vie lors de la déclaration de succession.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, rien ne démontre que [E] [H] avait connaisance de leur existence avant le 26 novembre 1998, et que c’est volontairement qu’ils avaient été dissimulés, pour des raisons fiscales vraisemblablement, et au demeurant la procédure fiscale s’est terminée par un dégrèvement.
C’est donc à tort que les défendeurs sollicitent le rejet de sa demande au motif qu’il n’ignorait rien de l’existence des contrats, dont la dissimlulation était volontaire.
La récompense due à la communauté ayant été involontairement omise au moment du partage, il convient d’en ordonner le partage
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
En l’espèce, [E] [H] fait valoir que [A] [H] en toute connaissance de cause a accepté le bénéfice des assurances-vie, manifestant ainsi sa volonté de s’approprier indûment des effets successoraux dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il demande en conséquence au tribunal de la déclarer coupable de recel successoral.
Le bénéfice des contrats résulte cependant des clauses bénéficiaires stipulées par [V] [X] et pas de leur acception par [A] [H], dont il n’est en conséquence pas établi qu’elle a eu l’intention de fausser le partage.
La demande sera donc rejetée.
SUR LA DONATION-PARTAGE
L’article 1078 du Code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Il résulte des articles 1078, 913, 920 et 922 du Code civil que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte (Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-16 160).
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, par acte en date du 29 mars 1995, les Consorts [H] ont consenti à leurs enfants une donation-partage portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 6] ainsi que sur des bâtiments d’exploitation et des terres. Dans le cadre de la donation-partage, il a été procédé à la réintégration des donations antérieures.
Aux termes de cette donation-partage, Monsieur [E] [H] a été attributaire des bâtiments et des terres, dont la valeur a été volontairement sous-évaluée. [A] [H] a été allotie de la maison d’habitation, de parcelles de terres et de sommes d’argent.
Les photographies des biens en cause permettent d’envisager que ceux donnés à [E] [H] ont été sous-évalués.
[A] [H] demande au tribunal d’ordonner “la réévaluation des biens objets de la donation partage pour leur valeur réelle au jour de la donation partage”, mais si le fait qu’ils doivent être pris en compte pour leur valeur réelle n’est pas discuté, il reste à établir qu’ils ont été sous-évalués.
Il faut donc ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer leur valeur au jour de la donation-partage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [V] [X],
— désigne pour y procéder Maître [O] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— ordonne à [E] [H] et [A] [H] de délivrer leurs legs à [K] [M] et [F] [M], et dit qu’à défaut d’y procéder, le présent jugement devenu définitif tiendra lieu d’acte de délivrance,
— dit que le tiers des primes versées par [V] [X] sur ses contrats d’assurance-vie seront soumises aux règles du rapport à succession et de la réduction,
— rejette les demandes relatives au recel successoral,
— ordonne le partage complémentaire de la récompense due par [V] [X] pour avoir alimenté ses contrats d’assurance-vie avec des fonds communs,
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [J] [Z] et à défaut [Y] [P], expertes inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
. déterminer à la date de la donation la valeur des articles 1 à 8 compris dans la donation partage du 20 avril 1995,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [A] [H] de consigner 4 500 euros avant le 31 mars 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 8 mois de la consignation des fonds,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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